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30/06/2016 | FRANCE | N°15-20700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-20700


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), que le véhicule de M. X..., assuré depuis le 10 avril 2008 auprès de la société Avanssur (l'assureur), a été impliqué, le 29 mai 2010, dans un accident de la circulation dans lequel M. Y... a été blessé ; que, faisant valoir que M. X... avait omis de déclarer une mesure administrative de suspension de permis de conduire dont il avait fait l'objet au mois de jui

llet 2008, l'assureur l'a assigné en annulation du contrat, en présence de M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), que le véhicule de M. X..., assuré depuis le 10 avril 2008 auprès de la société Avanssur (l'assureur), a été impliqué, le 29 mai 2010, dans un accident de la circulation dans lequel M. Y... a été blessé ; que, faisant valoir que M. X... avait omis de déclarer une mesure administrative de suspension de permis de conduire dont il avait fait l'objet au mois de juillet 2008, l'assureur l'a assigné en annulation du contrat, en présence de M. Y..., de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris qui l'avait débouté de sa demande de nullité du contrat d'assurance souscrit le 10 avril 2008 par M. X... et de dire qu'il devrait assumer la réparation du préjudice de la victime, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de déclaration, en cours de contrat, d'une circonstance nouvelle ayant pour effet d'aggraver le risque garanti et de rendre de ce fait inexacte ou caduque la réponse initiale faite à l'assureur entraîne l'annulation du contrat d'assurance ; qu'ayant constaté que la suspension de permis subie par M. X... constituait une circonstance nouvelle qui aurait dû être déclarée par l'assuré et qui rendait caduque la réponse faite par lui lors de la souscription du contrat, sans en déduire que cette circonstance constituait une aggravation ou une modification du risque assuré, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard des articles L. 113-2 et L. 113-4 du code des assurances ;

2°/ que toute circonstance nouvelle ayant pour effet d'aggraver le risque assuré doit être déclarée par l'assuré, à peine de nullité du contrat d'assurance ; qu'en refusant d'annuler le contrat d'assurance, après avoir relevé que la suspension de permis subie par M. X... constituait une circonstance nouvelle qui aurait dû être déclarée par l'assuré et qui rendait caduque la réponse faite par lui lors de la souscription du contrat, au motif inopérant que l'assureur n'avait pas établi l'infraction à raison de laquelle la suspension de permis avait été prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-4 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que, si la circonstance nouvelle rendait caduque une des déclarations initiales de l'assuré, elle ne changeait pas l'objet du risque ou ne diminuait pas l'opinion que l'assureur pouvait en avoir, ce dont elle a exactement déduit qu'elle n'avait pas à être déclarée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas annuler le contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avanssur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Avanssur.

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui avait débouté un assureur (la société Avanssur) de sa demande en nullité du contrat d'assurance, souscrit le 10 avril 2008 par un assuré (M. Saïdi X...), et d'avoir dit, en conséquence, que l'assureur devait assumer la réparation du préjudice de la victime (M. Y...) ;

AUX MOTIFS QUE la société Avanssur se prévalait des dispositions de l'article L. 113-2 3° du code des assurances, selon lesquelles l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ; que l'assureur se prévalait également des dispositions de l'article 16 des conditions générales qui stipulaient qu'en cours de contrat le souscripteur doit déclarer par téléphone ou par lettre recommandée toute modification apportée à l'un quelconque des éléments figurant sur les conditions personnelles, et lorsque cette modification constitue une aggravation telle que si le nouvel état de choses avait existé lors de la souscription du contrat, la compagnie n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, elle peut soit résilier le contrat, moyennant un préavis de 10 jours, soit proposer un nouveau taux de cotisation ; que la société Avanssur faisait valoir que M. X... :- avait signé une proposition de contrat d'assurance le 25 avril 2008, dans laquelle il avait déclaré n'avoir pas fait l'objet d'une décision administrative ou judiciaire de suspension de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois, s'être engagé à informer l'assureur de toute modification des informations ci-dessus et de tous sinistres survenus entre la date de cette proposition et la date d'effet de son contrat et avoir pris connaissance des conditions générales spéciales et des conditions de la garantie provisoire du contrat auto Direct Assurances qu'il reconnaissait avoir reçu avec sa proposition de contrat ;- ne contestait pas avoir fait l'objet d'une suspension administrative de deux mois et demi, le 18 juillet 2008 ;- et ne pas l'avoir déclaré à l'assureur ; qu'au préalable, le fonds de garantie automobile des assurances obligatoires de dommages ne saurait opposer qu'il n'était pas établi que la suspension administrative de permis de conduire concernait bien M. X... dès lors que ce dernier, comparant en première instance, ne l'avait pas contesté ; qu'en premier lieu, la suspension administrative avait pour effet de rendre caduque la réponse faite aux termes de laquelle M. X... n'avait fait l'objet d'aucune suspension administrative dans les 36 mois précédant la souscription du contrat ; qu'en revanche, la société Avanssur ne rapportant pas la preuve de l'infraction à raison de laquelle la suspension avait été appliquée, elle n'établissait pas que cette circonstance nouvelle aurait eu pour conséquence soit d'aggraver le risque, soit d'en créer un nouveau ; qu'il n'y avait en conséquence pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 113-2 3° du code des assurances ; qu'en second lieu, l'article 16 des conditions générales du contrat stipulait non la nullité du contrat, mais soit la possibilité de le résilier, soit celle d'augmenter le taux de cotisation ; que la demande de la société Avanssur de nullité du contrat du 10 avril 2008, fondée sur ce texte, devait être rejetée ;

1°) ALORS QUE le défaut de déclaration, en cours de contrat, d'une circonstance nouvelle ayant pour effet d'aggraver le risque garanti et de rendre de ce fait inexacte ou caduque la réponse initiale faite à l'assureur entraîne l'annulation du contrat d'assurance ; qu'ayant constaté que la suspension de permis subie par M. X... constituait une circonstance nouvelle qui aurait dû être déclarée par l'assuré et qui rendait caduque la réponse faite par lui lors de la souscription du contrat, sans en déduire que cette circonstance constituait une aggravation ou une modification du risque assuré, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard des articles L. 113-2 et L. 113-4 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE toute circonstance nouvelle ayant pour effet d'aggraver le risque assuré doit être déclarée par l'assuré, à peine de nullité du contrat d'assurance ; qu'en refusant d'annuler le contrat d'assurance, après avoir relevé que la suspension de permis subie par M. X... constituait une circonstance nouvelle qui aurait dû être déclarée par l'assuré et qui rendait caduque la réponse faite par lui lors de la souscription du contrat, au motif inopérant que la société Avanssur n'avait pas établi l'infraction à raison de laquelle la suspension de permis avait été prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-4 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'en refusant d'annuler le contrat d'assurance pour défaut de déclaration d'une circonstance nouvelle en cours de contrat, en s'appuyant sur l'article 16 du contrat d'assurance qui, selon les juges du second degré, prévoyait seulement la résiliation du contrat ou l'augmentation du taux de cotisation, quand cette option visait non le défaut de déclaration, mais les conséquences de la déclaration d'une circonstance nouvelle, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE le défaut de déclaration, en cours de contrat d'assurance, d'une circonstance nouvelle, de nature à aggraver le risque assuré, entraîne l'annulation du contrat ; qu'en refusant de prononcer l'annulation du contrat, en s'appuyant sur une stipulation contractuelle, figurant à l'alinéa 3 de l'article 16 du contrat d'assurance, qui ne concernait pas le défaut de déclaration intentionnelle d'une circonstance nouvelle en cours de contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-4 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20700
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-20700


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20700
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