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29/06/2016 | FRANCE | N°13-28159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2016, 13-28159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 novembre 2013), que la société de droit tchèque Budejovicky Budvar Narodni Podnik (la société Budvar), se prévalant d'une appellation d'origine « Bud » enregistrée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l'OMPI) à l'initiative de la Tchécoslovaquie en 1975 et inscrite pour une bière produite à Ceske Budejovice, a signalé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) la distri

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 novembre 2013), que la société de droit tchèque Budejovicky Budvar Narodni Podnik (la société Budvar), se prévalant d'une appellation d'origine « Bud » enregistrée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l'OMPI) à l'initiative de la Tchécoslovaquie en 1975 et inscrite pour une bière produite à Ceske Budejovice, a signalé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) la distribution en France de bières d'origine américaine revêtues de la marque « Bud » par la société Brasseries Kronenbourg (la société Kronenbourg) ; qu'à la suite de ce signalement, la DGCCRF a invité la société Kronenbourg à mettre fin à l'utilisation de cette dénomination ; que la société Kronenbourg, contestant la validité de l'appellation d'origine invoquée par la société Budvar, a assigné celle-ci en invalidation de cette appellation sur le territoire français et en concurrence déloyale ; que les sociétés Bières d'Europe et A-B Inbev France, ayant successivement repris le contrat de distribution de la société Kronenbourg, sont intervenues volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Budvar fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions et les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées, de prononcer l'invalidation, sur le territoire français, des effets de l'enregistrement international n° 598 en date du 10 mars 1975, de l'appellation d'origine « Bud » dont elle est bénéficiaire, de dire que la décision, une fois passée en force de chose jugée, sera notifiée au bureau international de l'OMPI et de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 et son Règlement d'exécution du 1er avril 2002, qui n'instituent ni n'autorisent une procédure d'invalidation en droit international, autorisent les administrations des pays unionistes à déclarer dans l'année de l'enregistrement d'une appellation d'origine contrôlée qu'elles ne peuvent assurer sa protection ou prévoient qu'en cas d'invalidation, autorisée et décidée selon le droit national du pays contractant intéressé, elle soit notifiée au Bureau international par son administration ; que le droit français n'institue pas de procédure en invalidation d'une appellation d'origine contrôlée ; qu'en déclarant la société Kronenbourg recevable et bien fondée à agir devant les tribunaux français pour réclamer l'invalidation en France de l'appellation d'origine « Bud » dont la société Budvar est bénéficiaire en vertu de l'enregistrement international n° 598 du 10 mars 1975, la cour d'appel a violé les articles L. 641-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, L. 115-5, 115-6 et 115-8 du code de la consommation, ensemble, les articles 5 de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 et 16 du Règlement d'exécution concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international entré en vigueur le 1er avril 2002 ;
2°/ que ce faisant, en prononçant l'invalidation de l'appellation d'origine « Bud », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 641-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, L. 115-5, 115-6 et 115-8 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la règle 16 du Règlement d'exécution du 1er avril 2002 de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, impose de notifier à l'OMPI l'invalidation prononcée dans un pays contractant à l'encontre d'une appellation d'origine enregistrée, lorsque cette invalidation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, et qu'aucune disposition ne s'oppose à l'engagement d'une telle action en France, c'est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, qui a retenu que la société Kronenbourg, ayant subi du fait de l'enregistrement de l'appellation d'origine en cause un trouble dans la jouissance de son droit d'exploiter le contrat de distribution, avait un intérêt légitime à défendre ce droit devant les juridictions françaises, a déclaré son action recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Budvar fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors, selon le moyen, que l'arrêt ayant retenu, pour condamner la société Budvar à paiement de dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale, une revendication indue de la protection de l'appellation d‘origine « Bud », la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera la censure du chef de dispositif visé par le deuxième moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Budvar fait grief à l'arrêt d'invalider, sur le territoire français, les effets de l'enregistrement international dont elle est bénéficiaire et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que l'appellation d'origine contrôlée « Bud » a fait l'objet d'un enregistrement n° 358 pour de la bière auprès de l'OMPI au titre de l'Arrangement de Lisbonne, d'autre part, que la société Budvar pouvait se prévaloir en France de la protection conférée par cet enregistrement jusqu'au 31 octobre 2004 ; qu'en relevant, pour prononcer l'invalidation de cette appellation, que la société Budvar ne démontre pas que la dénomination « Bud » identifie un lieu géographique déterminé pouvant donner lieu à une protection au sens des appellations d'origine dans la définition établie par l'Arrangement de Lisbonne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations desquelles il résultait que jusqu'au 31 octobre 2004, elle devait faire application de cette protection conventionnelle sans pouvoir remettre en cause cette qualification, a violé les articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 2, de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de l'Arrangement de Lisbonne, on entend par appellation d'origine la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains ; qu'ayant relevé, d'un côté, qu'il résultait du système instauré par l'Arrangement de Lisbonne que les Etats parties à cet accord pouvaient invalider, sur leur territoire, un enregistrement international à la demande des tiers intéressés, de l'autre, que la société Budvar ne démontrait pas que le terme « Bud » constituait la dénomination d'un lieu géographique déterminé, c'est sans méconnaître le texte susvisé ni les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel en a déduit que cette dénomination ne remplissait pas les conditions légales pour être protégée comme appellation d'origine avant le 31 octobre 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Budejovicky Budvar Narodni Podnik aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Brasseries Kronenbourg, Bières d'Europe et A-B Inbev France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société entreprise nationale Budejovicky Budvar Narodni Podnik.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions et les fins de non-recevoir soulevées par la Société BUDEJOVICKY BUDVAR, d'AVOIR prononcé l'invalidation, sur le territoire français, des effets de l'enregistrement international n° 598 en date du 10 mars 1975, de l'appellation d'origine « BUD » dont la société de droit tchèque BUDEJOVICKY BUDVAR est bénéficiaire, d'AVOIR dit que le présent jugement une fois passé en force de chose jugée sera notifié, par les soins du greffe, au Bureau international de l'OMPI, sis 34 Chemin des Colombelles, à Genève en Suisse et d'AVOIR débouté la Société BUDEJOVICKY BUDVAR de toutes ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que l'Arrangement de LISBONNE de 1958 liant la France et la République de Tchécoslovaquie ne prévoit pas expressément l'invalidation des appellations d'origine régulièrement enregistrées dans un des Etats signataires ; mais que cette invalidation est explicitement prévue par le règlement pris pour l'exécution de l'Arrangement : la règle 16 de ce règlement mentionne en effet la nécessité de notifier à l'OMPI une décision d'invalidation prise dans un Etat à l'encontre d'une appellation d'origine enregistrée, si bien qu'une telle mesure est reconnue comme pouvant être engagée dans un Etat signataire ; qu'il y a lieu de relever que l'article 13 de l'Arrangement prévoit que les détails d'exécution de ce dernier sont déterminés par un règlement, ce qui démontre que le règlement d'exécution lie les Etats signataires de l'Arrangement de LISBONNE, comme l'Arrangement lui-même ; que par ailleurs, l'action en invalidation n'est pas proscrite par le traité franco-tchèque du 23 février 1970, qui établit seulement les principes d'une reconnaissance mutuelle et réciproque des appellations d'origine des deux Etats ; que KRONENBOURG est donc recevable à agir pour réclamer l'invalidation en France de l'appellation d'origine, afin de sauvegarder son droit de poursuivre la distribution des bières BUD » (arrêt, p. 7, 4ème à 8ème considérants) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 5-1) de l'arrangement de LISBONNE auquel la République Tchèque est partie, l'enregistrement des appellations d'origine est effectué auprès du Bureau International, à la requête des administrations des pays de l'union particulière, au nom des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires du droit d'user de ces appellations selon leur législation nationale ; que la Société BUDEJOVICKY BUDVAR au nom de laquelle, l'appellation d'origine litigieuse a été enregistrée, qui est donc titulaire du droit d'en user et qui a opposé et persiste à opposer ce droit à la demanderesse, dans le cadre de la présente instance, a qualité pour défendre seule à l'action introduite par la Société KRONENBOURG, indépendamment du fait que la République Tchèque dispose, quant à elle du droit sur l'appellation d'origine ; que s'agissant du fondement textuel dont l'existence est déniée par la défenderesse, il importe de relever que : - il est constant que l'arrangement de LISBONNE lui-même, ne prévoit pas la possibilité d'invalider une appellation d'origine mais autorise les administrations des pays à déclarer, dans un délai d'un an à compter de la notification de l'enregistrement, qu'elles ne peuvent assurer la protection d'une appellation d'origine, ce qui n'a jamais été fait en l'espèce ; - en revanche, le dernier règlement d'exécution dudit arrangement qui a été adopté, est entré en vigueur le 1er avril 2002 et n'avait pas à être ratifié par application de l'article 9 1) a) iii) de l'arrangement, contient une règle 16 ainsi rédigée « lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés dans un pays contractant et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, ladite invalidation doit être notifiée au Bureau international par l'administration de ce pays contractant » ; - si ni l'arrangement de LISBONNE ni son règlement d'exécution ne prévoient une quelconque procédure d'invalidation, le rapport du groupe de travail qui s'est réuni lors de la deuxième session de 2001, sur lequel aucun des pays membres n'a fait d'observations, précise quant à lui, qu'indépendamment de toute déclaration de refus d'un Etat, les tiers intéressés peuvent contester ultérieurement la protection accordée à une appellation d'origine, devant la juridiction compétente de ce pays, sous réserve qu'une telle action soit prévue par la législation nationale concernée, la procédure d'invalidation sur le territoire d'un pays contractant relevant entièrement du droit et de la pratique de ce pays et se déroulant directement entre les parties concernées ; que le protocole du 23 février 1970 conclu entre la FRANCE et la TCHEQUOSLOVAQUIE, maintenu en vigueur par la REPUBLIQUE TCHEQUE et en vertu duquel les pays signataires s'engageaient à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réprimer, sur leurs territoires respectifs, l'emploi abusif des appellations d'origine de l'autre partie, pourvu que ces appellations soient dûment protégées par cette dernière et aient été notifiées par elle, ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une action en invalidation telle que prévue par le « système de LISBONNE » ; qu'en effet, ce texte doit s'interpréter à la lumière de l'adhésion par la République Tchèque au « système de LISBONNE » tel qu'il résulte des dernières discussions ayant abouti à l'intégration, dans le règlement d'exécution, de la règle 16 précitée ; qu'enfin, à supposer qu'elle soit prononcée, une invalidation n'a pas pour effet de faire disparaître une appellation d'origine mais seulement de la priver de tout effet et donc, de toute protection, dans le pays concerné ; qu'en conséquence, ni la décision elle-même ni la procédure qui en est le préalable ne peuvent être considérées comme susceptibles de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat étranger ; qu'à défaut de texte spécifique, il existe en droit français, un principe général, ancien, de portée générale et absolue selon lequel « fraus omnia corrumpit » que tout plaideur est en droit d'invoquer devant une juridiction française à charge pour lui d'établir que ses conditions d'application sont réunies ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le présent Tribunal, territorialement et matériellement compétent, déclarera la demande formée par la Société KRONENBOURG recevable et statuera au fond ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 et son Règlement d'exécution du 1er avril 2002, qui n'instituent ni n'autorisent une procédure d'invalidation en droit international, autorisent les administrations des pays unionistes à déclarer dans l'année de l'enregistrement d'une appellation d'origine contrôlée qu'elles ne peuvent assurer sa protection ou prévoient qu'en cas d'invalidation, autorisée et décidée selon le droit national du pays contractant intéressé, elle soit notifiée au Bureau international par son administration ; que le droit français n'institue pas de procédure en invalidation d'une appellation d'origine contrôlée ; qu'en déclarant la Société BRASSERIES KRONENBOURG recevable et bien fondée à agir devant les tribunaux français pour réclamer l'invalidation en France de l'appellation d'origine BUD dont la société de droit tchèque BUDEJOVICKY BUDVAR est bénéficiaire en vertu de l'enregistrement international n° 598 du 10 mars 1975, la Cour d'appel a violé les articles L. 641-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, L. 115-5, 115-6 et 115-8 du code de la consommation, ensemble, les articles 5 de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 et 16 du Règlement d'exécution concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international entré en vigueur le 1er avril 2002 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ce faisant, en prononçant l'invalidation de l'appellation d'origine BUD, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 641-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, L. 115-5, 115-6 et 115-8 du code de la consommation ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, subsidiairement, en droit français, la définition et le contrôle de l'appellation d'origine contrôlée relevant du pouvoir réglementaire, il appartiendrait au seul juge administratif et non au juge judiciaire de statuer, en cas de possible recours contre la décision de l'administration, sur une demande d'invalidation ; qu'en déclarant la Société BRASSERIES KRONENBOURG recevable à agir devant les juges judiciaires français pour réclamer l'invalidation en France de l'appellation d'origine BUD dont la société de droit tchèque BUDEJOVICKY BUDVAR est bénéficiaire en vertu de l'enregistrement international n° 598 du 10 mars 1975, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures délaissées (p. 32 et s.), la Société BUDEJOVICKY BUDVAR expliquait que la Société AB INBEV France, filiale à 100 % de la Société ANHEUSER BUSH, dont l'intervention a été admise, ne pouvait demander l'invalidation de l'appellation d'origine BUD après que sa maison mère, dont elle est totalement dépendante, avait reconnu les droits attachés à l'appellation BUD dans une instance précédente ; qu'elle en déduisait exactement que son action était irrecevable comme contraire au principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société BUDEJOVICKY BUDVAR s'est rendue coupable à l'égard de la Société BRASSERIES KRONENBOURG d'un acte de concurrence déloyale et d'AVOIR condamné la Société BUDEJOVICKY BUDVAR à 1 € symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dès lors que BUDVAR a voulu opposer à KRONENBOURG et aujourd'hui ses successeurs une appellation d'origine qui ne pouvait plus recevoir de protection en France et en maintenant cette prétention jusqu'à ce jour, elle a commis un acte déloyal à leur égard ; que les premiers juges ont estimé ces agissements fautifs mais limité la réparation à l'allocation d'un euro symbolique, en l'absence de toute perturbation effective apportée à la commercialisation du produit ; que KRONENBOURG accepte expressément cette décision ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en attendant l'année 2002 pour opposer à la Société KRONENBOURG, distributeur français de la bière américaine BUD depuis 1996, une appellation d'origine des plus contestables et fragiles, la Société BUDEJOVICKY BUDVAR a eu, à l'égard de la demanderesse, une attitude fautive constitutive de concurrence déloyale et génératrice d'un préjudice qui, conformément à la demande formée par la victime elle-même, sera réparé par l'allocation d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE l'arrêt ayant retenu, pour condamner la Société BUDEJOVICKY BUDVAR à paiement de dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale, une revendication indue de la protection de l'appellation d‘origine BUD, la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera la censure du chef de dispositif visé par le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'invalidation, sur le territoire français, des effets de l'enregistrement international n° 598 en date du 10 mars 1975, de l'appellation d'origine « BUD » dont la société de droit tchèque BUDEJOVICKY BUDVAR est bénéficiaire, d'AVOIR dit que le présent jugement une fois passé en force de chose jugée sera notifié, par les soins du greffe, au Bureau international de l'OMPI, sis 34 Chemin des Colombelles, à Genève en Suisse et d'AVOIR débouté la Société BUDEJOVICKY BUDVAR de toutes ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, le cadre du litige opposant les parties engagé en 2002 a évolué au cours des années suivantes ; que la République tchèque a adhéré à l'Union européenne le 16 avril 2003 et est membre de cette Union depuis le 1er mai 2003 [en réalité 2004] ; qu'aux termes de l'article 149 du traité CE, les règlements adoptés s'appliquent désormais à son égard, comme elle l'a elle-même invoqué au soutien de l'exception d'incompétence qu'elle opposait à la demande ; que plusieurs textes du droit communautaire dérivé ont été adoptés par les Etats membres et la Cour de justice s'est prononcée sur l'articulation des règles internationales de protection en matière d'appellations d'origine ; que le traité CE prévoit bien que les articles 28 et 29 ne font pas obstacle à des interdictions ou des restrictions d'importation justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale (selon l'article 30 du Traité) et que les droits et obligations résultant de conventions antérieures conclues par un Etat antérieurement à son adhésion ne sont en principe pas affectés par ses dispositions (selon l'article 307 du Traité) ; mais que l'Union européenne a adopté à l'occasion de l'adhésion des pays d'Europe centrale en 2003 un règlement spécifique, le règlement n° 918/2004 du 29 avril 2004, obligatoire dans tous ses éléments et relatif aux appellations d'origine, permettant le maintien provisoire de la protection nationale jusqu'au 31 octobre 2004 ; que ce règlement est venu préciser l'application d'un autre texte communautaire, le règlement n° 2081/92 du 14 juillet 1992 (remplacé depuis par le règlement n° 510/2006 du 20 mars 2006), qui a institué un régime de protection des appellations d'origine, dont la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé le caractère exhaustif (CJCE, 8 sept. 2009, C 478/07) ; qu'il n'est pas discuté que les bières répondent au régime relatif aux appellations d'origine dans une acception identique et entrent dans le champ d'application de ce règlement communautaire, comme cela résulte de la comparaison des articles 2 du règlement du 14 juillet 1992 modifié et de l'article 2 de l'Arrangement de LISBONNE ; que la Cour de justice a relevé que la République tchèque n'avait pas demandé l'enregistrement de la dénomination BUD au titre du règlement du 14 juillet 1992 dans le cadre des dispositions transitoires prévues par le règlement du 29 avril 2004 en matière d'appellations d'origine et d'indications géographiques ni au titre du règlement du 20 mars 2006 ; qu'en outre, elle a estimé dans un arrêt antérieur du 18 novembre 2003 que le règlement du 14 juillet 1992 avait pour objet d'assurer une protection uniforme dans la Communauté des dénominations géographiques qu'il visait et a instauré l'obligation d'enregistrement commercial de ces dénominations pour qu'elles puissent bénéficier d'une protection dans tout Etat membre, en s'appuyant sur le 7ème Considérant du règlement du 14 juillet 1992 (CJCE 18 nov. 2003, C 216/01) ; que si BUDVAR relève à juste titre que la demande d'enregistrement est une simple faculté offerte aux nouveaux Etats membres, la sanction en est l'absence de protection au sein des Etats membres de l'Union européenne ; que dès lors, l'absence d'enregistrement de l'appellation d'origine BUD auprès de la Commission par la République tchèque, comme le règlement du 29 avril 2004 lui en donnait la possibilité, privait de protection l'appellation d'origine BUD qui est aujourd'hui revendiquée en France, à compter du 31 octobre 2004 au plus tard ; que si cet obstacle n'est survenu qu'après la dénonciation opérée au mois d'avril 2002, le Tribunal devait tenir compte de cette évolution et écarter les prétentions de BUDVAR ; que l'appellation d'origine BUD enregistrée antérieurement par la Tchécoslovaquie dans le cadre de l'Arrangement de LISBONNE ne pouvait plus produire d'effet en France ; qu'il peut donc être statué sur les prétentions des parties sans analyser le grief de fraude dont serait entaché l'enregistrement d'origine de l'appellation d'origine BUD auquel la Tchécoslovaquie avait procédé en 1975 ; que l'Arrangement de LISBONNE qui a cessé d'être applicable à partir du 31 octobre 2004 peut il est vrai être invoqué dans les relations entre la France et la République tchèque pour la période antérieure à cette date ; que BUDVAR pourrait donc faire valoir contre KRONENBOURG la protection de l'appellation d'origine qui avait été enregistrée à l'OMPI, mais elle ne démontre pas que la dénomination BUD identifie un lieu géographique déterminé, pouvant donner lieu à une protection au sens des appellations d'origine dans la définition établie par l'Arrangement de LISBONNE ; que bien au contraire, dans l'arrêt précité du 18 novembre 2003, la Cour de justice des communautés européennes a également considéré, au soutien d'une décision prohibant l'application d'un traité bilatéral entre un Etat membre et un pays tiers de nature à restreindre la concurrence, que BUD était « une dénomination ne se référant ni directement ni indirectement dans ce pays à la provenance géographique du produit qu'elle désigne » (CJCE 18 nov. 2003 C 216/01) ; que KRONENBOURG était donc fondée à contester l'effet de cette appellation d'origine en France ; que les premiers juges ont ainsi pu juger recevables l'action de l'intimée et celle des intervenants volontaires, en raison de leur intérêt légitime à agir ; que pour le surplus, les premiers juges ont remis en cause l'originalité du produit brassé et commercialisé par BUDVAR mais n'ont pas retenu le grief de fraude en se limitant à invalider l'appellation d'origine en France ; que compte tenu des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner ces points » (arrêt, p. 8 à 10) ;
ALORS QUE la Cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que l'appellation d'origine contrôlée BUD a fait l'objet d'un enregistrement n° 358 pour de la bière auprès de l'OMPI au titre de l'Arrangement de Lisbonne, d'autre part, que la Société BUDEJOVICKY BUDVAR pouvait se prévaloir en France de la protection conférée par cet enregistrement jusqu'au 31 octobre 2004 ; qu'en relevant, pour prononcer l'invalidation de cette appellation, que la Société BUDEJOVICKY BUDVAR ne démontre pas que la dénomination BUD identifie un lieu géographique déterminé pouvant donner lieu à une protection au sens des appellations d'origine dans la définition établie par l'Arrangement de Lisbonne, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations desquelles il résultait que jusqu'au 31 octobre 2004, elle devait faire application de cette protection conventionnelle sans pouvoir remettre en cause cette qualification, a violé les articles 1.1) et 2.2) de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28159
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPELLATION D'ORIGINE - Protection - Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 - Article 2, paragraphe 1 - Conditions - Démonstration de ce que l'appellation constitue la dénomination d'un lieu géographique déterminé

C'est sans méconnaître l'article 2, paragraphe 1, de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, qu'une cour d'appel, ayant relevé d'un côté, qu'il résultait du système instauré par l'Arrangement de Lisbonne que les Etats parties à cet accord pouvaient invalider, sur leur territoire, un enregistrement international à la demande des tiers intéressés, de l'autre, qu'une société ne démontrait pas que le terme de l'appellation d'origine litigieuse constituait la dénomination d'un lieu géographique déterminé, en déduit que cette dénomination ne remplissait pas les conditions légales pour être protégée comme appellation d'origine


Références :

Sur le numéro 1 : article 16 du Règlement d'exécution du 1er avril 2002 de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958
Sur le numéro 2 : article 2, paragraphe 1, de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2016, pourvoi n°13-28159, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Gauthier
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.28159
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