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28/06/2016 | FRANCE | N°15-84269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2016, 15-84269


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bruno X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 22 mai 2015 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ; >Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bruno X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 22 mai 2015 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 223-6 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Brest rendu le 10 décembre 2013 en ses dispositions civiles, a reçu M. Y..., Mme Y...et Mme
Z...
en leur constitution de partie civile et a condamné M. X... à leur payer une somme de 15 000 euros à chacun ;
" aux motifs que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que, le 30 juin 2009, M. X..., médecin rhumatologue, exerçant à Brest, regagnait son domicile situé à Plouguin (distant de 21 km) et découvrait vers 17 heures 45, son épouse, Cécile C..., pendue dans la cuisine, il prévenait le Samu à 17 heures 56 et les secours arrivaient sur place, en hélicoptère à 18 heures 10, parvenait à faire repartir le coeur de la victime à 18 heures 20 ; que, toutefois, cette dernière décédait le 2 juillet 2009, en raison d'un arrêt cardio-respiratoire d'une durée estimée à trente-cinq minutes et entraînant une défaillance multi-viscérale ; que devant le tribunal correctionnel, M. X... a reconnu qu'en arrivant chez lui et en découvrant sa femme pendue, il avait d'abord été désemparé, puis, qu'il avait appelé son beau-frère, M. Denis A..., également médecin ; que, devant les enquêteurs, le moment de l'appel téléphonique à M. A...était indéterminé ; que compte tenu des déclarations du prévenu devant la juridiction pénale, il est donc acquis qu'après quelques minutes d'abattement, M. X... a téléphoné à ce dernier avant d'appeler le Samu ; qu'auparavant, il avait pris le pouls de sa femme, qui n'en avait plus, selon lui, et sa peau était ‘ tiède-fraîche'; que, M. Denis A...lui demandait d'appeler aussitôt le Samu ; que M. X... s'exécutait à 17 heures 56 ; que le centre de secours lui demandait de dépendre son épouse, ce qu'il n'avait pas osé faire au motif que « quand il y a un meurtre, on ne touche à rien », puis de faire du bouche-à-bouche et des massages cardiaques ; que devant le juge d'instruction, M. X... précisait qu'il n'avait pas fait dix minutes de réanimation, qu'il avait dû en faire deux minutes car il n'était pas « dans l'action mais dans le désespoir » ; qu'à 17 heures 57, M. Gilles C..., beau-frère, appelait au téléphone ; que M. X... décrochait et la conversation durait jusqu'à 18 heures 06 ; qu'en entendant arriver l'hélicoptère, M. X... interrompait la communication et sortait de la maison pour faire signe aux secours ; que devant le juge d'instruction, il déclarait : « je ne sais pas quoi vous dire là-dessus ; je l'ai sûrement dépendue et après le téléphone a sonné et j'y suis allée et j'ai fait les manoeuvres (de réanimation) après ; je suis incapable de vous le dire ; c'est sûrement ce qui s'est passé (…) ; j'aurais pu lui dire (à M.
C...
) que je ne pouvais pas lui parler, que j'avais autre chose à faire. Je devais être sous le choc ; je ne sais même plus ce que je lui ai dit ; je ne peux pas argumenter là-dessus » ; qu'il se déduit de cette chronologie, sans qu'il soit besoin de se référer à l'avis médical tardif produit par les parties civiles, que M. X... n'a dépendu son épouse qu'à partir de 17 heures 56, ce qui a pu lui prendre au moins une minute, alors qu'il est médecin ; que les services de secours lui ont rappelé la nécessité de pratiquer un massage cardiaque ; qu'il a perdu de précieuses minutes au téléphone avec son beau-frère, jusqu'à ce qu'il entende l'hélicoptère du Samu arriver ; qu'il a dû pratiquer quelques minutes de massage cardiaque avant de sortir et faire des signes à l'hélicoptère ; qu'ainsi, alors que son épouse était asphyxiée, encore vivante (elle sera réanimée à 18 heures 20), en état de péril imminent, que chaque seconde comptait, qu'il est médecin, que le Samu lui avait demandé de pratiquer un massage cardiaque, M. X... a attendu une douzaine de minutes pour la dépendre et il n'a pas pratiqué les soins qu'il était en mesure de lui apporter (ou seulement deux minutes, de 18 heures 06 à 18 heures 08) ; qu'il a commis une faute civile, même s'il estimait que son secours aurait été inefficace ; que la faute est caractérisée sans que l'intervention soit subordonnée à l'efficacité du secours ; que le jugement du 10 décembre 2013 sera infirmé en ces dispositions civiles ; que les parties civiles sont fondées à demander l'indemnisation de leur préjudice moral ; que comme elles l'admettent, la faute de M. X... est d'avoir fait perdre une chance de survie à leur mère ; qu'il sera fait droit à leur demande de 15 000 euros chacun ;
" 1°) alors que seule un fait caractérisant une faute est de nature à engager la responsabilité de son auteur ; que ne commet pas de faute d'abstention le médecin rhumatologue qui, rentrant à son domicile, trouve son épouse pendue à une corde, constate immédiatement l'absence de pouls, la fraîcheur de sa peau, conclut à la mort cérébrale par anoxie, la détache sur la demande du Samu qu'il a contacté par téléphone et lui a fait du bouche à bouche et un massage cardiaque pour tenter de la réanimer ; qu'en retenant que M. X... avait commis une faute d'abstention cependant qu'il avait pratiqué les gestes qu'il était en mesure d'exécuter, ce, dans l'attente des secours qu'il avait prévenus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
" 2°) alors qu'en admettant même que la possibilité de réanimation de Cécile X... pouvait être envisagée, le fait pour son mari de ne pas avoir relancé la fonction cardiaque ne pouvait lui être reproché car il est constant qu'il n'avait pas les outils pour le faire ; qu'en retenant une faute à l'encontre de M. X... cependant que celui-ci avait très rapidement, après son arrivée sur les lieux, détaché le corps de sa femme, pratiqué du bouche à bouche et un massage cardiaque et lui avait ainsi prêté assistance avec les moyens dont il disposait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
" 3°) alors que le rapport d'expertise du docteur D...indiquait que Cécile C...-X...avait présenté un arrêt cardio-respiratoire prolongé supérieur à trente-cinq minutes, secondaire à une tentative de suicide par pendaison, ce dont il s'évinçait que, compte tenu de l'intervention du Samu à 18 heures 10, lorsque M. X... était arrivé à son domicile à 17 heures 45, Cécile C...-X...était en arrêt cardio-respiratoire depuis au moins dix minutes ; qu'en retenant que M. X... avait commis une faute d'abstention cependant qu'il avait fait un bon diagnostic de mort cérébrale par anoxie, confirmé par l'expert, et qu'il avait pratiqué les soins qu'il était en mesure d'effectuer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
" 4°) alors qu'en affirmant, pour retenir que M. X... avait commis une faute d'abstention à l'encontre de sa femme, qu'alors que son épouse était asphyxiée, encore vivante, en état de péril imminent, que chaque seconde comptait, qu'il était médecin, que le Samu lui avait demandé de pratiquer un massage cardiaque, M. X... avait attendu une douzaine de minutes pour la dépendre et qu'il n'avait pas pratiqué les soins qu'il était en mesure de lui apporter (ou seulement deux minutes, de 18 heures 06 à 18 heures 09), sans indiquer quels étaient les soins qu'il aurait pu lui apporter en sus de ceux qu'il avait déjà effectués, ayant consisté à détacher son épouse, à pratiquer un bouche-à-bouche et un massage cardiaque, bien que Cécile X... était en arrêt cardio-respiratoire depuis plusieurs minutes quand il était arrivé à son domicile, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute imputée à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
" 5°) alors que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à la réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en affirmant que la faute de M. X... était d'avoir fait perdre une chance de survie à sa femme, sans constater que les carences qui lui étaient imputées avaient privé son épouse, de manière directe et certaine, d'une chance de survie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
" 6°) alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet de la faute, de la probabilité d'un événement favorable ; que, dès lors, pour condamner M. X... à payer à M. Y..., Mmes Y...et Z... la somme respective de 15 000 euros, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que sa faute était d'avoir fait perdre une chance de survie à sa femme, sans rechercher si, dans l'hypothèse où Cécile X... avait été détachée plus rapidement et où M. X... avait pratiqué un massage cardiaque plus soutenu, une chance de survie aurait existé, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune perte de chance directe et certaine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil " ;
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 30 juin 2009, vers 17 heures 45, M. X..., médecin rhumatologue, trouvant son épouse, Cécile C..., pendue à son domicile, a appelé les secours à 17 heures 56, son interlocuteur lui demandant alors de la dépendre, puis de faire du bouche-à-bouche et des massages cardiaques, qu'à la fin de cette communication, après avoir détaché son épouse, il a pris un appel téléphonique provenant du frère de celle-ci, avec qui il a eu une conversation jusqu'à 18 heures 06, ne pratiquant des soins que pendant deux minutes avant l'arrivée des secours, lesquels sont parvenus à faire repartir le coeur à 18 heures 20, mais que le décès s'est produit à l'hôpital le 2 juillet 2009, en raison d'un arrêt cardio-respiratoire estimé à trente-cinq minutes, ayant entraîné une défaillance multi-viscérale ; que, M. X... ayant été poursuivi du chef d'omission de porter secours, le tribunal correctionnel l'a relaxé ; que seules les parties civiles ont interjeté appel ;
Attendu que, pour accorder des dommages-intérêts aux enfants de Cécile C...en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt retient que X... n'a dépendu son épouse qu'à partir de 17 h 56, alors qu'il est médecin, que les services de secours lui ayant rappelé la nécessîté de pratiquer un massage cardiaque, il a perdu de précieuses minutes au téléphone avec son beau-frère, jusqu'à ce qu'il entende l'hélicoptère du SAMU arriver, qu'il a dû pratiquer quelques minutes de massage cardiaque avant de sortir et faire des signes à l'hélicoptère ; que les juges ajoutent qu'ainsi, alors que son épouse était asphyxiée, encore vivante, en état de péril imminent, que chaque seconde comptait, qu'il est médecin, que le SAMU lui avait demandé de pratiquer un massage cardiaque, M. X... a attendu une douzaine de minutes pour la dépendre et il n'a pas pratiqué les soins qu'il était en mesure de lui apporter ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que l'abstention fautive de M. X..., en retardant la réanimation de son épouse, a fait perdre à celle-ci, d'une manière directe et certaine, une chance de survie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Emmanuel Y..., Mme Amélie Y..., Mme Bénédicte
Z...
au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84269
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2016, pourvoi n°15-84269


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84269
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