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05/07/2016 | FRANCE | N°14-16081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2016, 14-16081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2014), que la société Vicat, qui a pour activité la production de ciment, utilise dans son processus de fabrication, comme combustibles de substitution, des sciures imprégnées d'hydrocarbures ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l'administration des douanes lui a notifié une infraction, consistant à ne pas avoir acquitté la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur ces sciures impr

égnées, qui constituent des déchets industriels spéciaux réceptionnés da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2014), que la société Vicat, qui a pour activité la production de ciment, utilise dans son processus de fabrication, comme combustibles de substitution, des sciures imprégnées d'hydrocarbures ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l'administration des douanes lui a notifié une infraction, consistant à ne pas avoir acquitté la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur ces sciures imprégnées, qui constituent des déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination par co-incinération, puis a émis à son encontre, le 7 mai 2010, un avis de mise en recouvrement (AMR) de la taxe éludée ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Vicat a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société Vicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider l'AMR alors, selon le moyen :

1°/ que le fait générateur de la TGAP consiste dans la réception de déchets par une personne assujettie ; que l'assiette de la taxe repose sur le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; qu'en décidant que les sciures fraîches entraient dans l'assiette de la TGAP au motif inopérant qu'elles étaient mélangées à des déchets lors de leur réception par la société Vicat quand elle avait elle-même constaté que ces sciures n'étaient pas elles-mêmes des déchets et que leur poids était déterminé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ qu'il résulte de l'instruction n° 00-199 du 20 novembre 2000 publiée au Bulletin officiel des douanes n° 6468 que les substances, qui ne constituent pas eux-mêmes des déchets, ajoutés à des déchets avant la réception dans l'installation, ne sont pas inclus dans l'assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié ; qu'en décidant que seuls les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés à des déchets avant la réception dans l'installation n'étaient pas inclus dans l'assiette de la TGAP quand leur poids pouvait être déterminé et justifié, la cour d'appel a violé les articles 345 bis du code des douanes, ensemble les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du même code dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

3°/ qu'en tout état de cause, la société Vicat faisait valoir que la sciure fraîche jouait un rôle d'agent stabilisateur en absorbant par imprégnation les résidus organiques polluants des déchets et permettait leur transport sécurisé vers les cimenteries, ce transport, eu égard à la consistance des déchets, ne pouvant se faire sans adjonction de sciures, ce que ne contestait nullement l'administration ; qu'en jugeant que l'ajout de sciures ne modifiait pas la dangerosité des déchets auxquels étaient intégrées les sciures fraîches, sans rechercher si, en permettant le transport des déchets sans risque en vue de leur combustion, cet ajout n'en diminuait pas la dangerosité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 345 bis, 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

4°/ qu'en tout état de cause, dès lors qu'elle constatait que l'ajout des sciures litigieuses facilitait le transport et la combustion des déchets d'hydrocarbures, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces facilités ne provenaient précisément pas d'une stabilisation chimique constituée par l'immobilisation des composés organiques des hydrocarbures, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 octies du code des douanes ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle que l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie précise que la stabilisation consiste à améliorer la rétention chimique des polluants afin de limiter leur solubilité et, par conséquent, leur rejet dans l'environnement, et que le décret du 18 avril 2002, devenu l'article R. 541-8 du code de l'environnement, définit dans son annexe II les processus de stabilisation comme modifiant la dangerosité des constituants des déchets ; que l'arrêt relève que les sciures fraîches ont été ajoutées aux hydrocarbures avant leur réception dans les installations de la société Vicat ; qu'il retient qu'il n'est pas établi que cet ajout améliore la rétention chimique des polluants ou diminue leur dangerosité pour l'environnement et que celui-ci ne sert qu'à faciliter le transport des déchets et leur utilisation comme combustibles de substitution dans les fours cimentiers en sorte que les sciures fraîches ne sont pas des agents stabilisateurs et ne peuvent être exclues de l'assiette de la TGAP en application de l'instruction n° 00-199 du 20 novembre 2000, qui prévoit le non-assujettissement à la taxe en faveur des substances ainsi qualifiées ; que la cour d'appel, qui a ainsi effectué les recherches invoquées par les troisième et quatrième branches, en a exactement déduit que l'intégralité des sciures imprégnées, réceptionnées comme déchets industriels spéciaux, devait être soumise à la TGAP ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, et le troisième moyen, réunis :

Attendu que la société Vicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins d'interprétation de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ou de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets alors, selon le moyen :

1°/ que le droit national doit être interprété afin de donner un effet utile aux directives communautaires ; que la directive communautaire n°2006/12 du Parlement européen et du Conseil du 15 avril 2006 a pour objet de favoriser la valorisation des déchets ainsi que l'utilisation des matériaux et de l'énergie récupérés afin de ménager les ressources naturelles et d'éviter le gaspillage dans l'utilisation des sols ; qu'elle préconise de tenir compte des dommages causés à l'environnement sur la base du principe du pollueur-payeur ; qu'en reconnaissant cet objectif de valorisation des déchets tout en taxant une substance dont elle constatait elle-même qu'elle n'était pas un déchet et qu'elle n'était ajoutée à un déchet dangereux que pour en assurer la valorisation, la cour d'appel, qui a privé la directive de son effet utile, a violé les articles 3 et 15 de ce texte ensemble les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que le droit national doit être interprété afin de donner un effet utile aux directives communautaires ; que la directive communautaire n° 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 a pour objet de faire primer la valorisation des déchets, notamment la valorisation énergétique, sur leur simple élimination ; qu'elle préconise de tenir compte des dommages causés à l'environnement sur la base du principe du pollueur-payeur ; qu'en reconnaissant cet objectif de valorisation des déchets tout en taxant une substance dont elle constatait elle-même qu'elle n'était pas un déchet et qu'elle n'était ajoutée à un déchet dangereux que pour en assurer la valorisation, la cour d'appel, qui a privé la directive de son effet utile, a violé l'article 4 de ce texte, ensemble les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

3°/ que le juge national est tenu d'interpréter le droit national à la lumière des directives communautaires ; que la directive communautaire n° 2006/12 du Parlement européen et du Conseil du 15 avril 2006 imposait aux Etats de promouvoir l'utilisation des déchets comme source d'énergie et préconisait de tenir compte des dommages causés à l'environnement sur la base du principe du pollueur-payeur ; qu'en décidant néanmoins de taxer comme des déchets les sciures fraîches quand bien même il ne seraient pas des déchets et serviraient seulement à la valorisation de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 3 et 15 de ce texte ensemble les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

4°/ que le juge national est tenu d'interpréter le droit national à la lumière des directives communautaires ; que la directive communautaire n° 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 impose aux Etats membres de prendre « les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets subissent des opérations de valorisation » et notamment de valorisation énergétique ; qu'en décidant néanmoins de taxer comme des déchets les sciures fraîches quand bien même ils ne seraient pas des déchets et serviraient seulement à la valorisation de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 4 et 10 de ce texte ensemble les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

5°/ que l'inscription sur la liste de l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas ; que l'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme « déchet » figurant à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; qu'en constatant le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement portant sur les sciures fraîches au motif inopérant pris de l'inscription des sciures imprégnées à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement sans constater que les prétendus déchets répondaient à la définition légale, la cour d'appel a violé l'article L. 541-1 du code de l'environnement par défaut d'application ;

6°/ qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : « la directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets opérant une distinction entre la valorisation et l'élimination des déchets et encourageant la valorisation entendue comme « l'utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie » s'oppose-t-elle à l'article 266 sexies du code des douanes français en ce que ce dernier taxe toute opération de coincinération de combustible de substitution ? » ;

7°/ qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : « la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, opérant une distinction des opérations de traitement et directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, opérant une distinction entre les opérations de valorisation et d'élimination des déchets et consacrant une hiérarchie des opérations de traitement de déchets donnant priorité à la valorisation, s'oppose-t-elle à une législation nationale, en l'occurrence l'article 266 sexies I 1 du code des douanes français qui n'accorde pas la priorité à la valorisation des déchets en taxant de façon identique toute opération de co-incinération de combustible de substitution, que cette opération soit qualifiable d'opération de valorisation ou d'élimination de déchets ? » ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le contrôle de l'administration des douanes porte sur une période antérieure à l'adoption de la directive 2008/98/CE du Parlement et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets, en sorte que celle-ci n'est pas applicable au litige ; qu'il relève que la directive 2006/12/CE du Parlement et du Conseil, du 5 avril 2006, établit le cadre juridique pour le traitement des déchets dans la Communauté, en arrêtant les grands principes tels que l'obligation de traiter les déchets d'une manière qui ne soit pas nocive pour l'environnement et la santé humaine, l'encouragement à appliquer une hiérarchie des déchets et le principe pollueur-payeur, et qu'elle ne contient aucune disposition contraignante relative à la législation fiscale ou douanière à mettre en oeuvre ; qu'il en résulte, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, qu'en limitant à la seule valorisation comme matière l'exemption de la TGAP, l'article 266 sexies II du code des douanes n'est pas contraire aux objectifs de la directive 2006/12/CE ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, après avertissement donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que les sciures imprégnées reçues dans les installations de la société Vicat sont, selon les déclarations de ses représentants, des combustibles solides de substitution relevant de la catégorie des déchets dangereux et que ces produits sont répertoriés, selon l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, dans la nomenclature des déchets classés comme dangereux signalés par un astérisque, tels « 190209* : déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses ... 191206* : bois contenant des substances dangereuses » ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que les sciures imprégnées étaient des déchets industriels spéciaux soumis à la TGAP à raison de leur réception dans les installations de la société Vicat ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vicat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Vicat.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Vicat de toutes ses demandes et d'AVOIR constaté le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement n°610/2009/017-2 émis le 7 mai 2001 et adressé à la société Vicat pour un montant de 324.182 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la procédure, la société Vicat fait valoir que le contrôle des douanes doit être annulé faute de respect des droits de la défense ; que ce moyen ne constituant pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, l'appelante n'est pas fondée à soutenir cette demande irrecevable faute d'avoir été présentée en première instance ; qu'il résulte cependant des pièces versées aux débats que les opérations de contrôle se sont déroulées de 2007 à 2009 ; qu'il ressort notamment du procès-verbal nº 9 du 27 mai 2008 que, dès avant la date du procès-verbal de notification d'infraction du 9 mars 2009, les représentants habilités de la société Vicat avaient connaissance du fait que le contrôle portait sur la TGAP et plus précisément sur le non paiement par cette société de la TGAP « sur la part de sciures fraîches » ; qu'ainsi, au cours du contrôle tant préalablement à la notification de griefs que lors de cette notification en mars 2009, la société Vicat a été mise en mesure de présenter ses observations et de produire les documents qu'elle estimait utiles ; qu'au surplus, après la notification d'infraction le 9 mars 2009, la société Vicat a disposé d'un délai d'autant plus important que l'AMR du 20 mars 2009 a, après sa contestation du 1er juillet 2009, été modifié le 7 mai 2010 ; que la société Vicat n'est pas fondée à soutenir que la procédure diligentée par les douanes a porté atteinte au principe du contradictoire ;

1°) ALORS QUE le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que le redevable doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant la délivrance d'un avis de mise en recouvrement, dans un délai déterminé en ayant eu au préalable connaissance de tous les éléments qui fondent la position de l'administration des douanes ; que la méconnaissance de ce droit élémentaire vicie la procédure suivie ; qu'en retenant qu'il résultait du procès verbal de constat n°9 du 27 mai 2008 que, dès avant la date du procès verbal de notification d'infraction du 9 mars 2009, les représentants de la société Vicat avaient connaissance du fait que le contrôle portait sur la TGAP et plus précisément sur le non paiement de cette taxe sur « la part de sciures fraîches » quand le document n'indiquait nulle part que les investigations portaient en particulier sur les sciures fraîches, la cour d'appel, qui a dénaturé le procès verbal, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE, tenue de motiver sa décision, la cour d'appel ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant qu'« au cours de la procédure de contrôle tant préalablement à la notification de griefs que lors de cette notification en mars 2009, la société Vicat a été mise en mesure de présenter ses observations et de produire des documents qu'elle estimait utiles » (arrêt attaqué, p.4, in limine) sans à aucun moment ni viser ni analyser les éléments d'où elle tirait pareille affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement n°610/2009/017-2 émis le 7 mai 2001 et adressé à la société Vicat pour un montant de 324.182 euros et d'AVOIR en conséquence débouté la société Vicat de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la réglementation applicable, par application de l'article 266 sexies I,1, du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par : I,1, Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ... ; que, toutefois, aux termes de l'article 266 sexies II,1, du même code : « La taxe ne s'applique pas : 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux » ; que l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de coincinération des déchets dangereux définit ces dernières comme des « installations fixes ou mobiles dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et qui utilisent des déchets comme combustible habituel ou d'appoint ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination » ; que l'article 266 septies du code des douanes précise que « Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies » ; qu'enfin, aux termes de l'article 266 octies dudit code : « la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat membre par les exploitants ou les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies » ; que l'article 266 sexies I, 1 et 8 et l'article 266 septies I 1 et 8 du code des douanes ont été déclarés conformes à la Constitution, avec une réserve d'interprétation, par la décision du Conseil constitutionnel nº 2010-57 QPC du 18 octobre 2010 ; que, par décision nº 1140048 du 13 septembre 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 266 sexies et 266 septies posée par la société Vicat dans le cadre du présent litige ; qu'un déchet est défini par le droit de l'Union, comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L.541-1 II du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 décembre 2010, applicable en l'espèce :
« I. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon » ; que le décret nº 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 instituant une taxe générale sur les activités polluantes, en remplacement de taxes existantes, prévoit que pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant à l'annexe II du décret du 15 mai 1997 (nº 97-517) ; que ce dernier décret a été abrogé par le décret nº 2002-540 du 18 avril 2002 ; que le décret nº 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, aujourd'hui codifié à l'article R.541-8 du code de l'environnement et ses annexes, prévoit :
« - en son article 1er : 'Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II du présent décret. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le titre IV du livre V du code de l'environnement et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.
- en son article 2 : 'I. - Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II. II. -
Pour l'application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement, les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de l'annexe II et les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même annexe » ; que, sur la taxation des sciures imprégnées, la société Vicat, qui soutient que l'objet du litige porte sur le sort fiscal des seules sciures fraîches, fait valoir que, sur le plan technique, pratique ou juridique, la taxation à la TGAP des sciures de bois propres n'est pas conforme aux règles de droit en vigueur ; qu'en effet l'adjonction de sciures fraîches, qui ne transforme pas ces sciures en déchets dangereux, est, sur le plan technique, nécessaire au transport des déchets liquides ou pâteux jusqu'aux cimenteries où les sciures imprégnées sont utilisées comme source d'énergie, cette adjonction permettant ainsi la valorisation énergétique de déchets dangereux ; que, sur le plan pratique, l'interprétation des douanes conduit à une taxation différente selon que le mélange des sciures avec les déchets se fait avant ou après réception des déchets dans les cimenteries et ce, alors même que le caractère polluant ou non de l'opération est le même ; que, sur le plan juridique, la taxe ne pouvant être répercutée sur les producteurs de sciures fraîches alors même que le processus conduit à la valorisation de déchets, le principe 'pollueur-payeur' est méconnu ; qu'en outre, les sciures fraîches doivent être considérées comme des « agents stabilisateurs » mentionnés par les circulaires administratives comme non soumis à la TGAP s'ils sont ajoutés aux déchets avant réception dans l'installation sous réserve que leur poids soit déterminable ; qu'enfin, l'interprétation par les douanes des textes internes méconnaît le principe d'interprétation conforme et d'effet utile des directives 2006/12 du 5 avril 2006 et 2008/98 du 19 novembre 2008 relatives aux déchets, qui reposent sur le principe pollueur/payeur et privilégient la valorisation sur l'élimination ; que l'administration des douanes conclut à l'infirmation du jugement qui, faisant droit aux demandes de la société Vicat, a considéré les sciures fraîches ajoutées aux déchets industriels spéciaux avant réception dans les cimenteries et dont le poids est déterminable, comme des agents stabilisateurs exclus de l'assiette de la TGAP ; qu'il est constant que les cimenteries sont des installations de coïncinération de déchets industriels spéciaux (installations dont l'objectif essentiel est de produire des produits matériels et qui utilisent des déchets comme combustible habituel ou d'appoint) et que les sciures imprégnées d'hydrocarbures telles que réceptionnées et utilisées dans les fours des cimenteries Vicat pour servir de combustible nécessaire à la fabrication du ciment sont constituées par un mélange homogène de déchets industriels spéciaux et de sciures fraîches, mélange réalisé préalablement dans d'autres installations afin de favoriser le transport des déchets et leur combustion dans les fours cimentiers ; qu'ainsi que le rappelle l'administration des douanes, le fait générateur de la TGAP étant, par application de l'article 266 septies du code des douanes, constitué par la réception des déchets par tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par coincinération, il importe, au regard des conditions d'application de la réglementation sus-rappelée de la TGAP, non pas de considérer la sciure dans son état initial (sciure fraîche), mais la nature des sciures imprégnées au moment de leur réception dans les cimenteries ; que l'administration des douanes relève exactement que les sciures imprégnées reçues dans les installations de la société Vicat, en provenance de son fournisseur, la société Scori, sont, selon les déclarations même des représentants de l'intimée, des combustibles solides de substitution relevant de la catégorie des déchets dangereux ; que ces produits sont en effet tous répertoriés, selon l'annexe II du décret du 18 avril 2002 (devenue celle de l'article R.541-8 du code de l'environnement), dans la nomenclature des déchets classés comme dangereux signalés par un astérisque tels '190209* : déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses'; '191206* : bois contenant des substances dangereuses'...; que les sciures imprégnées sont des déchets industriels spéciaux ; que la société Vicat invoque les dispositions de la circulaire nº 09-030 du 31 mars 2009 (BOD nº 6813) qui, reprenant des décisions administratives antérieures (cf DA du 20 novembre 2000,BOD nº 6468), mentionne en son II-3 relatif « aux cas particuliers de non assujettissement à la TGAP sur les déchets » : E- « Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié » ; qu'il en résulte, selon l'intimée, qu'elle est fondée à déduire de l'assiette de la TGAP la quote-part des sciures fraîches (30%) composant les sciures imprégnées ; que la société Vicat - tout en soutenant que les instructions douanières ne précisent pas que la notion d'« agents stabilisateurs » qu'elles visent devrait se déduire de la notion de stabilisation telle que définie par la note explicative de codification (annexe II du décret du 18 avril 2002) ou par l'ADEME - fait valoir que les sciures imprégnées répondent à la définition de la note 5 du décret du 18 avril 2002 car sans faire disparaître totalement le caractère dangereux des déchets, elles en permettent la valorisation comme combustible et qu'en outre, les sciures fraîches sont aptes à produire la 'rétention chimique' des polluants visée par la définition de l'ADEME ; qu'il ne peut être soutenu que des circulaires administratives relatives à la TGAP emploient le terme d''agents stabilisateurs' sans faire référence à la notion de stabilisation ; que, si, ainsi que le relèvent les douanes, les notes 4 et 5 du décret du 18 avril 2002 sont relatives aux déchets stabilisés/solidifiés des positions 19 03, alors que les combustibles de substitution relèvent d'autres positions, elles permettent, comme la définition de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), d'appréhender la notion de stabilisation ; qu'il sera rappelé :
- que la note 4 de l'annexe II du décret du 18 avril 2002 indique que « les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux » ;
- que la note 5 de la même annexe précise qu'« un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux » ;
- qu'en outre, l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) définit la notion de stabilisation en ces termes : « au niveau réglementaire, le termes stabilisation désigne l'ensemble des techniques et opérations permettant d'obtenir un déchet stabilisé. Du point de vue technique, la stabilisation consiste à améliorer la rétention chimique des polluants, afin de limiter leur solubilité et par conséquent leur rejet dans l'environnement (immobilisation chimique des polluants par formation de composés moins solubles) » ; que dans une note d'octobre 2007, l'ADEME précise que « du point de vue scientifique, le terme 'stabilisation' est utilisé couramment pour qualifier les procédés qui assurent une rétention chimique des polluants » ; que, en l'espèce, si, ainsi que le souligne la société Vicat sans être contredite, les sciures fraîches, qui ne sont pas des déchets, sont ajoutées aux déchets avant réception dans les cimenteries et si leur poids peut être déterminé, force est de constater qu'aucun des éléments versés aux débats n'établit que l'ajout de sciures fraîches améliorerait la rétention chimique des polluants auxquels elles sont mélangées ou diminuerait la dangerosité pour l'environnement desdits polluants ; que cet ajout, qui ne modifie pas la dangerosité des déchets auxquels sont intégrées les sciures fraîches, ne sert qu'à faciliter le transport des déchets et leur utilisation comme combustibles de substitution dans les fours cimentiers où sont incinérées les sciures imprégnées ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, les sciures fraîches ne peuvent être qualifiées d'agents stabilisateurs ; que c'est par ailleurs sans fondement que l'intimée, professionnelle de la chimie ne pouvant ignorer le sens de la notion de 'stabilisation', invoque une violation des dispositions de l'article 345 bis du code des douanes et du principe de confiance légitime ; qu'en définitive, sous couvert de moyens contestant la taxation des combustibles de substitution réceptionnés par ses cimenteries, sans distinction des composants des sciures imprégnées, la société Vicat conteste en réalité le fait que les dispositions fiscales dérogatoires de l'article 266 sexies II,1, du code des douanes - qui prévoit que la TGAP ne s'applique pas aux « installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux » (« valorisation matière ») - ne soient pas étendues par le législateur à des opérations qu'elle qualifie de 'valorisation énergétique' de déchets industriels spéciaux et invoque en vain une méconnaissance du principe pollueur-payeur alors qu'elle reçoit, détient et utilise occasionnellement comme combustibles de substitution des déchets dangereux ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vicat, qui exploite des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux par coincinération est assujettie au paiement de la TGAP du fait de la réception de sciures imprégnées, qui sont des déchets industriels spéciaux dont le poids doit, en son intégralité, être inclus dans l'assiette de la TGAP ; que l'administration des douanes était donc fondée à adresser à la société Vicat l'avis de mise en recouvrement nº610/2009/017-2 du 7 mai 2010 pour un montant de 324.182 euros, cet AMR modifiant celui du 20 mars 2009 ; que le jugement ne peut, par conséquent, qu'être infirmé en ce qu'il retient que le poids des sciures de bois contenues dans les sciures imprégnées doit être exclus de l'assiette de calcul de la TGAP, en ce qu'il annule en conséquence partiellement les avis de mis en recouvrement litigieux et en ce qu'il condamne l'administration des douanes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE le fait générateur de la TGAP consiste dans la réception de déchets par une personne assujettie ; que l'assiette de la taxe repose sur le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; qu'en décidant que les sciures fraîches entraient dans l'assiette de la TGAP au motif inopérant qu'elles étaient mélangées à des déchets lors de leur réception par l'exposante quand elle avait elle-même constaté que ces sciures n'étaient pas elles-mêmes des déchets et que leur poids était déterminé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QU'il résulte de l'instruction n° 00-199 du 20 novembre 2000 publiée au Bulletin officiel des Douanes n° 6468 que les substances, qui ne constituent pas eux-mêmes des déchets, ajoutés à des déchets avant la réception dans l'installation, ne sont pas inclus dans l'assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié ; qu'en décidant que seuls les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés à des déchets avant la réception dans l'installation n'étaient pas inclus dans l'assiette de la TGAP quand leur poids pouvait être déterminé et justifié, la cour d'appel a violé les articles 345 bis du code des douanes, ensemble les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du même code dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Vicat faisait valoir que la sciure fraîche jouait un rôle d'agent stabilisateur en absorbant par imprégnation les résidus organiques polluants des déchets et permettait leur transport sécurisé vers les cimenteries, ce transport, eu égard à la consistance des déchets, ne pouvant se faire sans adjonction de sciures (v. spéc. concl. p. 4 et p. 8), ce que ne contestait nullement l'administration (v. concl. des douanes p. 7, al. 10) ; qu'en jugeant que l'ajout de sciures ne modifiait pas la dangerosité des déchets auxquels étaient intégrées les sciures fraîches, sans rechercher si, en permettant le transport des déchets sans risque en vue de leur combustion, cet ajout n'en diminuait pas la dangerosité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 345 bis, 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, dès lors qu'elle constatait que l'ajout des sciures litigieuses facilitait le transport et la combustion des déchets d'hydrocarbures, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces facilités ne provenaient précisément pas d'une stabilisation chimique constituée par l'immobilisation des composés organiques des hydrocarbures, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 octies du code des douanes ;

5°) ALORS QUE le droit national doit être interprété afin de donner un effet utile aux directives communautaires ; que la directive communautaire n°2006/12 du Parlement européen et du Conseil du 15 avril 2006 a pour objet de favoriser la valorisation des déchets ainsi que l'utilisation des matériaux et de l'énergie récupérés afin de ménager les ressources naturelles et d'éviter le gaspillage dans l'utilisation des sols ; qu'elle préconise de tenir compte des dommages causés à l'environnement sur la base du principe du pollueur-payeur ; qu'en reconnaissant cet objectif de valorisation des déchets tout en taxant une substance dont elle constatait elle-même qu'elle n'était pas un déchet et qu'elle n'était ajoutée à un déchet dangereux que pour en assurer la valorisation, la cour d'appel, qui a privé la directive de son effet utile, a violé les articles 3 et 15 de ce texte ensemble les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

6°) ALORS subsidiairement QUE le droit national doit être interprété afin de donner un effet utile aux directives communautaires ; que la directive communautaire n°2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 a pour objet de faire primer la valorisation des déchets, notamment la valorisation énergétique, sur leur simple élimination ; qu'elle préconise de tenir compte des dommages causés à l'environnement par sur la base du principe du pollueur-payeur ; qu'en reconnaissant cet objectif de valorisation des déchets tout en taxant une substance dont elle constatait elle-même qu'elle n'était pas un déchet et qu'elle n'était ajoutée à un déchet dangereux que pour en assurer la valorisation, la cour d'appel, qui a privé la directive de son effet utile, a violé l'article 4 de ce texte, ensemble les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

7°) ALORS QUE le juge national est tenu d'interpréter le droit national à la lumière des directives communautaires ; que la directive communautaire n°2006/12 du Parlement européen et du Conseil du 15 avril 2006 imposait aux Etats de promouvoir l'utilisation des déchets comme source d'énergie et préconisait de tenir compte des dommages causés à l'environnement sur la base du principe du pollueur-payeur ; qu'en décidant néanmoins de taxer comme des déchets les sciures fraîches quand bien même il ne seraient pas des déchets et serviraient seulement à la valorisation de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 3 et 15 de ce texte ensemble les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

8°) ALORS subsidiairement QUE le juge national est tenu d'interpréter le droit national à la lumière des directives communautaires ; que la directive communautaire n°2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 impose aux Etats membres de prendre « les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets subissent des opérations de valorisation » et notamment de valorisation énergétique ; qu'en décidant néanmoins de taxer comme des déchets les sciures fraîches quand bien même il ne seraient pas des déchets et serviraient seulement à la valorisation de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 4 et 10 de ce texte ensemble les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

9°) ALORS enfin QUE l'inscription sur la liste de l'annexe II de l'article R.541-8 du code de l'environnement ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas ; que l'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme « déchet » figurant à l'article L.541-1 du code de l'environnement ; qu'en constatant le bien fondé de l'avis de mise en recouvrement portant sur les sciures fraîches au motif inopérant pris de l'inscription des sciures imprégnées à l'annexe II de l'article R.541-8 du code de l'environnement sans constater que les prétendus déchets répondaient à la définition légale, la cour d'appel a violé l'article L.541-1 du code de l'environnement par défaut d'application.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit n'y avoir lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne de questions préjudicielles aux fins d'interprétation de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ou de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets ;

AUX MOTIFS QUE la société Vicat entend que la cour pose à la CJUE une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 2008/98/CE du Parlement et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ou à celle de la directive 2006/12/CE du Parlement et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ; que la directive 2008/98/CE du Parlement et du Conseil du 19 novembre 2008 'relative aux déchets et abrogeant certaines directives', précise :
- en son article 41 que « les directives 75/439 CEE, 91/689/CEE et 2006/12/CE sont abrogées avec effet au 12 décembre 2010 », et que, toutefois, certaines dispositions qu'elle énumère s'appliquent à compter du 12 décembre 2008 ;
- en son article 42 que « la présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication » au JOUE, intervenue le 22 novembre 2008 ;
que cette directive a été transposée par l'ordonnance nº 2010-1579 du 17 décembre 2010 « portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets » qui a, notamment modifié l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; que cependant le contrôle de DNRED ne porte en l'espèce que sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, soit une période antérieure à l'adoption de la directive du 19 novembre 2008 ; qu'il en résulte que la question qu'entend voir posée la société Vicat est sans incidence sur la solution à apporter au présent litige ; que c'est, par conséquent, à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ; que s'agissant de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets, que l'interprétation de cette directive - qui établissait « le cadre juridique pour le traitement des déchets dans la Communauté » et arrêtait « les grands principes tels que l'obligation de traiter les déchets d'une manière qui ne soit pas nocive pour l'environnement et la santé humaine, l'encouragement à appliquer la hiérarchie des déchets et, conformément au principe du pollueur-payeur, l'exigence selon laquelle le coût de l'élimination doit être supporté par le détenteur des déchets, les détenteurs antérieurs ou les producteurs du produit générateur de déchets » (Cf considérant 1 de la directive d 2008/98/CE du 19 novembre 2008) - n'apparaît pas nécessaire à la résolution du présent litige qui, ainsi qu'il sera dit, porte sur la taxation de sciures imprégnées qui sont des déchets dangereux réceptionnés par les cimenteries de la société Vicat qui les détient afin de les utiliser comme combustibles de substitution ;

1°) ALORS QUE qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : « la directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets opérant une distinction entre la valorisation et l'élimination des déchets et encourageant la valorisation entendue comme « l'utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie » s'oppose-t-elle à l'article 266 sexies du code des douanes français en ce que ce dernier taxe toute opération de coincinération de combustible de substitution ? » ;

2°) ALORS subsidiairement QUE qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : « la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, opérant une distinction des opérations de traitement et directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, opérant une distinction entre les opérations de valorisation et d'élimination des déchets et consacrant une hiérarchie des opérations de traitement de déchets donnant priorité à la valorisation, s'oppose-t-elle à une législation nationale, en l'occurrence l'article 266 sexies I 1 du code des douanes français qui n'accorde pas la priorité à la valorisation des déchets en taxant de façon identique toute opération de coincinération de combustible de substitution, que cette opération soit qualifiable d'opération de valorisation ou d'élimination de déchets ? ».


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16081
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2016, pourvoi n°14-16081


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16081
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