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28/06/2016 | FRANCE | N°15-83862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2016, 15-83862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bernard X...,- La commune d'Anor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 mai 2015, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier, à 5 000 euros d'amende avec sursis, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

: M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bernard X...,- La commune d'Anor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 mai 2015, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier, à 5 000 euros d'amende avec sursis, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 222-20 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de délit de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité temporaire totale inférieure à trois mois à raison d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et l'a condamné à une peine d'amende avec sursis de 5 000 euros ;
" aux motifs qu'il résulte de l'article 222-20 du code pénal visé par la prévention que le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que ce texte doit s'appliquer à l'égard de M. X... personne physique au regard des textes généraux du code pénal sur la responsabilité pénale et notamment l'article 121-3 du code pénal ; qu'il résulte de l'alinéa 4 de cet article que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure tels que rappelés ci-dessus et notamment des auditions des salariés de la SARL Air Ambiance et des enfants présents sur la structure gonflable et à proximité, que la cause de l'accident est la résultante de l'absence d'arrimage de la structure gonflable au sol alors que cette dernière présentait des anneaux en corde tressée destinés à cet usage, de son emplacement sur un terrain en pente légère (5 %) orientée vers le fossé et à proximité d'un grillage et de l'insuffisance de personnel pour surveiller les jeux installés sur le site de la kermesse ; qu'en effet, l'un des témoins entendus dans le cadre du supplément d'information, M. Grégory Y..., a précisé qu'il avait vu le toboggan basculer dans l'après-midi et qu'il était intervenu pour le retenir par les sangles, et ce, alors que beaucoup de jeunes y étaient montés ; que ceci démontre que la cause de l'accident résulte tant de l'insuffisance de la surveillance que de l'absence d'arrimage de la structure au sol ; que la situation du toboggan sur un terrain en pente qui a favorisé son basculement et à proximité d'un fossé a été à l'origine de la gravité des blessures présentées par Xavier Z...; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'en l'absence de l'un seul de ces facteurs, l'accident ne se serait pas produit ou n'aurait pas eu ces conséquences ; que chacune de ces causes a eu un impact équivalent sur sa survenance ; que la responsabilité de la SARL Air Ambiance animation a été retenue de manière définitive par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, en raison de l'insuffisance du personnel mis à la disposition de la commune d'Anor au regard du nombre des jeux installés sur le site de la kermesse et du nombre d'enfants présents utilisant en même temps le jeu gonflable à partir duquel l'accident s'est produit ; que pour retenir la responsabilité pénale de M. X..., la cour doit établir soit qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'au moment de l'accident, il n'existait pas de texte législatif ou réglementaire obligatoire sur l'installation et l'utilisation de structures gonflables ; qu'il ne peut être retenu en conséquence que M. X... s'est rendu coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que sur l'existence d'une faute caractérisée, il y a lieu de rappeler que M. X... disposait d'une délégation du conseil municipal pour organiser cette kermesse en sa qualité d'adjoint aux affaires culturelles de la commune ; qu'en cette qualité, il s'est rendu sur le site de la kermesse et qu'il a assisté aux opérations d'installation des jeux gonflables et notamment du toboggan gonflable à partir duquel l'accident s'est produit ; qu'il résulte par ailleurs de ses propres déclarations devant les gendarmes qu'il avait estimé que la structure n'avait pas besoin d'être fixée au sol en l'absence de vent ce jour-là, et qu'il avait lui-même désigné les emplacements des attractions de la même façon que l'année passée ; que c'est donc sciemment qu'il a fait placer le toboggan gonflable à proximité du fossé délimité par un grillage et sur un terrain légèrement en pente et ce, sans exiger qu'il ne soit fixé au sol ; que les moniteurs employés par la SARL Air Ambiance animation ont indiqué lui avoir conseillé d'installer le jeu à l'endroit même où avait été installé la piscine, et qu'ils ont expliqué que cela aurait facilité la surveillance de cette structure ; qu'il apparaît ainsi qu'il a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal en décidant de l'emplacement du toboggan gonflable et en ne veillant pas à ce qu'il soit arrimé au sol ; que cette faute caractérisée a exposé les enfants utilisateurs de la structure à un risque de particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer au regard des préconisations des moniteurs ainsi que de la configuration des lieux ; que ce faisant, en sa qualité d'adjoint municipal aux affaires culturelles, il a agi au nom et pour le compte de la commune d'Anor, laquelle devait prendre toutes mesures utiles de sécurité pour éviter la survenance d'un accident dans l'utilisation des jeux mis à la disposition des enfants lors de cette kermesse ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer coupables M. X..., en sa qualité d'adjoint municipal délégué aux affaires culturelles, et la commune d'Anor du délit prévu par l'article 222-20 du code pénal, sauf à préciser que ce dernier n'a pas été commis en violant de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement mais en commettant une faute caractérisée et exposant autrui à un risque de particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer une peine de 5 000 euros d'amende avec sursis à l'encontre de M. X... qui n'a jamais été condamné et une amende de 10 000 euros à l'encontre de la commune d'Anor ;
" 1°) alors que, si aux termes des articles 121-3 et 222-20 du code pénal, dans le cadre de poursuite du chef de blessures involontaires, la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de celui-ci se trouve engagée, c'est à la condition que soit établie à leur encontre une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ou l'existence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque de particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que la cour d'appel a considéré qu'aucune violation d'une obligation particulière de sécurité ne pouvait être retenue contre M. X... ; que le fait pour l'adjoint au maire d'une commune organisatrice d'une kermesse d'avoir choisi l'emplacement d'un toboggan constitué d'une structure gonflable sur une terrain en très légère pente et à proximité d'une clôture constitue tout au plus une simple négligence ou imprudence et non une faute caractérisée au sens des articles 121-3 et 220-20 du code pénal, dès lors que, les risques d'un tel choix qui ne s'imposaient pas avec évidence ne lui avaient pas été signalés ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'au surplus en retenant à son encontre une faute caractérisée résultant du choix de l'emplacement de la structure gonflable à proximité d'une clôture et d'un fossé profond de deux mètres sans exposer en quoi ce choix aurait contribué même pour partie au basculement du toboggan et aux dommages subis par les victimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la faute caractérisée, qui est celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'on ne peut ignorer, n'est établie que lorsque l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions et qu'il devait avoir conscience du danger ; qu'il résulte des déclarations de M. X... rapportées par l'arrêt attaqué que l'arrimage de la structure gonflable au sol n'était requise qu'en cas de vent supérieur à 40 km/ h, ce qui n'a pas été contesté par la cour d'appel qui relève expressément l'absence d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher les circonstances qui établiraient qu'il aurait dû savoir que ce défaut d'arrimage, en l'absence de vente, la proximité d'une clôture et la légère pente du sol à 5 % exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-19, 222-20 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la commune d'Anor coupable de délit de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité temporaire totale inférieure à trois mois à raison d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer et l'a condamnée à une peine d'amende de 10 000 euros ;
" aux motifs qu'il résulte de l'article 222-20 du code pénal visé par la prévention que le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que ce texte doit s'appliquer à l'égard de M. X... personne physique au regard des textes généraux du code pénal sur la responsabilité pénale et notamment l'article 121-3 du code pénal ; qu'il résulte de l'alinéa 4 de cet article que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure tels que rappelés ci-dessus et notamment des auditions des salariés de la SARL Air Ambiance et des enfants présents sur la structure gonflable et à proximité, que la cause de l'accident est la résultante de l'absence d'arrimage de la structure gonflable au sol alors que cette dernière présentait des anneaux en corde tressée destinés à cet usage, de son emplacement sur un terrain en pente légère (5 %) orientée vers le fossé et à proximité d'un grillage et de l'insuffisance de personnel pour surveiller les jeux installés sur le site de la kermesse ; qu'en effet, l'un des témoins entendus dans le cadre du supplément d'information, M. Y..., a précisé qu'il avait vu le toboggan basculer dans l'après-midi et qu'il était intervenu pour le retenir par les sangles, et ce, alors que beaucoup de jeunes y étaient montés ; que ceci démontre que la cause de l'accident résulte tant de l'insuffisance de la surveillance que de l'absence d'arrimage de la structure au sol ; que la situation du toboggan sur un terrain en pente qui a favorisé son basculement et à proximité d'un fossé a été à l'origine de la gravité des blessures présentées par Xavier Z...; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'en l'absence de l'un seul de ces facteurs, l'accident ne se serait pas produit ou n'aurait pas eu ces conséquences ; que chacune de ces causes a eu un impact équivalent sur sa survenance ; que la responsabilité de la SARL Air Ambiance animation a été retenue de manière définitive par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, en raison de l'insuffisance du personnel mis à la disposition de la commune d'Anor au regard du nombre des jeux installés sur le site de la kermesse et du nombre d'enfants présents utilisant en même temps le jeu gonflable à partir duquel l'accident s'est produit ; que pour retenir la responsabilité pénale de M. X..., la cour doit établir soit qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'au moment de l'accident, il n'existait pas de texte législatif ou réglementaire obligatoire sur l'installation et l'utilisation de structures gonflables ; qu'il ne peut être retenu en conséquence que M. X... s'est rendu coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que sur l'existence d'une faute caractérisée, il y a lieu de rappeler que M. X... disposait d'une délégation du conseil municipal pour organiser cette kermesse en sa qualité d'adjoint aux affaires culturelles de la commune ; qu'en cette qualité, il s'est rendu sur le site de la kermesse et qu'il a assisté aux opérations d'installation des jeux gonflables et notamment du toboggan gonflable à partir duquel l'accident s'est produit ; qu'il résulte par ailleurs de ses propres déclarations devant les gendarmes qu'il avait estimé que la structure n'avait pas besoin d'être fixée au sol en l'absence de vent ce jour-là, et qu'il avait lui-même désigné les emplacements des attractions de la même façon que l'année passée ; que c'est donc sciemment qu'il a fait placer le toboggan gonflable à proximité du fossé délimité par un grillage et sur un terrain légèrement en pente et ce, sans exiger qu'il ne soit fixé au sol ; que les moniteurs employés par la SARL Air Ambiance animation ont indiqué lui avoir conseillé d'installer le jeu à l'endroit même où avait été installé la piscine, et qu'ils ont expliqué que cela aurait facilité la surveillance de cette structure ; qu'il apparaît ainsi qu'il a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal en décidant de l'emplacement du toboggan gonflable et en ne veillant pas à ce qu'il soit arrimé au sol ; que cette faute caractérisée a exposé les enfants utilisateurs de la structure à un risque de particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer au regard des préconisations des moniteurs ainsi que de la configuration des lieux ; que ce faisant, en sa qualité d'adjoint municipal aux affaires culturelles, il a agi au nom et pour le compte de la commune d'anor, laquelle devait prendre toutes mesures utiles de sécurité pour éviter la survenance d'un accident dans l'utilisation des jeux mis à la disposition des enfants lors de cette kermesse ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer coupables M. X..., en sa qualité d'adjoint municipal délégué aux affaires culturelles, et la commune d'Anor du délit prévu par l'article 222-20 du code pénal, sauf à préciser que ce dernier n'a pas été commis en violant de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement mais en commettant une faute caractérisée et exposant autrui à un risque de particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer une peine de 5 000 euros d'amende avec sursis à l'encontre de M. X... qui n'a jamais été condamné et une amende de 10 000 euros à l'encontre de la commune d'Anor ;
" 1°) alors que les collectivités territoriales et leurs groupements, dont les communes, ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; qu'en déclarant la commune coupable de délit de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité temporaire totale inférieure à trois mois, sans rechercher si l'infraction avancée aurait été commise dans l'exercice d'une activité susceptible de faire l'objet de conventions de délégation de service public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la cassation qui sera prononcée sur le premier de moyen de cassation en ce que la responsabilité pénale de l'adjoint municipal délégué aux affaires culturelles a été retenue pour avoir commis une faute caractérisée au sens de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal, emportera que la responsabilité pénale de la commune ne saurait être maintenue pour avoir perdu son fondement " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 septembre 2010, au cours d'une kermesse organisée par la commune d'Anor, une structure gonflable type toboggan a basculé sur le côté, provoquant la chute des enfants qui y jouaient dans un fossé situé en contrebas où coulait un petit ruisseau ; que le jeune Xavier Z...a été grièvement blessé à la tête, et a dû subir plusieurs opérations chirurgicales en raison de corps étrangers rentrés dans la plaie, probablement à l'origine d'une surinfection récalcitrante ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. Bernard X..., adjoint aux affaires culturelles de la commune et la commune d'Anor coupables de blessures involontaires et tenus de réparer le préjudice des victimes constituées parties civiles ; que ces prévenus ont interjeté appel principal de la décision, le ministère public ayant formé un appel incident ;
Attendu que, pour déclarer M. X... et la commune d'Anor coupables des délits de blessures involontaires, l'arrêt retient que la cause de l'accident est la résultante de l'absence d'arrimage de la structure au sol, de son emplacement sur un terrain en pente ayant favorisé son basculement et à proximité d'un fossé expliquant la gravité des blessures de Xavier Z..., ainsi que de l'insuffisance de personnel de surveillance ; qu'en l'absence d'un seul de ces facteurs, l'accident ne se serait pas produit ou n'aurait pas eu ces conséquences ; que les juges relèvent que M. X..., qui disposait d'une délégation du conseil municipal pour organiser cette kermesse en sa qualité d'adjoint aux affaires culturelles de la commune, s'était rendu sur le site et avait assisté aux opérations d'installation de la structure gonflable ; qu'il a déclaré aux gendarmes qu'il avait estimé que la structure n'avait pas besoin d'être fixée au sol en l'absence de vent ce jour-là, et qu'il avait lui-même désigné l'emplacement du toboggan alors que les moniteurs de la société Air Ambiance Animation, qui avait fourni cette attraction, lui avaient conseillé un autre lieu d'implantation sur un terrain plat et à distance suffisante des obstacles, ce qui en aurait également facilité la surveillance ; que la juridiction du second degré en a déduit l'existence d'une faute caractérisée de M. X..., engageant sa responsabilité personnelle ainsi que celle de la commune pour avoir exposé les enfants utilisateurs du toboggan à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer au regard des préconisations des moniteurs ainsi que de la configuration des lieux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'accident est survenu à l'occasion d'une activité de loisirs susceptible d'une délégation de service public, mise en oeuvre par la commune au moyen d'un contrat de prestation de service conclu avec une société privée, et pouvant donner lieu à responsabilité pénale de la collectivité territoriale du fait de la faute caractérisée de son représentant en application de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... et la commune d'Anor devront payer à M. Z...et à Mme B...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses COMMUNE - Responsabilité pénale - Conditions - Infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de délégation de service public - Application RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Conditions - Collectivité territoriale - Commune - Infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de délégation de service public - Application

En vertu de l'article 121-2 du code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentant légaux, dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une commune et son adjoint aux affaires culturelles coupables de blessures involontaires dont ont été victimes, au cours d'une kermesse, des enfants utilisateurs d'une structure gonflable ayant fait l'objet d'un contrat de prestation de services avec une société privée, retient que le second, bénéficiaire d'une délégation pour l'organisation de cette kermesse, a commis une faute caractérisée pour avoir exposé les enfants à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer au regard des préconisations des moniteurs de la société ayant installé les jeux et de la configuration des lieux


Références :

article 121-2 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 mai 2015

Sur la condition de l'exercice d'une activité susceptible de faire l'objet de délégation de service public pour engager la responsabilité pénale d'une collectivité territoriale, à rapprocher : Crim., 3 avril 2002, pourvoi n° 01-83160, Bull. crim. 2002, n° 77 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 28 jui. 2016, pourvoi n°15-83862, Bull. crim. criminel 2016, n° 201
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 201
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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Farrenq-Nési
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 28/06/2016
Date de l'import : 19/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-83862
Numéro NOR : JURITEXT000032830311 ?
Numéro d'affaire : 15-83862
Numéro de décision : C1602944
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-06-28;15.83862 ?
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