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28/06/2016 | FRANCE | N°14-22534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2016, 14-22534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), qu'après avoir bénéficié d'une procédure de sauvegarde, la société Sogefim a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 2009 ; que le liquidateur a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif Mme X..., en sa qualité de président de la société, et M. Y..., en tant que dirigeant de fait, leur reprochant d'avoir embauché M. A...en prévoyant, dans son contrat de travail, u

ne indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant disproportionné ;

At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), qu'après avoir bénéficié d'une procédure de sauvegarde, la société Sogefim a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 2009 ; que le liquidateur a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif Mme X..., en sa qualité de président de la société, et M. Y..., en tant que dirigeant de fait, leur reprochant d'avoir embauché M. A...en prévoyant, dans son contrat de travail, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant disproportionné ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 200 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen, que le dirigeant ne répond que des fautes de gestion qui lui sont directement imputables ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Mme X..., après avoir constaté que le contrat de travail avec M. A..., prévoyant l'indemnité de licenciement litigieuse, avait été signé par M. B...et que Mme X... s'était bornée à « approuver ce contrat qu'elle n'avait pas signé » et qu'elle n'avait donc même pas négocié, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat de travail litigieux a été signé par M. B...à une date où Mme X... était présidente de la société Sogefim et que celle-ci reconnaît avoir approuvé le contrat eu égard aux perspectives de chiffre d'affaires que l'arrivée de M. A...laissait entrevoir ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que Mme X... avait eu connaissance du contrat au moment de l'embauche de M. A...et avait manifesté son accord quand elle aurait pu s'y opposer, peu important qu'elle ne l'ait ni négocié, ni signé, la cour d'appel a pu déduire l'existence à sa charge d'une faute de gestion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme D...divorcée X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X... avait commis, en qualité de présidente de la société Sogefim, des fautes de gestion et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Me E..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogefim, une somme de 200 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif imputable à ces fautes ;

Aux motifs que Mme X... était dirigeante de la société Sogefim à la date de signature du contrat de travail de M. A..., gérant de la FNI, associée de la Sogefim ; que ce contrat avait été signé par M. B...le 1er février 2005 alors qu'il n'était pas encore président de la société Sogefim, n'ayant été désigné à cette fonction que le 21 février 2005 et Mme X... n'ayant démissionné qu'à compter du 28 février 2005 ; que Mme X... précisait avoir approuvé ce contrat qu'elle n'avait pas signé, eu égard aux perspectives de chiffres d'affaires que l'arrivée de M. A...laissait entrevoir ; que ce contrat à durée indéterminée fixait la rémunération de M. A...à 7 800 euros net par mois, outre frais professionnels sur justificatifs et prévoyait une indemnité de licenciement égale au plus à deux fois le montant du salaire brut annuel perçu par le salarié l'année civile précédant la rupture du contrat, sauf faute grave ou lourde ; que M. A...avait été licencié pour motif économique selon Mme X... le 31 août 2007 et avait donc perçu une indemnité de licenciement de 205 036 euros en application de la clause contractuelle ; que le versement de cette indemnité avait impacté les comptes 2007 ayant affiché un résultat d'exploitation négatif de 314 257 euros ; que le montant légal de l'indemnité de licenciement économique en 2007 était égal à 2/ 10ème de mois de salaire par année de services et que M. A...ne pouvait prétendre qu'à 3 900 euros ; que le calcul de cette indemnité ne tenait pas compte de la durée de la présence dans l'entreprise et ne pouvait être justifié par les perspectives de croissance du chiffre d'affaires ; que l'acceptation de cette indemnité de licenciement, qui ne pouvait qu'alourdir de manière conséquente les charges de la société au regard du salaire net versé à M. A..., lequel était déjà la contrepartie des gains attendus de son activité, constituait une faute de gestion ; que cette faute avait participé à la création de l'insuffisance d'actif en diminuant les actifs de la société ; que Mme X... serait en conséquence condamnée à verser à Me E..., es-qualités, une somme de 200 000 euros ;

Alors 1°) que le dirigeant ne répond que des fautes de gestion qui lui sont directement imputables ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Mme X..., après avoir constaté que le contrat de travail avec M. A..., prévoyant l'indemnité de licenciement litigieuse, avait été signé par M. B...et que Mme X... s'était bornée à « approuver ce contrat qu'elle n'avait pas signé » et qu'elle n'avait donc même pas négocié, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Alors 2°) qu'aucune faute de gestion ne peut être retenue contre un dirigeant social dès lors que le comportement reproché au dirigeant a été approuvé par le commissaire aux comptes ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'indemnité de licenciement de M. A...n'avait pas été validée par le commissaire aux comptes de la société Sogefim, en considération d'un chiffre d'affaires de 2 120 377 euros réalisé grâce à l'apport, par M. A..., d'un chantier « ASL l'Empereur » à l'origine d'une marge bénéficiaire de 673 627 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Alors 3°) que la faute de gestion doit s'apprécier au regard du comportement normalement avisé du dirigeant social ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'attestation de M. H..., expert-comptable, que le licenciement de M. A...avait permis à la société Sogefim d'économiser le montant des charges sociales qu'elle aurait dû verser en poursuivant l'exécution du contrat de travail, soit une somme de 453 667 euros, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Alors 4°) que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherché, comme elle y était aussi invitée, si M. A...n'avait pas immédiatement réinvesti la totalité de ses indemnités de licenciement dans la société Sogefim, par le biais d'un compte courant d'associé, renflouant ainsi les caisses de l'entreprise, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22534
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2016, pourvoi n°14-22534


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22534
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