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30/06/2016 | FRANCE | N°15-16845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2016, 15-16845


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2015), qu'un jugement du 20 février 2003 a condamné in solidum M. X...et la SCP Y...-Z...à payer à la société Le Cormoran la somme de 38 112, 25 euros avec exécution provisoire ; qu'un arrêt du 20 décembre 2006 a rejeté les demandes de la société Le Cormoran ; que, le 21 mai 2013, la SCP Y...-Z...a délivré à la société Le Cormoran un commandement de payer aux fins de saisie vente pour

un montant de 38 112, 25 euros ;

Attendu que la société Le Cormoran fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2015), qu'un jugement du 20 février 2003 a condamné in solidum M. X...et la SCP Y...-Z...à payer à la société Le Cormoran la somme de 38 112, 25 euros avec exécution provisoire ; qu'un arrêt du 20 décembre 2006 a rejeté les demandes de la société Le Cormoran ; que, le 21 mai 2013, la SCP Y...-Z...a délivré à la société Le Cormoran un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 38 112, 25 euros ;

Attendu que la société Le Cormoran fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société MMA, assureur de la SCP Y...-Y..., avait, en exécution du jugement du 20 février 2003, réglé un montant total de 38 112, 25 euros et relevé que ces règlements avaient été effectués en exécution d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle pour le compte de cette société, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCP Y...-Z...bénéficiait d'une créance de restitution à l'encontre de la SCI Le Cormoran et que le commandement de payer aux fins de saisie vente était valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Cormoran aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Cormoran et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCP Y...-Y... et à la société MMA IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Le Cormoran.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société civile immobilière LE CORMORAN de sa demande tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente que la SCP Y...-Z...lui a fait délivrer le 21 mai 2013 ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites par la SCP Y...-Z...que la MMA, son assureur, a rempli en exécution du jugement exécutoire du 20 février 2003 un premier chèque libellé à l'ordre de la CARPA en date du 30 avril 2003 d'un montant de 19. 056, 12 euros ; que la SCI LE CORMORAN a signé une quittance d'indemnité de sinistre le 24 juin 2003, reconnaissant avoir reçu ladite somme relative à ce premier chèque ; que la MMA a émis un deuxième chèque libellé à l'ordre de la CARSAN en date du 29 juillet 2003 d'un même montant ; que ce chèque a été envoyé en même temps qu'un courrier d'accompagnement de l'avocat de la SCP Y...
Z...du 9 septembre 2003, à l'avocat de la SCI LE CORMORAN, s'agissant des conseils intervenus dans le cadre dudit jugement ; que ce deuxième paiement a été fait au mandataire de la SCI ès qualités ; qu'il doit donc être considéré comme valablement réalisé ; soit un montant total de 38. 112, 25 euros a été réglé ; que ces règlements ont été effectués dans le cadre d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle liant la SCP Y...
Z...à la MMA, que la Cour n'a pas à apprécier dans la mesure où elle n'en est pas saisie, et pour le compte de la SCP Y...-Z..., seule condamnée à payer ces sommes ; que la SCP Y...
Z...est également la seule à détenir présentement un titre, à savoir l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 20 décembre 2006, qui a infirmé le jugement de condamnation, titre lui permettant d'obtenir la restitution de ces sommes ; qu'elle a fait délivrer le commandement aux fins de saisie-vente litigieux sur la base de ce titre ; qu'il convient donc d'infirmer la décision critiquée, la SCP Y...
Z...établissant bien avoir réglé la somme de 38. 112, 25 euros par le biais de son assureur et ayant bien une créance de restitution à l'encontre de la SCI LE CORMORAN ;

1°) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ; que l'assureur qui verse une indemnité en exécution du contrat d'assurance paie une dette dont il est personnellement tenu en vertu de celui-ci ; qu'en décidant que la SCP Y...-Z...ET ASSOCIES était fondée à agir en répétition de l'indemnité d'assurance versée par la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la SCI LE CORMORAN, bien que cette indemnité n'ait été payée, ni par ses soins, ni en son nom et pour son compte, mais en exécution d'une obligation incombant personnellement à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI LE CORMORAN avait effectivement encaissé le second chèque de 19. 056, 12 euros en date du 29 juillet 2003, qui aurait été adressé à son conseil, ce que la SCI LE CORMORAN contestait formellement, en faisant valoir que ce chèque ne lui était jamais parvenu et que la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES était dans l'impossibilité de verser aux débats une quittance correspondant à ce règlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16845
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-16845


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16845
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