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05/07/2016 | FRANCE | N°15-29098;15-29144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2016, 15-29098 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 625 et n° 626 ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2015, M. X... demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 22 octobre 2010 en ce qu'elles prévoient que l'AutoritÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 625 et n° 626 ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2015, M. X... demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 22 octobre 2010 en ce qu'elles prévoient que l'Autorité des Marchés Financiers peut poursuivre et sanctionner le fait de s'être livré à la diffusion de fausse information quand le même fait peut également être poursuivi et sanctionné par les juridictions correctionnelles, sur le fondement de l'article L. 465-2 du même code, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe ne bis in idem qui en découle ? »

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre le même arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2015, la société César et M. Y... demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi du 22 octobre 2010, qui prévoient que l'Autorité des Marchés Financiers peut poursuivre et sanctionner le fait de s'être livré à la diffusion de fausse information et les dispositions de l'article L . 465-2 du même code qui répriment pénalement le délit de diffusion de fausse information, en ce qu'elles permettent de poursuivre, et d'éventuellement sanctionner cumulativement, les mêmes faits devant l'Autorité des Marchés Financiers et les juridictions pénales méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines ? »

Attendu que les dispositions contestées de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, sont, au moins pour partie, applicables au litige, dans la mesure où l'arrêt attaqué et la décision qu'il confirme sont fondés sur les dispositions des paragraphes II, c), III, c) et V de ce texte ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que les deux questions posées présentent un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-29098;15-29144
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2016, pourvoi n°15-29098;15-29144


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.29098
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