LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015, n° 50/ 2015), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que Mme X..., ancienne avouée associée de la société civile professionnelle Y..., X... et Z..., précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Nancy, a saisi le juge de l'expropriation en paiement de l'indemnité qu'elle estimait lui être due au titre du préjudice économique constitué par la perte de revenus consécutive à la suppression, par la loi du 25 janvier 2011, du monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, sauf à procéder à un contrôle indirect de constitutionnalité des traités, le juge ordinaire ne peut se prévaloir de l'autorité attachée à une décision de non-conformité d'une loi rendue par le Conseil constitutionnel pour refuser de faire application des dispositions spécifiques de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'interpréter la loi nationale à la lumière de ces dispositions ; qu'en estimant que l'autorité de la chose décidée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 lui interdisait de faire application, au cas d'espèce, des exigences spécifiques de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé les articles 55 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2°/ que par identité de raison, les décisions du Conseil constitutionnel ne limitent pas davantage la compétence des juridictions ordinaires pour faire application des règles issues de ladite Convention, en écartant, le cas échéant, l'application d'une loi nationale qui serait contraire à ces exigences ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 55 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
3°/ que, dans sa décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a censuré, comme étant contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, l'article 13 de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel au motif que celui-ci, tout en fixant au 31 mars 2012 la date à laquelle l'indemnité allouée aux avoués devait être arrêtée, accordait aux avoués un droit à obtenir l'indemnisation de « préjudices économiques et [d'] autres préjudices accessoires toutes causes confondues » qui, à ses yeux, présentaient, à cette date, un caractère « éventuel » ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice économique au prétexte qu'elle était placée dans l'impossibilité de « faire application d'une disposition déclarée inconstitutionnelle » par le Conseil constitutionnel en raison de l'autorité conférée à cette décision par l'article 62 de la Constitution, cependant que Mme X... ne demandait pas la réintégration, dans l'ordonnancement juridique, de la norme que le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, jugée contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques en sollicitant l'indemnisation de préjudices éventuels mais, ayant subi en fait des préjudices certains et quantifiables, demandait au juge d'interpréter la loi du 25 janvier 2011 au regard des exigences de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention EDH ou de faire application du principe de réparation intégrale tel que consacré par la Cour EDH au visa de cette disposition-principe dont le Conseil constitutionnel n'a, à aucun moment, constaté le caractère inconstitutionnel-, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en estimant qu'il résultait de la décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 que serait contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant les charges publiques l'indemnisation intégrale, par le juge de l'expropriation, des préjudices financiers subis par les avoués dont le caractère certain serait, comme en l'espèce, incontestablement établi au jour où celui-ci serait amené à statuer, la cour d'appel l'a dénaturée et méconnu l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
5°/ que, saisi d'un litige relatif à l'indemnisation consécutive à une atteinte portée au droit de propriété, le juge est tenu, pour vérifier si les exigences de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été respectées, de rechercher, au regard de la situation concrète dans laquelle le demandeur se trouve placé, si celui-ci peut prétendre à une indemnité proportionnée à l'atteinte qu'il subit et aux considérations d'intérêt général en cause ; que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités fondées notamment sur l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention EDH, la cour d'appel a relevé en substance qu'« au jour de l'entrée en vigueur de la loi » les avoués perdaient certes le bénéfice de leur monopole mais que « de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué », que « des anciens partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place » et que l'« évolution des revenus des avoués dépend pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes professionnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique » ; qu'après avoir relevé les considérations d'intérêt général ayant motivé la suppression de la profession d'avoué et la limitation de leur indemnisation, la cour d'appel a encore relevé que la loi du 25 janvier 2011 procédait d'une « immixtion justifiée, voire obligatoire, des pouvoirs publics, proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation susceptible d'indemniser raisonnablement les préjudices directement liés à la perte du droit de présentation, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires » et jugé que Mme X... devait être « déboutée de ses demandes d'indemnisation des préjudices économiques allégués » ; qu'en procédant ainsi, par une analyse objective et abstraite de la situation des avoués, alors qu'il lui appartenait de vérifier, au regard de la situation concrète de Mme X..., si celle-ci était amenée à bénéficier d'une juste et équitable réparation et si les exigences de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention étaient ainsi respectées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cette disposition ;
6°) qu'en se situant au jour de l'entrée en vigueur de la loi pour vérifier si les dispositions de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention étaient respectées cependant qu'il lui appartenait, afin d'apprécier in concreto la proportionnalité de l'atteinte qui serait portée au droit de propriété de Mme X...si elle venait à être privée du bénéfice de l'indemnisation de ses préjudices économiques, de se placer au jour où elle statuait afin de vérifier si, à cette date, Mme X... ne justifiait pas avoir subi des préjudices incontestables et si au regard de sa situation concrète à cette date, le refus d'indemnisation des préjudices économiques subis par celle-ci ne constituerait pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7°/ que les Etats membres à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus d'assurer un juste équilibre entre la nécessaire protection du droit de propriété et toute considération d'intérêt général dont ils poursuivent la réalisation ; qu'en l'espèce, Mme X... démontrait avoir subi en fait une perte de revenus importante, son revenu net étant passé de 9 984, 33 euros par mois en 2011, à la somme de 4 870 euros par mois en 2013 puis de 3 882 euros par mois en 2014 ; qu'elle rappelait avoir été contrainte de débourser une somme de 100 000 euros afin d'acquérir les titres sociaux d'une société d'avocats, dont elle avait été par la suite évincée, faute de pouvoir dégager rapidement un chiffre d'affaire équivalent à celui réalisé par ses associés ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a entériné une violation de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violé cette disposition ;
Mais attendu qu'aux termes de la deuxième phrase de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;
Que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, Scordino c. Italie (n° 1) [GC], n° 36813/ 97, 29 mars 2006), la mesure d'ingérence emportant privation de propriété doit être justifiée au regard de cette disposition ; qu'elle doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'en particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ; que cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante ; que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue en principe une atteinte excessive ; qu'un défaut total d'indemnisation ne saurait se justifier, en application de l'article 1er du Protocole n° 1, que dans des circonstances exceptionnelles, mais que cette disposition ne garantit pas dans tous les cas le droit à une réparation intégrale ; que des objectifs légitimes d'utilité publique, tels que ceux que poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande du bien (CEDH, Scordino c. Italie, précité ; Lallement c. France, n° 46044/ 99, 11 avril 2002) ;
Que la cour d'appel a recherché si la suppression du monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel avait ménagé un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, en ne faisant pas peser sur la personne intéressée une charge disproportionnée ;
Qu'elle a, d'abord, constaté que la loi du 25 janvier 2011 avait supprimé le monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel dans un but d'intérêt public de simplification de la procédure et de réduction de son coût ;
Qu'elle a, ensuite, rappelé que la décision du 20 janvier 2011, par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, ne pouvaient faire l'objet d'une indemnisation, est fondée sur le respect des exigences constitutionnelles de bon emploi des deniers publics et de l'égalité devant les charges publiques, qui ne serait pas assuré si était allouée à des personnes privées une indemnisation excédant le montant de leur préjudice ;
Qu'elle a, enfin, retenu, en premier lieu, que la loi du 25 janvier 2011, intégrant les avoués dans la profession d'avocat, avait été adoptée à la suite de deux rapports présentés au Président de la République, remettant en cause la justification de la double intervention de l'avoué et de l'avocat en cause d'appel, ainsi qu'en raison des exigences de la directive 2006/ 123/ CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, en deuxième lieu, que le législateur avait confié au juge de l'expropriation, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le soin d'évaluer, au jour du jugement, selon une date de référence fixée à la date d'entrée en vigueur de la loi, le préjudice subi par les avoués du fait de celle-ci, en troisième lieu, qu'à cette date, l'avoué, privé du monopole de postulation devant la cour d'appel, mais à qui la loi avait conféré le titre d'avocat et reconnu de plein droit une spécialisation en procédure d'appel, conservait son outil de travail, dès lors qu'il pouvait continuer d'exercer son activité, quand bien même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents, en quatrième lieu, qu'il pouvait, en conséquence, postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépendait, plaider devant toutes les juridictions, donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé, en cinquième lieu, que de nombreuses parties continuaient, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir aux services des anciens avoués pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant, en sixième lieu, que des partenariats entre avocats et anciens avoués pouvaient être mis en place et, en dernier lieu, que l'évolution des revenus des avoués dépendait pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique ;
Que la cour d'appel a déduit de ces constatations et appréciations, sans dénaturer la décision du Conseil constitutionnel, ni méconnaître les termes du litige, qu'au regard des objectifs d'utilité publique de simplification de la procédure et de réduction de son coût poursuivis par la réforme de la représentation devant les cours d'appel, Mme X... n'avait pas supporté une charge disproportionnée en étant indemnisée du seul droit de créance résultant de la perte du droit de présentation, à l'exclusion de tous autres préjudices par elle imputés à la loi, dont l'absence d'indemnisation était, de surcroît, fondée sur leur caractère indirect et incertain ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice économique invoqué par Mme X..., abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et deuxième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X... de l'ensemble de ses demandes, dit que chaque partie conserverait à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et dit que Maître X... supporterait les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant d'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération ; que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel ; que la loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu'il réunisse les qualités ; que ce système a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie ; que la patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel ; que les offices d'avoué au tribunal de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outre-mer ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971, les anciens avoués devenant avocats ; que les avoués à la cour d'appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel ; qu'ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire ; que les avocats, s'ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d'inscription (les avocats des barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pouvant eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l'ancien tribunal de la Seine) ; que les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié en 1984, puis en 2003 ; qu'à la suite des rapports au Président de la République présentés par MM. A...(2008) et Darrois (2009), remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et compte tenu de la directive 2006/ 123 relative aux services dans le marché intérieur (directive « services »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau ; que, corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé ; que le projet initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission chargée de statuer sur leurs demandes ; que sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement : " les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L 13-1 à L 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi... " a été privé par la décision n º 2010-624 DC du 20 janvier 2011 des mots " du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues ", de même que des mots " en tenant compte de leur âge " ; sur la recevabilité de la demande d'indemnisation présentée par Me X..., que l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 dispose que les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi. L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris. Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation ; que la recevabilité des demandes de Me X..., dont les demandes d'indemnisation à titre personnel ont été rejetées par la commission, n'est pas contestable ; que l'indemnisation des préjudices économique et accessoires, toutes causes de préjudices confondues, a été déclarée contraire à la Constitution, de même que la référence à l'âge de l'avoué, au regard du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que cette décision et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire ne peuvent être écartés par le juge ordinaire, eu égard aux dispositions impératives de l'article 62 de la Constitution, disposant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que si le juge ordinaire est certes compétent pour apprécier la conventionnalité des lois, il ne peut fait application de dispositions jugées inconstitutionnelles, les décisions du Conseil constitutionnel et leurs motifs prévalant, dans l'ordre juridique interne, sur les dispositions conventionnelles ; qu'en tout état de cause, que le juge de l'expropriation évalue le préjudice au jour du jugement de première instance, selon une date de référence située au jour de l'application de la loi ; qu'à cette date, l'avoué perdant son monopole de postulation devant la cour d'appel, conserve néanmoins son outil de travail puisqu'il peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents ; qu'il doit cependant être observé à cet égard que de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant ; que des partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place ; que l'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend et intervenir pour plaider devant toutes les juridictions ; qu'il peut donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé ; que l'évolution des revenus des avoués dépend pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique ; que la suppression du monopole de postulation devant la cour était motivée notamment par un but d'intérêt public de simplification de la procédure et d'abaissement de son coût, c'est à dire par le souci d'une meilleure administration de la justice ; qu'elle constituait ainsi une immixtion justifiée, voire obligatoire, des pouvoirs publics, proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation susceptible d'indemniser raisonnablement les préjudices directement liés à la perte du droit de présentation, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires liées notamment à des engagements internationaux et de baisse des dépenses publiques, étant souligné que le droit mis à la charge du justiciable en cause d'appel est insuffisant à assurer le financement et la trésorerie des sommes à revenir aux avoués ; que les avoués ne sont dès lors pas fondés à obtenir, au-delà de l'indemnisation de leur droit de créance résultant de la perte de leur droit de présentation, l'équivalent monétaire de ce qu'ils auraient continué de percevoir si la réforme n'était pas survenue ; qu'en conséquence, Me X... doit être déboutée de ses demandes d'indemnisation des préjudices économiques allégués tenant aux pertes de revenus ; que le jugement doit être infirmé, sauf sur la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 13-5 du code de l'expropriation ; qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; qu'en revanche, Me X... supportera les dépens d'appel » ;
1°/ ALORS QUE sauf à procéder à un contrôle indirect de constitutionnalité des traités, le juge ordinaire ne peut se prévaloir de l'autorité attachée à une décision de non-conformité d'une loi rendue par le Conseil Constitutionnel pour refuser de faire application des dispositions spécifiques de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et d'interpréter la loi nationale à la lumière de ces dispositions ; qu'en estimant que l'autorité de la chose décidée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 lui interdisait de faire application, au cas d'espèce, des exigences spécifiques de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Cour d'appel a violé les articles 55 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE par identité de raison, les décisions du Conseil Constitutionnel ne limitent pas davantage la compétence des juridictions ordinaires pour faire application des règles issues de ladite Convention, en écartant, le cas échéant, l'application d'une loi nationale qui serait contraire à ces exigences ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 55 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
3°/ ALORS EN OUTRE QUE dans sa décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré, comme étant contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, l'article 13 de la loi portant réforme de la représentation devant les Cours d'appel au motif que celui-ci, tout en fixant au 31 mars 2012 la date à laquelle l'indemnité allouée aux avoués devait être arrêtée, accordait aux avoués un droit à obtenir l'indemnisation de « préjudices économiques et [d'] autres préjudices accessoires toutes causes confondues » qui, à ses yeux, présentaient, à cette date, un caractère « éventuel » ; qu'en déboutant Maître X... de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice économique au prétexte qu'elle était placée dans l'impossibilité de « faire application d'une disposition déclarée inconstitutionnelle » par le Conseil Constitutionnel en raison de l'Autorité conférée à cette décision par l'article 62 de la Constitution, cependant que Maître X... ne demandait pas la réintégration, dans l'ordonnancement juridique, de la norme que le Conseil Constitutionnel avait, dans sa décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, jugée contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques en sollicitant l'indemnisation de préjudices éventuels mais, ayant subi en fait des préjudices certains et quantifiables, demandait au juge d'interpréter la loi du 25 janvier 2011 au regard des exigences de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention EDH ou de faire application du principe de réparation intégrale tel que consacré par la Cour EDH au visa de cette disposition-principe dont le Conseil Constitutionnel n'a, à aucun moment, constaté le caractère inconstitutionnel-, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'en estimant qu'il résultait de la décision 2010-624 DC du 20 janvier 2011 que serait contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant les charges publiques l'indemnisation intégrale, par le juge de l'expropriation, des préjudices financiers subis par les avoués dont le caractère certain serait, comme en l'espèce, incontestablement établi au jour où celui-ci serait amené à statuer, la Cour d'appel l'a dénaturée et méconnu l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
5°/ ALORS QUE saisi d'un litige relatif à l'indemnisation consécutive à une atteinte portée au droit de propriété, le juge est tenu, pour vérifier si les exigences de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ont été respectées, de rechercher, au regard de la situation concrète dans laquelle le demandeur se trouve placé, si celui-ci peut prétendre à une indemnité proportionnée à l'atteinte qu'il subit et aux considérations d'intérêt général en cause ; que pour débouter Maître X... de ses demandes indemnités fondées notamment sur l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention EDH, la Cour d'appel a relevé en substance qu'« au jour de l'entrée en vigueur de la loi » les avoués perdaient certes le bénéfice de leur monopole mais que « de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la Cour d'appel, de recourir à un ancien avoué », que « des anciens partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place » et que l'« évolution des revenus des avoués dépend pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes professionnels à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique » ; qu'après avoir relevé les considérations d'intérêt général ayant motivé la suppression de la profession d'avoué et la limitation de leur indemnisation, la Cour d'appel a encore relevé que la loi du 25 janvier 2011 procédait d'une « immixtion justifiée, voire obligatoire, des pouvoirs publics, proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation susceptible d'indemniser raisonnablement les préjudices directement liés à la perte du droit de présentation, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires » et jugé que Maître Bach Wassermann devait être « débouté de ses demandes d'indemnisation des préjudices économiques allégués » ; qu'en procédant ainsi, par une analyse objective et abstraite de la situation des avoués, alors qu'il lui appartenait de vérifier, au regard de la situation concrète de Maître X..., si celle-ci était amenée à bénéficier d'une juste et équitable réparation et si les exigences de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention étaient ainsi respectées, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cette disposition ;
6°/ ALORS EN OUTRE QU'en se situant au jour de l'entrée en vigueur de la loi pour vérifier si les dispositions de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention étaient respectées cependant qu'il lui appartenait, afin d'apprécier in concreto la proportionnée de l'atteinte qui serait portée au droit de propriété de Maître X...si elle venait à être privée du bénéfice de l'indemnisation de ses préjudices économiques, de se placer au jour où elle statuait afin de vérifier si, à cette date, Maître X... ne justifiait pas avoir subi des préjudices incontestables et si au regard de sa situation concrète à cette date, le refus d'indemnisation des préjudices économiques subis par celle-ci ne constituerait pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
7°/ ALORS QUE les Etats membres à la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales des droits de l'Homme sont tenus d'assurer un juste équilibre entre la nécessaire protection du droit de propriété et toute considération d'intérêt général dont ils poursuivent la réalisation ; qu'en l'espèce, Maître X... démontrait avoir subi en fait une perte de revenus importante, son revenu net étant passé de 9. 984, 33 euros par mois en 2011, à la somme de 4870 euros par mois en 2013 puis de 3. 882 euros par mois en 2014 (mémoire complémentaire d'actualisation du 10 décembre 2014, p. 5s.) ; qu'elle rappelait avoir été contrainte de débourser une somme de 100. 000 euros afin d'acquérir les titres sociaux d'une société d'avocats, dont elle avait été par la suite évincée, faute de pouvoir dégager rapidement un chiffre d'affaire équivalent à celui réalisé par ses associés (ibid) ; qu'en déboutant Maître X... de ses demandes indemnitaires, la Cour d'appel a entériné une violation de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et violé cette disposition.