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28/06/2016 | FRANCE | N°14-29346

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2016, 14-29346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa dixième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont créé à partir de 1978 plusieurs sociétés dont l'une, dénommée Médianor (la société), a obtenu divers concours de la Société de banque du Nord, devenue la Société générale (la banque) ; qu'à l'occasion de l'octroi d'un crédit de campagne de trois millions de francs (457 347, 05 euros), M. X... s'est, le 13 mars 1998, rendu caution

solidaire des engagements de la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement pu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa dixième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont créé à partir de 1978 plusieurs sociétés dont l'une, dénommée Médianor (la société), a obtenu divers concours de la Société de banque du Nord, devenue la Société générale (la banque) ; qu'à l'occasion de l'octroi d'un crédit de campagne de trois millions de francs (457 347, 05 euros), M. X... s'est, le 13 mars 1998, rendu caution solidaire des engagements de la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires en 1999 et 2000, une décision, devenue irrévocable, a condamné la banque à payer au liquidateur la somme de 460 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'octroi fautif de ce crédit ; qu'à la suite de cette condamnation, M. et Mme X... ont, tant sur le même fondement que sur celui du dol, recherché la responsabilité de la banque pour obtenir la réparation du préjudice personnel qui leur avait été causé, tandis que la banque les assignait en paiement de la somme garantie par le cautionnement ; que, dans le cadre de cette dernière instance, M. et Mme X... ont, à titre reconventionnel, demandé l'annulation de leur cautionnement ;

Attendu que pour décider que le cautionnement de M. X... était devenu privé d'effet en raison de la disparition des deux causes qui sous tendaient cet engagement, l'arrêt retient qu'il a été reconnu que la banque avait donné son accord pour un plan de restructuration, comme l'a jugé la cour d'appel dans un arrêt précédent et comme l'a souligné M. Y..., nommé administrateur, dans un de ses « courriers » ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, alors qu'elle avait relevé par ailleurs que, dans un arrêt du 20 septembre 2012 qui concernait une société Tertianor, elle avait précédemment retenu que, si la société Générale avait donné un accord de principe quant à un plan de restructuration financier des sociétés Médianor et Tertianor, ce plan n'était pas encore arrêté au mois de mai 1998 et que, dans un arrêt distinct, elle avait retenu que les garanties avaient été données en contrepartie de l'augmentation du crédit de campagne et non du plan de restructuration financière encore en discussion et non arrêté, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société générale

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en nullité du cautionnement omnibus de Monsieur Dominique X... n'était pas prescrite ni atteinte par l'autorité de la chose jugée, D'AVOIR dit que ce cautionnement était devenu sans cause, donc sans effet, D'AVOIR en conséquence débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes à l'égard des époux X... et de L'AVOIR condamnée à payer aux époux X... une somme globale de 8. 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription de l'action en nullité : Pour la banque, l'action aurait dû être engagée dans les 5 ans du refus de la banque de consentir le prêt par application de l'article 1304 du code civil. Mais il est de principe que l'exception de nullité est perpétuelle et ne se prescrit, en conséquence, pas ; en l'espèce, les époux X... invoquent la nullité du cautionnement qu'on leur oppose par voie d'exception et si cette exception n'est pas recevable à l'égard d'un acte ayant déjà reçu exécution, ici il faut considérer que les époux X... sont poursuivis en exécution, non du contrat de prêt, mais du cautionnement garantissant celui-ci, qui lui, n'a pas été exécuté. Leur action n'est donc pas prescrite : Sur l'autorité de la chose jugée : Plusieurs points ont d'ores et déjà été jugés dans les procédures antérieures et doivent être considérés comme définitivement tranchés ; il convient de les inventorier, en tous cas ceux qui peuvent avoir un impact sur la présente décision. Par ailleurs, il convient de répondre à l'argument de la société Générale selon lequel la Cour d'Appel de Douai, dans son arrêt du 20 septembre 2012 aurait déjà tranché la question de la nullité du cautionnement ;- la question de la nullité du cautionnement a-t-elle été tranchée ? Pour cela il faut que la question constitue l'objet de la décision et ait été tranchée dans le dispositif. Il est nécessaire de vérifier également l'étendue du litige tel que soumis à la juridiction ; Or la cour d'appel était saisie d'une action personnelle des époux X... en raison du préjudice personnel subi du fait de la société Générale. La cour a confirmé l'inexistence d'un dol commis à leur égard, mais a infirmé le jugement en retenant que la faute contractuelle commise à l'égard de la société Medianor consistant à lui avoir octroyé un crédit abusif avait atteint ses dirigeants en raison de la prise de garanties et elle leur a octroyé 350. 000 € de dommages et intérêts. L'arrêt a été cassé sur ce point précis dans la mesure où à un autre endroit de la décision, la cour avait considéré que Monsieur X... était une caution avertie et que partant de là ce dernier n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l'octroi du crédit. Or la demande des époux X... était en relation, comme cela ressort de l'arrêt lui-même et de leurs conclusions de l'époque, avec les garanties déjà actionnées, soit le nantissement du contrat Valcap souscrit le 13 mars 1998 mais prenait également pour support le cautionnement à hauteur de 500. 000 €, non retenu dans le préjudice puisque non encore actionné. Il s'ensuit que la Cour a tranché la question du dol sur la base de l'article 1109 et de l'article 1116 du code civil mais n'était pas saisie d'une demande de nullité du contrat pour défaut de cause en vertu de l'article 1131 du même code. C'est en ce sens qu'avait jugé le JEX de Lille le 6 mai 2013 et la Cour confirme cette interprétation : il n'y a donc pas autorité de la chose jugée dans la partie non cassée de l'arrêt ;- par contre, un certain nombre d'éléments doivent être considérés comme définitivement acquis, car déjà jugés : La cour d'appel de Douai, dans un arrêt définitif du 30 mars 2006, a considéré qu'il était établi que Monsieur X... souhaitait faire un apport en fond propres à la société Medianor, que la Société Générale en pleine restructuration interne n'avait pas donné suite à ses lettres du début 97, que le 13 mars 1998, jour où elle accordait un crédit de campagne de 3 MF remboursable par escompte le 30 juin 2008, elle avait connaissance de la situation lourdement obérée de la société à savoir un solde débiteur de compte alarmant (-1, 09 MF le 30 janvier 1998 ;-1, 7 MF le 27 février ; 2, 9 MF le 13 mars 1998), avec peu de recettes en face, et surtout une impossibilité de régler ses concours à la banque, celle-ci ne réclamant le prévisionnel qu'en mai 98, exigeant dans le même temps le nantissement des contrats d'assurance vie et le cautionnement dont s'agit alors qu'elle constatait un endettement au 31 décembre 1997 de 11, 9 MF pour des capitaux propres de 3, 9 MF etc.., que le concours de 3 MF accordé remboursable par billets à ordre 3 mois plus tard n'était pas légitime, la société Medianor n'ayant aucune chance de se redresser, que ce concours n'avait servi qu'à retarder la procédure collective. La responsabilité de la Société Générale est définitivement consacrée dans l'octroi du crédit de campagne à une société irrémédiablement compromise ; En outre, dans une décision du 20 septembre 2012 qui concerne Tertianor, demandeur via Maître A..., la cour a retenu qu'il n'était pas sérieusement contestable qu'un accord de principe avait été donné par la Société Générale quant à un plan de restructuration financier des sociétés Medianor et Tertianor, non encore arrêté au mois de Mai 98 ; Troisièmement, dans la partie non cassée de l'arrêt frappé de pourvoi, la cour d'appel de Douai a dit que monsieur Dominique X... était une caution avertie totalement impliquée dans l'opération de restructuration financière de son groupe, que les garanties étaient données en contrepartie de l'augmentation du crédit de campagne et pas du plan de restructuration financière encore en discussion et non arrêté, ceci pour rejeter l'argument selon lequel la banque aurait manifesté sa véritable intention qui était de se constituer un débiteur substitué et rejeter l'hypothèse du dol ; que tout ceci étant acquis, il convient de s'interroger sur l'absence de cause plaidée par les époux X... ; Sur le fond : Le tribunal, à juste titre, a rappelé que l'engagement contesté est un engagement omnibus, cautionnant donc l'ensemble des engagements de la société Medianor et qu'il était nécessaire de se placer au moment de sa signature, au demeurant totalement contemporaine de l'octroi du crédit de campagne ; qu'il a donc été reconnu que la banque avait donné son accord pour un plan de restructuration, comme le retient la cour dans un arrêt précédent, et comme le souligne Jean-Marie Y..., nommé administrateur, dans un de ses courriers ; dans des conclusions rédigés pour l'autre procès, la banque reconnaît qu'elle a accordé ce crédit de campagne de 3 MF, " dans l'attente de la mise en place du crédit en pool bancaire " Société Générale-BSD ", qu'elle " a étudié avec attention et constitué un dossier de crédit moyen terme en partenariat avec d'autres banques, qui n'a pu intervenir pour des causes extérieures à sa volonté. ". " compte tenu du refus de la seconde banque ". Il est à noter qu'à l'époque de ces conclusions, la Société Générale se déclarait parfaitement informée par les documents comptables remis et ne remettait nullement en question leur véracité, chose qu'elle fait aujourd'hui en contradiction avec l'attestation du commissaire aux comptes qui les décrit comme des images fidèles de la société Medianor ; qu'en tant qu'engagement Omnibus, il est certain que le cautionnement contesté, lorsqu'il a été signé, n'était pas sans cause objective apparente non plus qu'affecté qu'au seul crédit de campagne, a fortiori que celui-ci était temporaire, tellement temporaire que chacun le savait insuffisant. Il a même été qualifié par la juridiction d'inadapté. Si le cautionnement en est contemporain, on ne peut considérer que monsieur X... aurait une nouvelle fois engagé ses biens personnels au seul regard de ce concours limité dans le temps. Il est clair qu'il a accepté de s'engager personnellement en fonction du projet de restructuration globale, impensable sans le concours de la société Générale, qui à l'époque de la signature n'avait aucune velléité, semble-t-il, de rompre son concours. À partir du moment où il a été considéré que la banque n'aurait pas dû prolonger artificiellement la vie de cette société en accordant le crédit de campagne, il doit être considéré qu'il n'était pas plus légitime de recueillir la caution contemporaine du dirigeant, personne physique, dans cette période où tout était joué. La caution doit être considérée comme s'étant obligée dans la perspective de la poursuite de la relation de crédit ; or celle-ci s'est terminée de par la volonté de l'établissement financier dans un délai rapproché. S'agissant d'un protocole, il est certain qu'il ne pouvait produire ses effets que dans une certaine durée et la banque ne pouvait sans raison particulière se désengager. La Société Générale a voulu voir un élément nouveau dans le refus énoncé plus tard par la BSD, dont les motivations restent obscures, faute de production des pièces réclamées mais il apparaît que-dans le même temps, elle n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires, (fourniture d'une attestation à la BSD, modification des prêts de la SCI Berzin, permettant à monsieur X... de disposer des fonds à ré-injecter dans Medianor), réservant la concrétisation de son accord, et l'écrivant, alors qu'elle connaissait la situation de la société débitrice, comme l'a consacré l'arrêt de cette même cour, devenu définitif, et ce dès la signature du cautionnement et appréhendait son incapacité à la rembourser, puis rompant brutalement ; que Monsieur X..., réputé caution avertie ne pouvait pas anticiper ce comportement ; qu'il doit être considéré que les deux causes qui sous tendaient l'engagement de Monsieur X..., à savoir le crédit de campagne, dont l'octroi a été considéré judiciairement comme abusif, et la promesse de l'octroi d'un crédit à moyen terme dans le cadre du projet de restructuration, qui n'a jamais été tenue, ont disparu et que le cautionnement obtenu sur ces promesses de soutien, s'en est trouvé dépourvu de cause. Le cautionnement dont il est demandé paiement n'a donc pas été atteint d'un vice initial mais est devenu privé d'effet, l'obligation étant devenue sans cause ; en conséquence il doit être considéré comme sans effet au sens de l'article 1131 du code civil et le jugement doit être infirmé ; que la Société Générale sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris sa demande de dommages et intérêts et sa demande sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de condamner la Société Générale à payer aux époux X... une somme globale de nom sur la base de l'article 700 du code de procédure civile »

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 20 septembre 2012 confirme le jugement rendu le 16 décembre 2009 par le tribunal de commerce de LILLE, qui dans son dispositif vise explicitement et uniquement l'absence de dol commis par la SOCIETE GENERALE dans le nantissement d'un contrat VALCAP. Le Tribunal dit qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée, relativement à la nullité du contrat de cautionnement, dans l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 20 septembre 2012 et déboute la SOCIETE GENERALE de sa fin de non-recevoir à ce titre » ;

1°) ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celleci ; qu'il est par conséquent irrecevable à présenter ultérieurement une prétention tendant aux mêmes fins que la précédente, fût-ce sur un fondement juridique différent ; qu'en l'espèce, par arrêt du 20 septembre 2012, devenu définitif sur ce point, la Cour d'appel de DOUAI a rejeté l'action en « responsabilité contractuelle » des époux X... contre la SOCIETE GENERALE, notamment fondée sur la nullité du cautionnement que lui avait consenti Monsieur X... en garantie des engagements de la société MEDIANOR, à raison d'un dol qu'aurait commis la SOCIETE GENERALE à l'occasion de la souscription de cet acte, en entretenant Monsieur X... dans l'espoir qu'une restructuration de la dette de la société MEDIANOR soit mise en place ; qu'actionnés en paiement en exécution de ce cautionnement, les époux X... ont excipé de la nullité de cet acte, qui serait dépourvu de cause dans la mesure où il n'aurait été consenti que dans la perspective de la poursuite des concours de la société MEDIANOR par la SOCIETE GENERALE, que la banque aurait ensuite rompus (cf leurs conclusions d'appel, not. p. 20 à 34) ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt précité du 20 septembre 2012 soulevée par la banque, la Cour d'appel, après avoir relevé que dans l'instance ayant donné lieu à cette précédente décision, elle avait été « saisie d'une action personnelle des époux X... en raison du préjudice personnel subi du fait de la société Générale », a retenu que par ce précédent arrêt, la Cour d'appel avait tranché la question du dol sur la base des articles 1109 et 1116 du code civil mais n'était pas saisie d'une demande de nullité du contrat pour défaut de cause en vertu de l'article 1131 du même code ; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 20 septembre 2012, les époux X... n'aient invoqué la nullité du cautionnement que sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil n'était pas de nature à priver cet arrêt de l'autorité de chose jugée en ce qu'il avait jugé valable le cautionnement souscrit par Monsieur X..., le changement de fondement juridique opéré par les époux X... étant inopérant, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une partie ayant été débouté d'une demande ne peut, sous couvert d'un simple changement de dénomination juridique, présenter une demande identique, fondée sur les mêmes fait, sur la même cause, et ayant le même objet ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 20 septembre 2012 avait débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité du cautionnement, au motif que la banque aurait commis à leur égard des manoeuvres constitutives d'un dol, en leur faisant croire à l'octroi d'un nouveau concours au bénéfice de la société cautionnée ; qu'il en résulte que les époux X... ne pouvaient, à l'occasion de la présente instance, exciper de la nullité du cautionnement au motif que celui-ci aurait été consenti sur la base des mêmes manoeuvres commises par la SOCIETE GENERALE, peu important qu'ils aient qualifié cette prétention d'exception de nullité pour « défaut de cause » ; qu'en jugeant qu'en dépit de ce simple changement de dénomination d'une prétention que les intéressés avaient en réalité déjà formée, avant d'en être déboutés, ces derniers étaient recevables à arguer de la nullité pour absence de cause du cautionnement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 20 septembre 2012, la Cour d'appel a retenu que cette décision avait confirmé l'inexistence d'un dol commis à l'égard des époux X..., mais avait infirmé le jugement de première instance en retenant que la faute contractuelle commise à l'égard de la société MEDIANOR par la banque, consistant à lui avoir octroyé un crédit abusif, avait atteint ses dirigeants en raison de la prise de garanties ; que l'arrêt attaqué relève à cet égard que « la demande des époux X... était en relation, comme cela ressort de l'arrêt lui-même et de leurs conclusions de l'époque, avec les garanties déjà actionnées, soit le nantissement du contrat Valcap souscrit le 13 mars 1998 mais prenait également pour support le cautionnement à hauteur de 500. 000 €, non retenu dans le préjudice puisque non encore actionné » ; qu'en statuant de la sorte, quand en rejetant l'action en responsabilité contractuelle des époux X... contre la SOCIETE GENERALE, notamment fondée sur la nullité pour cause de dol du cautionnement souscrit par Monsieur X..., l'arrêt du 20 septembre 2012 avait statué sur la validité de cet acte, laquelle ne pouvait plus être contestée par les époux X..., fût-ce par le biais d'un fondement juridique nouveau, peu important que cette décision ait par ailleurs accueilli l'action en responsabilité délictuelle des époux X... fondée sur le soutien abusif dont la SOCIETE GENERALE avait été déclarée responsable à l'égard de la société MEDIANOR, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 1351 du Code civil, ensemble les articles 480, 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS (EVENTUELLEMENT) QU'il résulte des énonciations de l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 20 septembre 2012 que dans l'instance ayant donné lieu à cette décision, les époux X... avaient, au visa notamment de l'article 1116 du code civil, soutenu que la SOCIETE GENERALE avait engagé sa responsabilité à leur égard en commettant un dol ayant amené Monsieur X... à s'engager ; qu'il en résulte qu'en rejetant dans son dispositif la demande indemnitaire des époux X..., l'arrêt du 20 septembre 2012, devenu définitif sur ce point, avait tranché la question de la validité du cautionnement ; qu'en retenant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 20 septembre 2012 était dépourvu de l'autorité de chose jugée dans la mesure où il avait confirmé le jugement du tribunal de commerce de LILLE du 16 décembre 2009, « qui dans son dispositif vise explicitement et uniquement l'absence de dol commis par la SOCIETE GENERALE dans le nantissement d'un contrat VALCAP », quand il résultait des propres constatations des juges du fond et des motifs de l'arrêt du 20 septembre 2012, que dans l'instance ayant donné lieu à cette décision, la Cour d'appel était saisie d'une demande indemnitaire de la part des époux X..., notamment fondée sur la nullité pour cause de manoeuvres dolosives qu'aurait commises la banque à leur détriment, de sorte qu'en rejetant cette action, la Cour d'appel avait écarté la nullité de l'acte de cautionnement litigieux, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 20 septembre 2012 (R. G. 10/ 02186), violant ainsi les articles 4 et du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code et l'article 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action en nullité du cautionnement omnibus de Monsieur Dominique X... n'était pas prescrite ni atteinte par l'autorité de la chose jugée, D'AVOIR dit que le cautionnement Omnibus de Monsieur Dominique X... était devenu sans cause, donc sans effet, et D'AVOIR en conséquence débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes à l'égard des époux X... et de L'AVOIR condamnée à payer aux époux X... une somme globale de 8. 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'autorité de la chose jugée : Plusieurs points ont d'ores et déjà été jugés dans les procédures antérieures et doivent être considérés comme définitivement tranchés ; il convient de les inventorier, en tous cas ceux qui peuvent avoir un impact sur la présente décision. Par ailleurs, il convient de répondre à l'argument de la société Générale selon lequel la Cour d'Appel de Douai, dans son arrêt du 20 septembre 2012 aurait déjà tranché la question de la nullité du cautionnement ;- la question de la nullité du cautionnement a-t-elle été tranchée ? Pour cela il faut que la question constitue l'objet de la décision et ait été tranchée dans le dispositif. Il est nécessaire de vérifier également l'étendue du litige tel que soumis à la juridiction ; Or la cour d'appel était saisie d'une action personnelle des époux X... en raison du préjudice personnel subi du fait de la société Générale. La cour a confirmé l'inexistence d'un dol commis à leur égard, mais a infirmé le jugement en retenant que la faute contractuelle commise à l'égard de la société Medianor consistant à lui avoir octroyé un crédit abusif avait atteint ses dirigeants en raison de la prise de garanties et elle leur a octroyé 350. 000 € de dommages et intérêts. L'arrêt a été cassé sur ce point précis dans la mesure où à un autre endroit de la décision, la cour avait considéré que Monsieur X... était une caution avertie et que partant de là ce dernier n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l'octroi du crédit. Or la demande des époux X... était en relation, comme cela ressort de l'arrêt lui-même et de leurs conclusions de l'époque, avec les garanties déjà actionnées, soit le nantissement du contrat Valcap souscrit le 13 mars 1998 mais prenait également pour support le cautionnement à hauteur de 500. 000 €, non retenu dans le préjudice puisque non encore actionné. Il s'ensuit que la Cour a tranché la question du dol sur la base de l'article 1109 et de l'article 1116 du code civil mais n'était pas saisie d'une demande de nullité du contrat pour défaut de cause en vertu de l'article 1131 du même code. C'est en ce sens qu'avait jugé le JEX de Lille le 6 mai 2013 et la Cour confirme cette interprétation : il n'y a donc pas autorité de la chose jugée dans la partie non cassée de l'arrêt ;- par contre, un certain nombre d'éléments doivent être considérés comme définitivement acquis, car déjà jugés : La cour d'appel de Douai, dans un arrêt définitif du 30 mars 2006, a considéré qu'il était établi que Monsieur X... souhaitait faire un apport en fond propres à la société Medianor, que la Société Générale en pleine restructuration interne n'avait pas donné suite à ses lettres du début 97, que le 13 mars 1998, jour où elle accordait un crédit de campagne de 3 MF remboursable par escompte le 30 juin 2008, elle avait connaissance de la situation lourdement obérée de la société à savoir un solde débiteur de compte alarmant (-1, 09 MF le 30 janvier 1998 ;-1, 7 MF le 27 février ; 2, 9 MF le 13 mars 1998), avec peu de recettes en face, et surtout une impossibilité de régler ses concours à la banque, celle-ci ne réclamant le prévisionnel qu'en mai 98, exigeant dans le même temps le nantissement des contrats d'assurance vie et le cautionnement dont s'agit alors qu'elle constatait un endettement au 31 décembre 1997 de 11, 9 MF pour des capitaux propres de 3, 9 MF etc.., que le concours de 3 MF accordé remboursable par billets à ordre 3 mois plus tard n'était pas légitime, la société Medianor n'ayant aucune chance de se redresser, que ce concours n'avait servi qu'à retarder la procédure collective. La responsabilité de la Société Générale est définitivement consacrée dans l'octroi du crédit de campagne à une société irrémédiablement compromise ; En outre, dans une décision du 20 septembre 2012 qui concerne Tertianor, demandeur via Maître A..., la cour a retenu qu'il n'était pas sérieusement contestable qu'un accord de principe avait été donné par la Société Générale quant à un plan de restructuration financier des sociétés Medianor et Tertianor, non encore arrêté au mois de Mai 98 ; Troisièmement, dans la partie non cassée de l'arrêt frappé de pourvoi, la cour d'appel de Douai a dit que Monsieur Dominique X... était une caution avertie totalement impliquée dans l'opération de restructuration financière de son groupe, que les garanties étaient données en contrepartie de l'augmentation du crédit de campagne et pas du plan de restructuration financière encore en discussion et non arrêté, ceci pour rejeter l'argument selon lequel la banque aurait manifesté sa véritable intention qui était de se constituer un débiteur substitué et rejeter l'hypothèse du dol ; que tout ceci étant acquis, il convient de s'interroger sur l'absence de cause plaidée par les époux X... ; Sur le fond : Le tribunal, à juste titre, a rappelé que l'engagement contesté est un engagement omnibus, cautionnant donc l'ensemble des engagements de la société Medianor et qu'il était nécessaire de se placer au moment de sa signature, au demeurant totalement contemporaine de l'octroi du crédit de campagne ; qu'il a donc été reconnu que la banque avait donné son accord pour un plan de restructuration, comme le retient la cour dans un arrêt précédent, et comme le souligne Jean-Marie Y..., nommé administrateur, dans un de ses courriers ; dans des conclusions rédigés pour l'autre procès, la banque reconnaît qu'elle a accordé ce crédit de campagne de 3 MF, " dans l'attente de la mise en place du crédit en pool bancaire " Société Générale-BSD ", qu'elle " a étudié avec attention et constitué un dossier de crédit moyen terme en partenariat avec d'autres banques, qui n'a pu intervenir pour des causes extérieures à sa volonté. " compte tenu du refus de la seconde banque ". Il est à noter qu'à l'époque de ces conclusions, la Société Générale se déclarait parfaitement informée par les documents comptables remis et ne remettait nullement en question leur véracité, chose qu'elle fait aujourd'hui en contradiction avec l'attestation du commissaire aux comptes qui les décrit comme des images fidèles de la société Medianor ; qu'en tant qu'engagement Omnibus, il est certain que le cautionnement contesté, lorsqu'il a été signé, n'était pas sans cause objective apparente non plus qu'affecté qu'au seul crédit de campagne, a fortiori que celui-ci était temporaire, tellement temporaire que chacun le savait insuffisant. Il a même été qualifié par la juridiction d'inadapté. Si le cautionnement en est contemporain, on ne peut considérer que monsieur X... aurait une nouvelle fois engagé ses biens personnels au seul regard de ce concours limité dans le temps. Il est clair qu'il a accepté de s'engager personnellement en fonction du projet de restructuration globale, impensable sans le concours de la société Générale, qui à l'époque de la signature n'avait aucune velléité, semble-t-il, de rompre son concours. À partir du moment où il a été considéré que la banque n'aurait pas dû prolonger artificiellement la vie de cette société en accordant le crédit de campagne, il doit être considéré qu'il n'était pas plus légitime de recueillir la caution contemporaine du dirigeant, personne physique, dans cette période où tout était joué. La caution doit être considérée comme s'étant obligée dans la perspective de la poursuite de la relation de crédit ; or celle-ci s'est terminée de par la volonté de l'établissement financier dans un délai rapproché. S'agissant d'un protocole, il est certain qu'il ne pouvait produire ses effets que dans une certaine durée et la banque ne pouvait sans raison particulière se désengager. La Société Générale a voulu voir un élément nouveau dans le refus énoncé plus tard par la BSD, dont les motivations restent obscures, faute de production des pièces réclamées mais il apparaît que dans le même temps, elle n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires, (fourniture d'une attestation à la BSD, modification des prêts de la SCI Berzin, permettant à monsieur X... de disposer des fonds à ré-injecter dans Medianor), réservant la concrétisation de son accord, et l'écrivant, alors qu'elle connaissait la situation de la société débitrice, comme l'a consacré l'arrêt de cette même cour, devenu définitif, et ce dès la signature du cautionnement et appréhendait son incapacité à la rembourser, puis rompant brutalement ; que Monsieur X..., réputé caution avertie ne pouvait pas anticiper ce comportement ; qu'il doit être considéré que les deux causes qui sous tendaient l'engagement de Monsieur X..., à savoir le crédit de campagne, dont l'octroi a été considéré judiciairement-comme abusif, et la promesse de l'octroi d'un crédit à moyen terme dans le cadre du projet de restructuration, qui n'a jamais été tenue, ont disparu et que le cautionnement obtenu sur ces promesses de soutien, s'en est trouvé dépourvu de cause. Le cautionnement dont il est demandé paiement n'a donc pas été atteint d'un vice initial mais est devenu privé d'effet, l'obligation étant devenue sans cause ; en conséquence il doit être considéré comme sans effet au sens de l'article 1131 du code civil et le jugement doit être infirmé ; que la Société Générale sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris sa demande de dommages et intérêts et sa demande sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de condamner la Société Générale à payer aux époux X... une somme globale de nom sur la base de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QU'une décision de justice définitive n'a autorité de chose jugée qu'à l'égard des parties présentes ou représentées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu (p. 6 et 7) qu'il avait été « définitivement jugé » par l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 30 mars 2006 que « Monsieur X... souhaitait faire un apport en fond propres à la société Medianor, que la Société Générale en pleine restructuration interne n'avait pas donné suite à ses lettres du début 97, que le 13 mars 1998, jour où elle accordait un crédit de campagne de 3 MF remboursable par escompte le 30 juin 2008, elle avait connaissance de la situation lourdement obérée de la société à savoir un solde débiteur de compte alarmant (-1, 09 MF le 30 janvier 1998 ;-1, 7 MF le 27 février ; 2, 9 MF le 13 mars 1998), avec peu de recettes en face, et surtout une impossibilité de régler ses concours à la banque, celle-ci ne réclamant le prévisionnel qu'en mai 98, exigeant dans le même temps le nantissement des contrats d'assurance vie et le cautionnement dont s'agit alors qu'elle constatait un endettement au 31 décembre 1997 de 11, 9 MF pour des capitaux propres de 3, 9 MF etc.., que le concours de 3 MF accordé remboursable par billets à ordre 3 mois plus tard n'était pas légitime, la société Medianor n'ayant aucune chance de se redresser, que ce concours n'avait servi qu'à retarder la procédure collective », pour déduire de ces éléments que dès lors qu'il avait été considéré que la banque n'aurait pas dû prolonger artificiellement la vie de cette société en accordant un crédit de campagne, il était également illégitime d'avoir recueilli la caution du dirigeant (p. 8, 3ème §) ; qu'en statuant de la sorte, quand l'arrêt du 30 mars 2006, statuant sur l'action en responsabilité exercée par Maître A...contre la SOCIETE GENERALE, était dépourvu d'autorité de chose jugée à l'égard des époux X... qui n'étaient ni parties ni représentés à cette instance, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une décision de justice définitive n'a autorité de chose jugée qu'à l'égard des parties présentes ou représentées ; qu'en jugeant qu'il avait été définitivement jugé par un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 20 septembre 2012 « qu'il n'était pas sérieusement contestable qu'un accord de principe avait été donné par la Société Générale quant à un plan de restructuration financier des sociétés Medianor et Tertianor, non encore arrêté au mois de mai 98 », ce dont elle a déduit qu'en ne donnant pas suite à cette « promesse de l'octroi d'un crédit à moyen terme », la SOCIETE GENERALE avait fait disparaître la cause du cautionnement de Monsieur X... qui ne se serait engagé qu'en considération de ce concours, quand il résultait de ses propres constatations que cette décision avait été rendue dans une instance ayant opposé la société TERTIANOR, représentée par Maître A..., à la SOCIETE GENERALE (p. 7, 4ème §), la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs d'une décision de justice, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, étant dépourvus d'une telle autorité ; qu'en jugeant qu'il avait été « définitivement jugé » par l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 30 mars 2006 que « Monsieur X... souhaitait faire un apport en fond propres à la société Medianor, que la Société Générale en pleine restructuration interne n'avait pas donné suite à ses lettres du début 97, que le 13 mars 1998, jour où elle accordait un crédit de campagne de 3 MF remboursable par escompte le 30 juin 2008, elle avait connaissance de la situation lourdement obérée de la société à savoir un solde débiteur de compte alarmant (-1, 09 MF le 30 janvier 1998 ;-1, 7 MF le 27 février ; 2, 9 MF le 13 mars 1998), avec peu de recettes en face, et surtout une impossibilité de régler ses concours à la banque, celle-ci ne réclamant le prévisionnel qu'en mai 98, exigeant dans le même temps le nantissement des contrats d'assurance vie et le cautionnement dont s'agit alors qu'elle constatait un endettement au 31 décembre 1997 de 11, 9 MF pour des capitaux propres de 3, 9 MF etc.., que le concours de 3 MF accordé remboursable par billets à ordre 3 mois plus tard n'était pas légitime, la société Medianor n'ayant aucune chance de se redresser, que ce concours n'avait servi qu'à retarder la procédure collective », quand ces éléments ressortaient exclusivement des motifs de l'arrêt et non de son dispositif, seul revêtu de l'autorité de chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, DE MÊME, QU'en retenant qu'il avait été définitivement jugé par un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 20 septembre 2012 « qu'il n'était pas sérieusement contestable qu'un accord de principe avait été donné par la Société Générale quant à un plan de restructuration financier des sociétés Medianor et Tertianor, non encore arrêté au mois de mai 98 », quand cet élément ressortait exclusivement des motifs de l'arrêt en cause, et non de son dispositif, seul revêtu de l'autorité de chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'existence de la cause d'un contrat doit s'apprécier à la date de formation de celui-ci ; que pour juger que le cautionnement donné par Monsieur X... à la SOCIETE GENERALE était « devenu sans cause, donc sans effet », la Cour d'appel a retenu que Monsieur X... n'avait accepté de s'engager, d'une part, qu'en considération de la mise en place d'un plan de restructuration des sociétés dont il était le dirigeant, à laquelle la SOCIETE GENERALE aurait donné un accord de principe qu'elle n'aurait ensuite pas respecté, ainsi d'autre part qu'en raison du crédit de campagne accordé à la société MEDIANOR, dont il avait été définitivement jugé par l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 30 mars 2006 qu'il était constitutif d'un soutien abusif ; qu'elle en a déduit que ces « deux causes qui sous-tendaient » l'engagement de Monsieur X..., à savoir le crédit de campagne, dont l'octroi a été considéré judiciairement comme abusif, et la promesse de l'octroi d'un crédit à moyen terme dans le cadre du projet de restructuration, qui n'a jamais été tenue, avaient disparu et que le cautionnement obtenu sur ces promesses de soutien, s'en était trouvé dépourvu de cause (arrêt, p. 8, dernier §) ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui s'est placée à une date postérieure à la conclusion du contrat de cautionnement pour apprécier l'existence de la cause de ce dernier, a méconnu l'article 1108 du code civil, ensemble l'article 1131 du même code ;

6°) ALORS QUE l'engagement de caution pris par le dirigeant social demeure valable quels qu'aient pu être les motifs l'ayant déterminé, sauf à ce que ceux-ci aient été introduits dans le champ contractuel ; que pour juger que le cautionnement souscrit par Monsieur X... était « devenu sans cause », la Cour d'appel a retenu que les « deux causes qui sous-tendaient » cet engagement avaient disparu, à savoir d'une part l'octroi par la SOCIETE GENERALE d'un crédit de campagne à la société cautionnée, jugé fautif par un arrêt devenu définitif de la Cour d'appel de DOUAI du 30 mars 2006, et d'autre part la promesse par la banque de l'octroi d'un crédit à moyen terme qu'elle n'aurait pas tenue (p. 8, 2ème à 5ème §) ; qu'en statuant de la sorte, quand les motifs personnels ayant conduit Monsieur X... à donner son cautionnement, dont il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'ils fussent entrés dans le champ contractuel, ne constituaient pas la cause juridique du contrat, dont l'arrêt relève par ailleurs qu'il garantissait l'ensemble des dettes de la société MEDIANOR et était donc causé, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1132 du code civil ;

7°) ALORS QUE le dirigeant d'une société est présumé avoir connaissance de la situation de sa société, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de la faute qu'aurait commise la banque en octroyant à la société un crédit abusif, quand bien même il aurait fourni une sûreté en garantie de ce crédit ; qu'à cet égard, la circonstance que la banque ait été reconnue fautive, par une décision irrévocable, pour avoir consenti un crédit abusif au débiteur, n'autorise pas le garant averti, dirigeant de l'entreprise, à se prévaloir de cette faute pour contester la validité de son engagement ; qu'en retenant, pour décharger la caution, que dès lors qu'il avait été jugé par l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 30 mars 2006 que la SOCIETE GENERALE n'aurait pas dû prolonger artificiellement la vie de la société MEDIANOR en lui accordant un crédit de campagne, il devait être considéré qu'il n'était pas plus légitime pour la banque de recueillir la caution contemporaine du dirigeant Monsieur X..., tout en constatant que ce dernier avait la qualité de caution avertie (p. 8, 4ème §), la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

8°) ALORS QUE hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire ; que dans ses écritures d'appel, la SOCIETE GENERALE faisait valoir qu'elle n'avait accepté, au demeurant avec réticence, qu'à participer aux négociations en vue de la conclusion d'un plan de restructuration des sociétés créées par les époux X..., mais qu'elle y avait renoncé en raison des informations contradictoires voire inexactes que leur avaient fournies les époux X... au cours de ces négociations ; qu'elle soulignait qu'il résultait notamment des termes de la lettre du 14 avril 1998 qu'elle avait adressée aux époux X... qu'elle avait cessé de participer à ces négociations en raison de la fourniture par les époux X... de documents comptables erronés et contradictoires ; qu'elle faisait encore valoir n'avoir appris la dissimulation par les époux X... d'informations sur la situation financière des sociétés de leur groupe qu'à l'occasion de l'action en responsabilité engagée par ces derniers en 2008 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des pièces du dossier que la SOCIETE GENERALE, loin de ne pas avoir donné suite à une prétendue « promesse de l'octroi d'un crédit à moyen terme », n'avait pas refusé de participer au plan de restructuration proposé par les époux X..., qui ne se trouvait qu'au stade des négociations, en raison de l'absence de fiabilité des documents comptables qui lui avaient été fournis et dont elle a ultérieurement appris le caractère erroné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble l'article 1108 du même code ;

9°) ALORS QU'il résultait des conclusions déposées par la SOCIETE GENERALE au cours des instances précédentes, citées par les époux X... dans leurs écritures d'appel (p. 22) que la banque s'était bornée à « accepter de participer » au crédit long-terme que la famille X... « négociait » auprès de plusieurs banques (conclusions devant la Cour d'appel de DOUAI avant l'arrêt du 30 mars 2006), que Monsieur X... « envisage [ait] des mesures de renforcement de fonds propres de la société MEDIANOR », ou encore que la SOCIETE GENERALE avait mis en place le crédit de campagne de 3. 000. 000 F au profit de la société MEDIANOR « dans l'attente de la mise en place de ce crédit en pool bancaire » (conclusions devant le tribunal de grande instance de LILLE) ; qu'en jugeant que « dans des conclusions rédigé [e] s pour l'autre procès » (sic), la banque avait « donné son accord pour un plan de restructuration » (p. 8, 2ème §), pour en déduire que la SOCIETE GENERALE n'avait pas tenu sa « promesse de l'octroi d'un crédit à moyen terme dans le cadre du projet de restructuration », de surcroît au motif inopérant que Maître Y..., nommé mandataire ad hoc de la société MEDIANOR, avait souligné dans un de ses courriers l'accord de la banque à participer à ce plan de restructuration, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une promesse ferme et définitive de la banque d'octroyer un prêt à la société MEDIANOR, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382 et 1108 du code civil ;

10°) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, fût-ce de manière sommaire, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que la SOCIETE GENERALE « avait donné son accord pour un plan de restructuration, comme le retient la cour dans un arrêt précédent, et comme le souligne Jean-Marie Y..., nommé administrateur, dans un de ses courriers », sans indiquer à quel courrier elle se référait ni procéder à la moindre analyse de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29346
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2016, pourvoi n°14-29346


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29346
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