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05/07/2016 | FRANCE | N°14-17783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2016, 14-17783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 12 février 2013, pourvoi n° 12-13. 808), que M. X..., artisan chocolatier, est titulaire de plusieurs marques et modèle, parmi lesquels la marque communautaire semi-figurative « Bouquet de chocolat », déposée le 30 octobre 2006 sous le numéro 00 5 427 752 et enregistrée le 5 octobre 2007 pour désigner les chocolat ou produits à base de chocolat en classe 30 ; qu'ay

ant constaté l'offre à la vente d'un produit dénommé « Le bouquet des g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 12 février 2013, pourvoi n° 12-13. 808), que M. X..., artisan chocolatier, est titulaire de plusieurs marques et modèle, parmi lesquels la marque communautaire semi-figurative « Bouquet de chocolat », déposée le 30 octobre 2006 sous le numéro 00 5 427 752 et enregistrée le 5 octobre 2007 pour désigner les chocolat ou produits à base de chocolat en classe 30 ; qu'ayant constaté l'offre à la vente d'un produit dénommé « Le bouquet des gourmets » reprenant selon lui les caractéristiques substantielles de son « Bouquet de chocolat », M. X... a, agissant avec la société ENS, présentée comme sa licenciée, assigné la société Maison Apollinaire, fournisseur de ce produit et titulaire de la marque « Le Bouquet des gourmets », déposée le 4 septembre 2008 sous le numéro 08 3 596 805 en classes 29 et 30 pour désigner notamment le chocolat, en contrefaçon de marque et modèle et en concurrence déloyale et parasitisme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Maison Apollinaire fait grief à l'arrêt de décider qu'en fabriquant et en commercialisant les cornets de chocolat, objet des constats d'huissier des 11 et 23 décembre 2008, elle a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société ENS alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique que les idées sont de libre parcours ; que le seul fait qu'un produit présente des caractéristiques identiques à celles d'un produit concurrent qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ne peut, sous réserve du respect des usages loyaux du commerce, constituer une faute dans l'exercice de la concurrence ; que pour décider que la société Maison Apollinaire avait commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société ENS la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les produits commercialisés par ces deux sociétés présentaient les mêmes caractéristiques tenant à la présentation de morceaux de chocolat de différentes sortes cassés dans un emballage en carton pour la partie inférieure et en cellophane transparent pour la partie supérieure, attaché par un lien de raphia ou équivalent de couleur beige, sous la forme d'un cadeau à offrir comprenant le terme « Bouquet » ; qu'en statuant par de tels motifs de nature à caractériser tout au plus l'utilisation de la même idée de présenter des morceaux de chocolat sous la forme d'un cadeau à offrir, avec l'utilisation du terme descriptif « bouquet » et de certaines caractéristiques identiques et non la commission d'un acte de concurrence fautive, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que seule la commission d'une faute dans l'exercice de la liberté de la concurrence telle que la création d'un risque de confusion avec les produits d'une entreprise concurrente est de nature à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en décidant que l'existence de caractéristiques identiques dans les emballages en présence traduisait la volonté délibérée de la société Maison Apollinaire d'entretenir une confusion dans l'esprit du public avec les produits de la société ENS sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces caractéristiques, consistant à présenter des chocolats dans un cornet associé à du papier cellophane et muni d'un lien, ne correspondaient pas à des éléments couramment utilisés dans le domaine de la confiserie et empruntés à un fonds commun ni s'expliquer, comme elle y était également invitée, sur le fait que les emballages différaient par leurs autres caractéristiques, le conditionnement de la société Maison Apollinaire ne reproduisant ni la forme, ni les couleurs particulières du cornet de la société ENS ni la forme et les signes distinctifs de ce même cornet, toutes circonstances de nature à démontrer que la société Maison Apollinaire avait distingué ses produits de ceux de son concurrent et n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que le parasitisme consiste pour un agent économique à s'immiscer dans le sillage d'un autre agent afin de tirer profit, sans bourse délier, de ses efforts et de ses investissements ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la société Maison Apollinaire s'était rendue coupable de parasitisme, que la société ENS justifiait de l'importance de ses investissements publicitaires relativement à son produit et que la société Maison Apollinaire ne justifiait de son côté d'aucun élément de nature à établir ses propres efforts de création et de promotion, la cour d'appel, qui s'est prononcée par une considération inopérante relative au quantum du préjudice de la société ENS et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les caractéristiques du conditionnement de cette société ne correspondaient pas à la reprise d'éléments empruntés au fonds commun de la confiserie et de la chocolaterie, ce qui était exclusif de tout effort de création et de tout investissement qu'elle pouvait reprocher à la société Maison Apollinaire d'avoir détournés à son profit, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'offre à la vente de morceaux de chocolat de différentes sortes, cassés dans un emballage en carton pour la partie inférieure et en cellophane transparent pour la partie supérieure, attaché par un lien de raphia ou équivalent de couleur beige, l'ensemble se présentant sous la forme d'un cadeau à offrir et sous une dénomination comprenant le terme « Bouquet », ne procède pas de l'exercice de la libre concurrence mais traduit la volonté délibérée de la société Maison Apollinaire d'entretenir la confusion dans l'esprit du public avec les produits commercialisés par la société ENS, qui présentent les mêmes caractéristiques ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, dont elle a déduit que la première avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la seconde, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société ENS justifie, notamment par la production d'articles de presse, de l'importance de ses investissements publicitaires relatifs aux « bouquets de chocolat » en cause, qui constituent l'un de ses produits phares, tandis que la société Maison Apollinaire ne fournit, quant à elle, aucun élément de nature à établir ses propres efforts de création et de promotion des « bouquets des gourmets » incriminés ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, dont elle a déduit que la société Maison Apollinaire avait manifesté la volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société ENS pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par ses chocolats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la troisième branche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Maison Apollinaire fait grief à l'arrêt de décider qu'en faisant usage des mentions « artisan chocolatier », « tradition artisanale » et « fabrication artisanale » sur les cornets de chocolat qu'elle fabrique et commercialise, elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ENS alors, selon le moyen :

1°/ que la personne morale dont le dirigeant a la qualité d'artisan pour l'activité en cause a la possibilité d'utiliser le mot « artisan » et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de services ; que la cour d'appel, qui a constaté que le gérant de la société Maison Apollinaire avait la qualité d'artisan, mention chocolatier, ne pouvait regarder comme fautive l'utilisation, correspondant à l'exercice d'une prérogative légale, par la société Maison Apollinaire des mentions « artisan chocolatier », « tradition artisanale » et « fabrication artisanale » sans violer les articles 21 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et 1382 du code civil ;

2°/ que l'utilisation du terme « artisan » réservé par la loi aux professionnels qualifiés employant moins de dix salariés correspond à une garantie de qualité des produits ; qu'en considérant que le volume de chocolat produit par la société Maison Apollinaire et l'emploi de moyens mécaniques, « un bras articulé », étaient incompatibles avec une méthode de fabrication artisanale du chocolat, au lieu de prendre en considération la qualité des produits fabriqués par la société Maison Apollinaire employant moins de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 19 et 21 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel, qui a regardé comme fautive l'utilisation par la société Maison Apollinaire, dont la fabrication n'aurait pas un caractère artisanal, les mentions « artisan chocolatier », « tradition artisanale » et « fabrication artisanale » pour la raison que la communication de la société ENS était « axée sur la fabrication artisanale et traditionnelle du chocolat » ne pouvait s'abstenir de rechercher si, comme le contestait la société Maison Apollinaire, la société ENS, qui employait plus de dix salariés et dont les cornets étaient fabriqués au moyen de feuilles de chocolat provenant d'une usine de 2500 m ², était elle-même en droit de se prévaloir de la qualité d'artisan ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 19, 21 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la qualité d'artisan du gérant de la société Maison Apollinaire n'était pas suffisante pour établir le caractère artisanal des produits fabriqués par cette société, la cour de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;

Et attendu, en second lieu, qu'il ne ressort pas des écritures de la société Maison Apollinaire que celle-ci ait demandé à la cour de renvoi, pour apprécier si elle était en droit d'utiliser les mentions « artisan chocolatier », « tradition artisanale » et « fabrication artisanale » pour commercialiser ses produits, de prendre en considération la qualité de ces derniers, ni qu'elle lui ait demandé de rechercher si la société ENS était elle-même en droit de se prévaloir de la qualité d'artisan ; que le moyen, en ses deux dernières branches, est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en toutes ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maison Apollinaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et la société ENS la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Maison Apollinaire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé qu'en fabriquant et en commercialisant les cornets de chocolat objet des constats d'huissier des 11 et 23 décembre 2008 la société MAISON APOLLINAIRE avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société ENS ;

AUX MOTIFS QUE si la société MAISON APOLLINAIRE rappelle à juste titre le principe fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie, qui a pour corollaire celui selon lequel les idées sont de libre parcours, il n'en demeure pas moins à ce stade que l'offre à la vente et la vente de morceaux de chocolat de différentes sortes, cassés dans un emballage en carton pour la partie inférieure et en cellophane transparent pour la partie supérieure, attaché par un lien de raphia ou équivalent de couleur beige, l'ensemble se présentant sous la forme d'un cadeau à offrir et sous une dénomination comprenant le terme " BOUQUET ", ne procède pas de l'exercice de la libre concurrence, mais traduit la volonté délibérée de la société appelante d'entretenir la confusion dans l'esprit du public avec les produits commercialisés par la société ENS qui présentent les mêmes caractéristiques et constituent dès lors des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société intimée ; que par ailleurs la société ENS justifie de l'importance de ses investissements publicitaires relatifs aux " bouquets de chocolats " en cause, qui constituent l'un de ses produits phares, notamment par la production d'articles de presse ; que la société MAISON APOLLINAIRE qui ne justifie quant à elle d'aucun élément de nature à établir ses propres efforts de création et de promotion des " bouquets des gourmets " incriminés, a ainsi manifesté sa volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société ENS pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par ses chocolats (arrêt attaqué p. 9 dernier al. et p. 10 al. 1 et 2) ;

ALORS, d'une part, QUE le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique que les idées sont de libre parcours ; que le seul fait qu'un produit présente des caractéristiques identiques à celles d'un produit concurrent qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ne peut, sous réserve du respect des usages loyaux du commerce, constituer une faute dans l'exercice de la concurrence ; que pour décider que la société MAISON APOLLINAIRE avait commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société ENS la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les produits commercialisés par ces deux sociétés présentaient les mêmes caractéristiques tenant à la présentation de morceaux de chocolat de différentes sortes cassés dans un emballage en carton pour la partie inférieure et en cellophane transparent pour la partie supérieure, attaché par un lien de raphia ou équivalent de couleur beige, sous la forme d'un cadeau à offrir comprenant le terme " BOUQUET " ; qu'en statuant par de tels motifs de nature à caractériser tout au plus l'utilisation de la même idée de présenter des morceaux de chocolat sous la forme d'un cadeau à offrir, avec l'utilisation du terme descriptif " bouquet " et de certaines caractéristiques identiques et non la commission d'un acte de concurrence fautive, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE seule la commission d'une faute dans l'exercice de la liberté de la concurrence telle que la création d'un risque de confusion avec les produits d'une entreprise concurrente est de nature à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en décidant que l'existence de caractéristiques identiques dans les emballages en présence traduisait la volonté délibérée de la société MAISON APOLLINAIRE d'entretenir une confusion dans l'esprit du public avec les produits de la société ENS sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces caractéristiques, consistant à présenter des chocolats dans un cornet associé à du papier cellophane et muni d'un lien, ne correspondaient pas à des éléments couramment utilisés dans le domaine de la confiserie et empruntés à un fonds commun ni s'expliquer, comme elle y était également invitée, sur le fait que les emballages différaient par leurs autres caractéristiques, le conditionnement de la société MAISON APOLLINAIRE ne reproduisant ni la forme, ni les couleurs particulières du cornet de la société ENS ni la forme et les signes distinctifs de ce même cornet, toutes circonstances de nature à démontrer que la société MAISON APOLLINAIRE avait distingué ses produits de ceux de son concurrent et n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, enfin, QUE le parasitisme consiste pour un agent économique à s'immiscer dans le sillage d'un autre agent afin de tirer profit, sans bourse délier, de ses efforts et de ses investissements ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la société MAISON APOLLINAIRE s'était rendue coupable de parasitisme, que la société ENS justifiait de l'importance de ses investissements publicitaires relativement à son produit et que la société MAISON APOLLINAIRE ne justifiait de son côté d'aucun élément de nature à établir ses propres efforts de création et de promotion, la cour d'appel, qui s'est prononcée par une considération inopérante relative au quantum du préjudice de la société ENS et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les caractéristiques du conditionnement de cette société ne correspondaient pas à la reprise d'éléments empruntés au fonds commun de la confiserie et de la chocolaterie, ce qui était exclusif de tout effort de création et de tout investissement qu'elle pouvait reprocher à la société MAISON APOLLINAIRE d'avoir détournés à son profit, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé qu'en faisant usage des mentions " artisan chocolatier ", " tradition artisanale " et " fabrication artisanale " sur les cornets de chocolat qu'elle fabrique et commercialise, la société MAISON APOLLINAIRE avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ENS ;

AUX MOTIFS QUE la qualité d'artisan du gérant de la société APOLLINAIRE n'est pas suffisante à établir le caractère artisanal des produits fabriqués par la société MAISON APOLLINAIRE ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le volume de chocolat produit par la société MAISON APOLLINAIRE et les propres déclarations de cette dernière, selon lesquelles elle emploie pour sa production un " bras articulé, automate transféré de l'industrie automobile " pour casser et conditionner son chocolat, sont incompatibles avec une méthode de fabrication artisanale du chocolat ; qu'ainsi, en utilisant les mentions " Artisan chocolatier ", " Tradition artisanale " ou encore " Fabrication artisanale " pour commercialiser des produits ne faisant pas l'objet d'une fabrication artisanale, la société MAISON APOLLINAIRE a commis une faute au préjudice de la société ENS dont al communication est axée sur la fabrication artisanale et traditionnelle du chocolat (arrêt attaqué p. 10 al. 4, 5 et 6) ;

ALORS, d'une part, QUE la personne morale dont le dirigeant a la qualité d'artisan pour l'activité en cause a la possibilité d'utiliser le mot " artisan " et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de services ; que la cour d'appel, qui a constaté que le gérant de la société MAISON APOLLINAIRE avait la qualité d'artisan, mention chocolatier, ne pouvait regarder comme fautive l'utilisation, correspondant à l'exercice d'une prérogative légale, par la société MAISON APOLLINAIRE des mentions " artisan chocolatier ", " tradition artisanale " et " fabrication artisanale " sans violer les articles 21 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et 1382 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE l'utilisation du terme " artisan " réservé par la loi aux professionnels qualifiés employant moins de dix salariés correspond à une garantie de qualité des produits ; qu'en considérant que le volume de chocolat produit par la société MAISON APOLLINAIRE et l'emploi de moyens mécaniques (" un bras articulé ") étaient incompatibles avec une méthode de fabrication artisanale du chocolat, au lieu de prendre en considération la qualité des produits fabriqués par la société MAISON APOLLINAIRE employant moins de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 19 et 21 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, enfin, QUE la cour d'appel, qui a regardé comme fautive l'utilisation par la société MAISON APOLLINAIRE, dont la fabrication n'aurait pas un caractère artisanal, les mentions " artisan chocolatier ", " tradition artisanale " et " fabrication artisanale " pour la raison que la communication de la société ENS était " axée sur la fabrication artisanale et traditionnelle du chocolat " ne pouvait s'abstenir de rechercher si, comme le contestait la société MAISON APOLLINAIRE, la société ENS, qui employait plus de dix salariés et dont les cornets étaient fabriqués au moyen de feuilles de chocolat provenant d'une usine de 2500 m2, était elle-même en droit de se prévaloir de la qualité d'artisan ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 19, 21 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17783
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2016, pourvoi n°14-17783


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17783
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