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05/07/2016 | FRANCE | N°14-28125

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2016, 14-28125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

DONNE acte à la société X...-Y..., à M. X...et à Mme Z...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DSO Interactive ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X...-Y...(la société) a, le 26 septembre 2007, cédé une officine de pharmacie à Mme A... ; que celle-ci a été appelée par la société, M. X...et Mme Z...en garantie d'une somme qui leur était réclamée au titre d'une créance résultant d'un contrat de location de matériel informatique souscrit

par la société le 18 décembre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

DONNE acte à la société X...-Y..., à M. X...et à Mme Z...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DSO Interactive ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X...-Y...(la société) a, le 26 septembre 2007, cédé une officine de pharmacie à Mme A... ; que celle-ci a été appelée par la société, M. X...et Mme Z...en garantie d'une somme qui leur était réclamée au titre d'une créance résultant d'un contrat de location de matériel informatique souscrit par la société le 18 décembre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société, M. X...et Mme Z...font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société DSO interactive le montant des loyers impayés ainsi qu'à payer à Mme A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, la société X...-Y..., Mme Z...et M. X...faisaient valoir que la convention litigieuse avait été régularisée par le souscripteur, la société X...-Y..., en septembre 2007, mais qu'elle n'avait été retournée par le bailleur qu'à la date du 18 décembre 2007, de sorte que la nouvelle convention régularisée avant l'acte de cession était entrée en vigueur avec l'entrée en jouissance de l'acquéreur de la pharmacie (Mme A...), laquelle s'était obligée à poursuivre les contrats en cours ; qu'en ne procédant pas à la recherche déterminante qui lui était demandée sur ce point, pour se borner à retenir que le contrat litigieux avait été conclu le 18 décembre 2007, soit postérieurement à la cession de la pharmacie, pour en déduire qu'il n'avait pas été repris par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de la société, de M. X...et de Mme Z...que la convention litigieuse n'a été signée par le bailleur et le matériel livré que le 18 décembre 2007, ce dont il résulte qu'ils ne pouvaient utilement soutenir que la nouvelle convention était entrée en vigueur avant l'entrée en jouissance de l'acquéreur du fonds ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société, M. X...et Mme Z...font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le preneur peut opposer au bailleur l'exception d'inexécution de l'obligation de délivrance de la chose louée, pour refuser le paiement du loyer ; que, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, la société X...-Y..., Mme Z...et M. X...faisaient valoir qu'en toute hypothèse ils n'avaient jamais été mis en possession du matériel, lequel avait été livré à Mme A..., et qu'ainsi le bailleur n'avait pas rempli son obligation de mise à disposition entre les mains de celui qu'il disait son locataire ; qu'ils invoquaient ainsi expressément l'exception d'inexécution et qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société, M. X...et Mme Z...s'étant désistés de leur pourvoi au profit de la société DSO Interactive, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il les condamne à payer une certaine somme à cette société ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société, M. X...et Mme Z...font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur l'un des deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt du chef condamnant la société X...-Y..., M. X...et Mme Z..., envers Mme A..., conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés, le troisième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société, M. X...et Mme Z...à payer à Mme A... une indemnité pour procédure abusive, l'arrêt retient que ceux-ci, ayant souscrit postérieurement à la cession du fonds de commerce un contrat de location de matériel dont manifestement ils n'avaient pas l'utilité puis refusé d'acquitter les loyers, qui leur incombaient, et tenté d'en faire endosser le paiement à Mme A..., ont eu une attitude de mauvaise foi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la légitimité de la prétention avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance particulière ayant fait dégénérer en abus l'exercice du recours, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société X...-Y..., M. X...et Mme Z...à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société X...-Y...M. X...et Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement la société X..., monsieur X...et madame Y...à payer à la société DSO Interactive la somme de 19. 555, 85 € avec intérêts au taux conventionnel de18 % l'an à compter du 7 juin 2008 et anatocisme, ainsi qu'à payer à mademoiselle A... la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE par acte en date du 26 septembre 2007 la société X...
Y...a cédé la pharmacie qu'elle exploitait 29 rue Pierre Catteau à Watreloos à mademoiselle A... ; que cette cession était consentie sous condition suspensive réglementaire, la prise de possession devant intervenir au plus tard le 1er décembre 2007 ; que les cédants souscriront le 18 décembre 2007 un contrat de location financière portant sur du matériel informatique financé par GE Capital ; que par acte de cession en date du 17/ 12/ 2008, la société DSO Interactive reprendra un certain nombre de dossiers litigieux de la société GE Capital dont le contrat sus énoncé ; que les loyers ont cessé d'être payés à partir de janvier 2008 ; qu'une mise en demeure adressée le 7 juin 2008 est restée infructueuse ; que la société X...et consorts soutiennent que le paiement incombe à mademoiselle A... à qui ils ont cédé la pharmacie, la reprise des contrats figurant à l'acte de cession ; mais que si l'acte de cession mentionne que mademoiselle A... reprend les contrats signés, notamment les contrats de location de fourniture et maintenance pour l'informatique, cela ne peut concerner que les contrats en cours ; que le contrat souscrit le 18 décembre 2007 ne peut en faire partie puisque souscrit postérieurement à l'acte de cession ; qu'il apparaît paradoxal que la société X...souscrive un contrat de fourniture et de maintenance informatique pour l'exploitation d'un commerce déjà cédé au moment de la souscription ; que mademoiselle A... ne doit donc rien payer de ce chef ; que la société DSO Interactive qui a repris les contrats de GE Capital est fondée à demander le payement dès lors qu'elle a signifié la cession de créance au visa de l'article 1690 du Code civil ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société X...et les consorts X...
Y...sont débiteurs de la somme de 19. 555, 85 € au titre des loyers impayés ; que mademoiselle A... sollicite la somme de 3. 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; que l'exposé des faits démontre que la société X...et les consorts X...
Y...ont été d'une parfaite mauvaise foi à l'encontre de mademoiselle A... ; qu'ils souscrivent un contrat de location financière postérieurement à la cession du fonds de commerce dont manifestement ils n'auront pas l'utilité ; qu'ensuite ils refusent d'en acquitter les loyers et tentent de faire endosser à mademoiselle A... le paiement qui à l'évidence leur incombe ; que cette attitude de mauvaise foi justifie la condamnation à payer à mademoiselle A... la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts (arrêt, pp. 3-4) ;

ALORS QUE dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (p. 7), la société X...-Y..., madame Z...et monsieur X...faisaient valoir que la convention litigieuse avait été régularisée par le souscripteur, la société X...-Y..., en septembre 2007, mais qu'elle n'avait été retournée par le bailleur qu'à la date du 18 décembre 2007, de sorte que la nouvelle convention régularisée avant l'acte de cession était entrée en vigueur avec l'entrée en jouissance de l'acquéreur de la pharmacie (madame A...), laquelle s'était obligée à poursuivre les contrats en cours ; qu'en ne procédant pas à la recherche déterminante qui lui était demandée sur ce point, pour se borner à retenir que le contrat litigieux avait été conclu le 18 décembre 2007, soit postérieurement à la cession de la pharmacie, pour en déduire qu'il n'avait pas été repris par madame A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement la société X..., monsieur X...et madame Y...à payer à la société DSO Interactive la somme de 19. 555, 85 € avec intérêts au taux conventionnel de18 % l'an à compter du 7 juin 2008 et anatocisme, ainsi qu'à payer à madame A... la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE par acte en date du 26 septembre 2007 la société X...
Y...a cédé la pharmacie qu'elle exploitait 29 rue Pierre Catteau à Watreloos à mademoiselle A... ; que cette cession était consentie sous condition suspensive réglementaire, la prise de possession devant intervenir au plus tard le 1er décembre 2007 ; que les cédants souscriront le 18 décembre 2007 un contrat de location financière portant sur du matériel informatique financé par GE Capital ; que par acte de cession en date du 17/ 12/ 2008, la société DSO Interactive reprendra un certain nombre de dossiers litigieux de la société GE Capital dont le contrat sus énoncé ; que les loyers ont cessé d'être payés à partir de janvier 2008 ; qu'une mise en demeure adressée le 7 juin 2008 est restée infructueuse ; que la société X...et consorts soutiennent que le paiement incombe à mademoiselle A... à qui ils ont cédé la pharmacie, la reprise des contrats figurant à l'acte de cession ; mais que si l'acte de cession mentionne que mademoiselle A... reprend les contrats signés, notamment les contrats de location de fourniture et maintenance pour l'informatique, cela ne peut concerner que les contrats en cours ; que le contrat souscrit le 18 décembre 2007 ne peut en faire partie puisque souscrit postérieurement à l'acte de cession ; qu'il apparaît paradoxal que la société X...souscrive un contrat de fourniture et de maintenance informatique pour l'exploitation d'un commerce déjà cédé au moment de la souscription ; que mademoiselle A... ne doit donc rien payer de ce chef ; que la société DSO Interactive qui a repris les contrats de GE Capital est fondée à demander le payement dès lors qu'elle a signifié la cession de créance au visa de l'article 1690 du Code civil ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société X...et les consorts X...
Y...sont débiteurs de la somme de 19. 555, 85 € au titre des loyers impayés ; que mademoiselle A... sollicite la somme de 3. 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; que l'exposé des faits démontre que la société X...et les consorts X...
Y...ont été d'une parfaite mauvaise foi à l'encontre de mademoiselle A... ; qu'ils souscrivent un contrat de location financière postérieurement à la cession du fonds de commerce dont manifestement ils n'auront pas l'utilité ; qu'ensuite ils refusent d'en acquitter les loyers et tentent de faire endosser à mademoiselle A... le paiement qui à l'évidence leur incombe ; que cette attitude de mauvaise foi justifie la condamnation à payer à mademoiselle A... la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts (arrêt, pp. 3-4) ;

ALORS QUE le preneur peut opposer au bailleur l'exception d'inexécution de l'obligation de délivrance de la chose louée, pour refuser le paiement du loyer ; que, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (p. 10), la société X...-Y..., madame Z...et monsieur X...faisaient valoir qu'en toute hypothèse il n'avaient jamais été mis en possession du matériel, lequel avait été livré à madame A..., et qu'ainsi le bailleur n'avait pas rempli son obligation de mise à disposition entre les mains de celui qu'il disait son locataire ; qu'ils invoquaient ainsi expressément l'exception d'inexécution et qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement la société X..., M. X...et Mme Y...à payer à Mlle A... la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE par acte en date du 26 septembre 2007 la société X...
Y...a cédé la pharmacie qu'elle exploitait 29 rue Pierre Catteau à Watreloos à mademoiselle A... ; que cette cession était consentie sous condition suspensive réglementaire, la prise de possession devant intervenir au plus tard le 1er décembre 2007 ; que les cédants souscriront le 18 décembre 2007 un contrat de location financière portant sur du matériel informatique financé par GE Capital ; que par acte de cession en date du 17/ 12/ 2008, la société DSO Interactive reprendra un certain nombre de dossiers litigieux de la société GE Capital dont le contrat sus énoncé ; que les loyers ont cessé d'être payés à partir de janvier 2008 ; qu'une mise en demeure adressée le 7 juin 2008 est restée infructueuse ; que la société X...et consorts soutiennent que le paiement incombe à mademoiselle A... à qui ils ont cédé la pharmacie, la reprise des contrats figurant à l'acte de cession ; mais que si l'acte de cession mentionne que mademoiselle A... reprend les contrats signés, notamment les contrats de location de fourniture et maintenance pour l'informatique, cela ne peut concerner que les contrats en cours ; que le contrat souscrit le 18 décembre 2007 ne peut en faire partie puisque souscrit postérieurement à l'acte de cession ; qu'il apparaît paradoxal que la société X...souscrive un contrat de fourniture et de maintenance informatique pour l'exploitation d'un commerce déjà cédé au moment de la souscription ; que mademoiselle A... ne doit donc rien payer de ce chef ; que la société DSO Interactive qui a repris les contrats de GE Capital est fondée à demander le paiement dès lors qu'elle a signifié la cession de créance au visa de l'article 1690 du Code civil ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société X...et les consorts X...
Y...sont débiteurs de la somme de 19. 555, 85 € au titre des loyers impayés ; que mademoiselle A... sollicite la somme de 3. 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; que l'exposé des faits démontre que la société X...et les consorts X...
Y...ont été d'une parfaite mauvaise foi à l'encontre de mademoiselle A... ; qu'ils souscrivent un contrat de location financière postérieurement à la cession du fonds de commerce dont manifestement ils n'auront pas l'utilité ; qu'ensuite ils refusent d'en acquitter les loyers et tentent de faire endosser à mademoiselle A... le paiement qui à l'évidence leur incombe ; que cette attitude de mauvaise foi justifie la condamnation à payer à mademoiselle A... la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts (arrêt, pp. 3-4) ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur l'un des deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt du chef condamnant la société X...-Y..., monsieur X...et madame Y..., envers madame A..., conformément à l'article 624 du code de procédure civile :

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont la décision a été l'objet en appel ; que, dans son jugement du 27 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris avait dit irrecevable la demande de la société DSO Interactive à l'encontre de la société X...-Y..., Éric X...et Aline Z..., de sorte que l'appel en garantie de madame A... était sans objet ; qu'ainsi, l'appel en garantie à hauteur d'appel de madame A..., justifié par l'appel de la société DSO Interactive, ne pouvait être considéré comme abusif, en l'état de moyens de fait et de droit soulevés en défense, en dépit de l'infirmation du jugement, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28125
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2016, pourvoi n°14-28125


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28125
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