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06/07/2016 | FRANCE | N°15-20329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-20329


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une prestation compensatoire à M. Y... ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le

moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souverai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une prestation compensatoire à M. Y... ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage créait, au détriment du mari, une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il convenait de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Aux motifs que selon l'article 246 du code civil, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que selon l'article 242, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Mme X... invoque l'adultère commis par son mari et produit quatre attestations, dont deux datées du même jour, le 7 février 2012, émanent de voisines des époux Y... à Hem : que Mme Z... énonce, qu'étant à sa fenêtre, elle a vu passer M. Y... « main dans la main avec une dame qui habite dans la rue, pas loin » ; que Mme A... expose « à l'occasion d'une promenade au jardin public avec mon enfant, j'ai croisé un couple main dans la main, et ai reconnu M. Y..., qui a baissé la tête », sans indication de la date de telles constatations ; qu'une troisième voisine, Mme B..., indique : « je reconnais avoir vu passer M. Y... devant chez moi, main dans la main avec une dame blonde qui habite dans le quartier, ceci avant 2012 » ; que Mme C... déclare, dans son attestation du 1er juin 2012, « il y a 3 ans environ, j'ai croisé à Auchan en faisant mes courses, M. Y... marchant main dans la main avec une jeune femme brune » ; que ces quatre témoins ajoutent, en des termes rigoureusement identiques : « leur attitude était sans équivoque et ne laissait pas de doute sur la nature de leur relation » ; qu'outre le fait que les témoins ne décrivent pas de manière circonstanciée ce qui peut les conduire à cette dernière appréciation, deux d'entre eux ne datent pas la séquence, au demeurant unique, qu'ils relatent, et les deux autres ne la situent que très approximativement, d'une part ; que, d'autre part, les témoins manquent de fermeté sur la description de la femme (brune ou blonde) qu'ils voient passer en compagnie de M. Y... alors qu'il s'agit là, de leur propre aveu, d'une voisine proche, étant précisé qu'Hem est une commune de 18 000 habitants ; que la circonstance, retenue par le premier juge, selon laquelle M. Y... a pris à bail un studio à Hem lorsque l'ordonnance de non-conciliation lui a fait l'obligation de quitter le domicile conjugal-d'ailleurs situé dans la même rue-alors qu'il travaillait à 100 km de cette localité, n'est pas davantage probante pour démontrer que M. Y... entendait ainsi se donner la possibilité de poursuivre une liaison extra-conjugale avec une femme résidant à Hem ; qu'outre le fait qu'aucune cohabitation avec une autre femme que la sienne ne soit démontrée, à l'encontre de M. Y..., que ce soit avant, ou concomitamment à la date de l'ordonnance de non-conciliation, il est admissible de considérer, ce que corrobore l'attestation de Mme D..., que M. Y..., pressé par le temps imparti par le magistrat conciliateur pour son départ du domicile conjugal et de surcroît peu à l'aise financièrement, ait fait le choix de prendre à bail un studio dans un quartier qui était le sien depuis plus de trente ans, à Hem, en contrepartie d'un très modeste loyer de 300 euros par mois ; que les pièces produites, les mêmes qu'en première instance, manquent de la force probante suffisante pour juger que M. Y... a commis une violation grave des devoirs et obligations du mariage tenant à l'adultère que lui reproche son épouse ; que les conditions visées à l'article 242 n'étant pas remplies en l'espèce, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale de Mme X... et prononcé le divorce aux torts du mari ;

Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour les priver de tout crédit, que les quatre témoins Z..., A..., B...et C...avaient attesté « en des termes rigoureusement identiques », décrivant M. Y... et la femme en compagnie de laquelle ils déclaraient l'avoir vu main dans la main, que « leur attitude était sans équivoque et ne laissait pas de doute sur la nature de leur relation », cependant que seules les deux attestations C...et Z...comportaient cette mention, la cour d'appel a dénaturé les attestations A...et B...et méconnu ainsi son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 23 000 euros et d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 18 000 euros ;

Aux motifs que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation forfaitaire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, et notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, le temps qu'il faudra encore consacrer à l'éducation des enfants, la situation respective des époux, et leurs droits, existants ou prévisibles, en matière de pensions de retraite ; le patrimoine, estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, M. Y... est âgé de 60 ans au moment du présent arrêt, et Mme X..., de 64 ans ; que le mariage a duré 39 ans, dont 36 ans de vie commune effective ; que les deux enfants issus du couple sont indépendants depuis plusieurs années ; qu'il n'est pas allégué que leur mère ait été ralentie dans sa progression professionnelle du fait des contraintes de leur présence au foyer, et de leur éducation ; qu'il est établi par le document intitulé « fiche de départ » du 15 juin 2001, que Mme X... a bénéficié d'une procédure de départ volontaire de l'entreprise qui l'employait en tant que « dactylo de presse » depuis le 2 janvier 1974 et a, à cette occasion, perçu une indemnité de 81 000 euros le 18 juin 2001 ; qu'elle a, d'autre part, reçu une part successorale de 7 200 euros, le 10 décembre 2009 ; qu'elle perçoit aujourd'hui une retraite de 1 190 euros par mois ; que les vicissitudes professionnelles de M. Y... à partir de 2007 dans son activité de vendeur, mais également d'instructeur dans le domaine de l'aéromodélisme où il faisait autorité dans toute la région, ressortent des pièces du dossier, qui exposent les conditions dans lesquelles ce passionné d'aviation et de modèles réduits d'avions et autres hélicoptères, a été confronté à la concurrence des prestations dispensées par internet, y compris en ce qui concerne la vente des modèles réduits ; qu'il a retrouvé un emploi comme pilote-formateur de drones auprès de la société Hélicofice, qui lui a procuré un salaire de 1 770 euros par mois en 2013/ 2014, selon les indications de son avis d'imposition, corroborées par ses plus récents bulletins de salaire ; que la liquidation du régime matrimonial, avec l'implication des règles de la séparation de biens adoptée par les époux, conduira, selon ce qu'indique le compte-rendu d'un projet établi par maître E..., notaire à Tourcoing, le 17 septembre 2012, à ce qu'il reçoive en définitive, et après partage de la valeur de l'immeuble acquis par les époux, une somme de 8 600 euros, tandis que Mme X..., qui a vocation, selon les conclusions du notaire, à revendiquer à l'encontre de son mari, une créance de 65 576 euros au titre des remboursements du crédit immobilier faits par elle, se verra attribuer cet immeuble ayant constitué le domicile conjugal, acquis par le couple en décembre 1979, et évalué à 155 000 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que le prononcé du divorce va créer une disparité dans les situations respectives des parties, au détriment du mari dont le sort économique est défavorable, par rapport à celui de son épouse, a fortiori alors qu'il ne pourra prétendre qu'à une retraite de l'ordre de 850 euros par mois, à compter d'avril 2017 ; que la cour, infirmant la décision qui lui est déférée, condamnera Mme X... à verser à M. Y... une prestation compensatoire, sous forme d'un capital de 18 000 euros ;

Alors 1°) que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire lorsqu'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résulte des choix personnels d'un époux ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations sur les « vicissitudes professionnelles de M. Y... » à partir de 2007 dans son activité de vendeur, également instructeur dans l'aéromodélisme où il faisait autorité dans toute la région, sur le fait que « ce passionné d'aviation et de modèles réduits d'avions et autres hélicoptères » était confronté à la concurrence d'internet, ce dont il résultait que la disparité des situations des époux, à la supposer établie, ne résultait pas de la rupture du lien conjugal, mais des choix personnels de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption par les époux du régime de séparation de biens ; qu'en ayant pris en compte les résultats de « la liquidation du régime matrimonial, avec l'implication des règles de la séparation de biens adoptée par les époux », devant conduire à ce que M. Y... reçoive une somme de 8 600 euros, tandis que Mme X... avait vocation à revendiquer à l'encontre de son mari, une créance de 65 576 euros au titre des remboursements du crédit immobilier faits par elle, et à se voir attribuer cet immeuble ayant constitué le domicile conjugal, acquis par le couple en 1979, évalué à 155 000 euros, pour en déduire que le prononcé du divorce allait créer une disparité dans les situations respectives des parties, au détriment du mari dont le sort économique est défavorable, par rapport à celui de son épouse, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20329
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-20329


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20329
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