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23/06/2016 | FRANCE | N°15-21408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-21408


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société CEM, preneur d'un bail commercial consenti par la SCI Salon Sainte-Croix (la SCI), un jugement du 26 juin 2013 a arrêté un plan de cession totale d'entreprise à la société DG Résidences, devenue DG Hôtels, avec une entrée en jouissance, à son profit ou celui de toute autre personne qu'elle se substituerait, au 1er juillet 2013 ; qu'un arrêt rendu en référé a constaté l'acquisition, le 13 octobre 2013, de

la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI à la société DG Rési...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société CEM, preneur d'un bail commercial consenti par la SCI Salon Sainte-Croix (la SCI), un jugement du 26 juin 2013 a arrêté un plan de cession totale d'entreprise à la société DG Résidences, devenue DG Hôtels, avec une entrée en jouissance, à son profit ou celui de toute autre personne qu'elle se substituerait, au 1er juillet 2013 ; qu'un arrêt rendu en référé a constaté l'acquisition, le 13 octobre 2013, de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI à la société DG Résidences, ordonné l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef et condamné celle-ci à payer une somme provisionnelle au titre de la dette locative, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation ; que par un acte du 4 février 2014, la cession totale d'entreprise est intervenue entre la société liquidée et la société DG Holidays, substituée à la société DG Hôtels ; que la SCI a fait pratiquer, le 27 novembre 2014, une saisie conservatoire de meubles corporels à l'encontre de la société DG Résidences ; qu'après signification à cette dernière, les 3 et 9 février 2015, d'un commandement de quitter les lieux, la SCI a fait procéder, le 12 février 2015, à l'expulsion des locaux ; que les sociétés DG Holidays et DG Hôtels ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution les ayant déboutées de leurs contestations de la mesure d'expulsion et de la saisie conservatoire ;
Sur premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que les sociétés DG Holidays et DG Hôtels font grief à l'arrêt de les débouter de leur contestation de la mesure d'expulsion diligentée le 12 février 2015 à la demande de la SCI et de leurs autres prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expulsion d'un immeuble ne peut être valablement poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ; qu'au cas d'espèce, il était constant que les deux commandements de libérer les locaux délivrés les 3 février et 9 février 2015 n'avaient été signifiés qu'à la seule société DG Hôtels et non à la société DG Holidays ; qu'en conséquence, en tant que la société DG Holidays était concernée, l'expulsion diligentée contre elle était irrégulière faute de signification d'un commandement préalable de quitter les lieux ; qu'en jugeant néanmoins la mesure d'exécution régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que le jugement qui arrête le plan de cession de l'entreprise en difficulté en rend les dispositions applicables à tous ; qu'au cas d'espèce, il résultait du dispositif du jugement de cession du tribunal de commerce de Béziers du 26 juin 2013, dont la teneur était relatée dans les motifs de l'arrêt, que si le tribunal avait prévu que les actes de cession devraient être signés entre l'administrateur judiciaire de la société CEM, maintenu en fonction à cette fin, et la société DG Résidences, dans le délai de quatre mois suivant le prononcé du jugement, néanmoins, il avait encore décidé que la date d'entrée en jouissance de la société DG Résidences ou de toute autre personne physique ou morale qu'elle se substituerait aurait lieu à compter du 1er juillet 2013 ; qu'aussi, l'occupation des lieux par la société DG Holidays, que s'était substituée la société DG Résidences, trouvait sa source, non pas dans un accord de volontés conclu entre les deux sociétés DG, mais, différemment, dans le dispositif de la décision de justice elle-même ; qu'en estimant pourtant que la société DG Holidays devait être considérée comme étant occupante des lieux donnés à bail « du chef de la société DG Résidences », en sorte que le titre exécutoire constitué par l'arrêt de référé du 18 septembre 2014 la liait également, la cour d'appel a violé l'article L. 642-5 du code de commerce, ensemble les articles L. 111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que sont revêtues de l'autorité de la chose jugée les énonciations figurant au dispositif d'une décision de justice ; qu'au cas d'espèce, dès lors que le dispositif du jugement de cession du tribunal de commerce de Béziers du 26 juin 2013 avait prévu que l'entrée en jouissance des lieux serait fixée au 1er juillet 2013 au bénéfice de la société DG Résidences ou de toute personne qu'elle se serait substituée, en exécution de quoi c'est la société DG Holidays qui avait occupé les lieux dès le départ, il devait être considéré qu'elle tenait son titre d'occupation, non pas de la société DG Résidences, mais du dispositif de la décision de justice elle-même ; qu'en estimant pourtant que la société DG Holidays devait être considérée comme occupante des lieux « du chef de la société DG Résidences », en sorte que le titre exécutoire constitué par l'arrêt de référé du 18 septembre 2014 la liait, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que seule la société DG Hôtels était entrée en jouissance le 1er juillet 2013 et avait exploité le fonds en exécution des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession, et qu'au jour de la signature de l'acte de cession d'entreprise, le 4 février 2014, au profit de la société DG Holidays, le bail commercial entre la SCI et la société DG Hôtels se trouvait résilié depuis le 13 octobre 2013, c'est sans méconnaître l'autorité du jugement arrêtant le plan la cession que la cour d'appel a retenu que la société DG Holidays ne disposait d'aucun droit propre et avait la qualité d'occupant du chef de la société DG Hôtel, à la date de l'arrêt ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de cette société et de tout occupant de son chef ;
Et attendu, d'autre part, que le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef ; qu'ayant constaté qu'un tel commandement avait été signifié à l'ancien preneur expulsé, la société DG Hôtels, c'est à bon à doit que la cour d'appel a rejeté la contestation par cette dernière et la société DG Holidays de la mesure d'expulsion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui lui était déféré et rejeter toute demande autre ou plus ample, la cour d'appel retient que l'appelant ne soutenant pas le cantonnement de la saisie conservatoire ainsi que le premier juge l'avait déjà relevé, la saisie conservatoire reste valide en l'absence d'un paiement intégral valant extinction de la dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés DG Holidays et DG Hôtels sollicitaient, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, le cantonnement de la saisie à la somme de 87 239,23 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, il y a lieu, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, de faire application de l'article 627 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés DG Holidays et DG Hôtels tendant au cantonnement de la saisie conservatoire de biens meubles pratiquée le 27 novembre 2014 par la SCI Salon Sainte-Croix à hauteur de la somme de 87 239,23 euros, l'arrêt rendu le 26 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à 87 239,23 euros le montant de la somme pour la garantie de laquelle la saisie conservatoire de biens meubles a été pratiquée le 27 novembre 2014 par la SCI Salon Sainte-Croix ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés DG Holidays et DG Hôtels
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DG Holidays et la société DG Hôtels de leur contestation de la mesure d'expulsion diligentée le 12 février 2015 à la demande de la SCI Salon Sainte-Croix et d'AVOIR débouté la société DG Holidays et la société DG Hôtels de leurs autres prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant fait valoir que le titre exécutoire sur le fondement duquel l'expulsion a été pratiquée n'a pas autorité de chose jugée au principal, qu'une instance au fond est actuellement pendante devant le tribunal statuant au fond et que les sociétés DG Hôtels et DG Holidays sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement dans le cadre de cette instance. L'appelant soutient ensuite l'inopposabilité à la Sarl DG Holidays du titre exécutoire sur le fondement duquel l'expulsion a été pratiquée suivant procès-verbal en date du 12 février 2015, opposition ayant été faite au commandement de payer du 9 août 2013, et cette société bénéficiant d'un droit propre d'occupation depuis la signature de l'acte de cession au regard des payements effectués depuis 2013, l'acte de cession ayant été régularisé le 3 février 2014, enregistré le 4 mars suivant, reprenant le contrat de bail litigieux, la cession opérée judiciairement ne nécessitant ni l'acceptation non-équivoque du bailleur ni une signification selon les formalités de l'article 1690 du Code civil, la faculté de substitution ne s'analysant pas en une cession de créance. L'intimé réplique que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son tenue en vertu d'un titre exécutoire provisoire et le juge de l'exécution ne pouvant ordonner le sursis à exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial; que seul le commandement du 9 août 2013 ayant fait l'objet d'une opposition les deux autres commandements délivrés au titre des loyers de septembre et octobre 2013 aux sociétés DG Hôtels et DG Holidays conduisant au constat de la résiliation du bail; que le jugement du tribunal de commerce homologue le plan de cession en faveur de la société DG Hôtels avec faculté de substitution qui ne peut s'opérer que par la signature des actes de cession, la gestion de l'entreprise cédée étant confiée au cessionnaire sous sa responsabilité, les contrats, dont le bail en cause, n'ayant été cédés qu' à DG Résidences, et connaissance de l'acte de cession n'ayant été donnée que dans le cadre de la présente instance aux fins d'opérer confusion entre les sociétés, seule la société DG Hôtels étant responsable jusqu'au 3 février 2014 sans effet rétroactif; que le bail résilié le 13 octobre 2013 ne pouvait être cédé le 3 février 2014; que faute de notification de la cession dans les formes de l'article 1690 du Code civil la cession n'est toujours pas opposable, le seul fait d'exploiter ne créant pas d'effet de droit, le commandement de quitter les lieux n'ayant dès lors pas à être signifié à DG Holidays ni même la saisie conservatoire. Il résulte des conclusions et productions des parties, que par jugement du 26 juin 2013 le tribunal de commerce de Béziers a arrêté le plan de cession totale de sociétés dont la société SAS Centre Européen de Management (CEM) en faveur de la société DG Hôtels, dit que l'acte de cession interviendra au plus tard dans les, quatre mois du prononcé du jugement, fixé la date d'entrée en jouissance de la société DG Hôtels ou de toute autre personne physique ou morale qu'elle se substituera au 1er juillet 2013, dit que l'administrateur judiciaire devra procéder à la signature des actes de cession et maintenu ce dernier jusqu'à cette date. Par acte en date du 4 février 2014 enregistré auprès du service des impôts des entreprises en date du 4 mars 2014, la cession totale d'entreprise est intervenue entre la CEM représentée par l'administrateur judiciaire et la société DG Holidays représentée par son gérant autorisé par assemblée générale du 4 novembre 2013, se substituant à la société DG Hôtels, comprenant la cession des éléments qui composent le fonds de commerce dont le contrat de bail. L'arrêt du 18 septembre 2014 statuant sur appel d'une ordonnance de référé constatant la résiliation du bail entre la société DG Hôtels à la SCI bailleresse, sur le fondement des commandements du 13 septembre et 17 octobre 2013 délivrés aux deux sociétés et visant la clause résolutoire pour défaut de payement des loyers afférents aux mois visés, commandements non contestés devant la juridiction statuant au fond est exécutoire et a été prononcé au contradictoire de la société DG Holidays. C'est alors vainement que l'appelant soutient que cet arrêt est une décision dépourvue d'autorité de chose jugée au principal faisant obstacle aux poursuites par suite d'une assignation au fond le 9 septembre 2013 ensuite d'un commandement du 9 août 2013, alors que cette décision constitue un titre exécutoire sur le fondement duquel l'expulsion peut être pratiquée par application des dispositions de l'article L 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la circonstance que la suspension de la clause résolutoire a été demandée ainsi que des délais, étant ensuite inopérante et le juge de l'exécution et la cour exerçant ces pouvoirs, ne pouvant modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. L'arrêt est opposable à la société DG Holidays. L'expulsion a été prononcée contre la Sarl DG Hôtels et tous occupants de son chef, qualité de la société DG Holidays à la date de l'arrêt faute d'avoir justifié d'un acte de cession auprès de la cour, laquelle mentionne dans ses motifs que malgré les mois écoulés, le société DG Hôtels ne produit pas les actes de cession qui nécessairement auraient dû être signés par le mandataire judiciaire lesquels auraient validé cette substitution, la société DG Holidays occupant les lieux du chef de la société DG Hôtels qui a permis son installation par la confusion pleinement entretenue par leur gérant, les deux sociétés disposant en effet d'une même adresse de siège social, de dénomination du domiciliataire, d'une activité identique, d'un même gérant. La cour ajoute que la société DG Holidays ne peut pas, selon les instances en cours et au gré des décisions de justice, apparaître comme occupante des lieux du chef de la société cessionnaire dans l'instance prononçant l'expulsion de la locataire, ou comme titulaire d'un droit propre pour s'opposer à l'expulsion prononcée contre la locataire et tous occupants de son chef, préjudiciant ainsi à son adversaire. La rétroactivité de la substitution mentionnée à l'acte de cession ne peut s'opérer qu'entre les parties à l'acte de cession, et se trouve dépourvue d'opposabilité à la SCI bailleresse, tiers à l'acte de cession, et le tribunal n'ayant pas déchargé la société cessionnaire de ses obligations. La société DG Holidays soutient ensuite vainement disposer d'un droit propre avant le 4 février 2014 date de signature de l'acte de cession, alors que seule la société DG Hôtels est régulièrement entrée en jouissance à la date du 1er juillet 2013 et exploite le fonds en exécution des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession, la circonstance que des payements ont été adressés par le gérant de la société DG Holidays qui est également le gérant de la société DG Hôtels ne présentant pas un caractère univoque de la substitution, alors que dans les relations entre la SCI bailleresse et les sociétés celles-ci n'ont jamais fait état de l'acte de cession comprenant substitution y compris dans l'instance en résiliation de bail pour défaut de payement de loyer. Un simple courrier adressé le 22 août 2013 à la SCI par la société DG Hôtels aux termes duquel elle prétend ne pas être tenue au payement du loyer ne caractérise pas non plus l'intervention d'une substitution effective et efficiente, la société DG Hôtels étant tenue au payement. Il en est de même de la perception par la SCI de sommes au titre de loyers ou d'indemnités d'occupation, non constitutive contre le bailleur d'un droit propre de la société DG Holidays. Le jugement du 26 juin 2013 arrêtant le plan de cession avec faculté de substitution dispose une formalité écrite pour l'acte de cession avec intervention de l'administrateur judiciaire, dont la mission est maintenue jusqu'à cette date, aux fins de procéder à la signature des actes de cession. Or au jour de l'acte de cession du 4février 2014 le bail commercial entre la SCI Salon Sainte Croix et la Sarl DG Hôtels se trouvait résilié au 13 octobre 2013, de sorte qu'aucun bail ne pouvait être cédé faute d'objet, que la faculté de substitution ne pouvait opérer à l'égard du bailleur, ce dont il suit qu'aucun d'un droit propre ne pouvait bénéficier à la société DG Holidays. La contestation de la nécessité d'une signification de l'acte de cession est alors sans objet au regard de l'expulsion. La prétention à une novation de la substitution dans le contrat de bail est également sans objet. Il s'ensuit que l'expulsion en date du 12 février 2015 diligentée contre la société DG Hôtels et tous occupants de son chef, est fondée contre la société DG Holidays occupante du chef de la société DG Hôtels. La demande de réintégration de la Sarl DG Holidays, en tout état de cause impossible par suite d'une résiliation judiciaire non contestée devant le juge du fond ainsi que par l'effet de la conclusion d'un nouveau bail avec une société Mona Lisa Sainte Victoire qui exploite les lieux selon acte sous-seing-privé du 17 février 2015, est rejetée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la mesure querellée a été poursuivie en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 18 septembre 2014, ayant ordonné l'expulsion de la SARL DG Résidences, désormais dénommée DG Hôtels, et de « tous occupants de son chef » des locaux objet du bail commercial du 30 décembre 2010. La SARL DG Holidays qui se prévaut d'un droit propre à l'occupation des locaux résultant des dispositions de l'acte de cession du 3 février 2014 pris en application du jugeaient du tribunal de commerce du 19 juin 2013, soutient que ce titre exécutoire ne lui est pas opposable. Il résulte des pièces produites au dossier que le tribunal de commerce de Béziers par jugement du 19 juin 2013 a arrêté le plan de cession des sociétés GHR, Jardins de Saint Benoit et Centre Européen de Management au profit de la société DG Résidences et a autorisé celle-ci à se substituer toute autre personne morale ou physique. Suivant acte de cession signé le 3 février 2014 entre l'administrateur judiciaire de la société Centre Européen de Management et la SARL DG Holidays, le bail commercial a été cédé à cette dernière substituée à la SARL DG Résidences. Ceci étant la cession de bail, comme toute cession de créance, doit être signifiée au bailleur, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil ou, à défaut, acceptée par acte authentique, par le bailleur. Le contrat de bail versé an dossier prévoit d'ailleurs que la cession du bail est conditionnée par l'agrément préalable et par écrit du bailleur (Paragraphe 6-6). L'omission des formalités de l'article 1690 rend la cession du droit au bail inopposable au bailleur. La simple notification à la SCI Salon Sainte Croix du jugement du tribunal de commerce du 19 juin 2013 pas plus que la publication de l'acte de cession du 3 février 2014, ne valent signification de la cession du bail au sens des dispositions légales précitées. Si l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1690 précité a pu être jugé inutile pour rendre opposable au propriétaire bailleur la cession du droit au bail, c'est à la condition que celui-ci en ait eu connaissance et l'ait acceptée sans équivoque, cc qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi faute de signification au bailleur de la cession intervenue, la Sarl DG Holidays n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit propre à l'occupation des locaux commerciaux, pas plus que de l'inopposabilité du titre en vertu duquel l'explosion e été poursuivie, de sorte qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Il sera relevé à titre superfétatoire que lors de l'audience plaidée le 30 juin 2014 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les demanderesses, gérées par la même personne physique, n'ont pas cru devoir mentionner l'acte de cession signé cinq mois auparavant, et dont elles se prévalent à l'occasion de l'exécution forcée de l'arrêt rendu à la suite de cette audience, et alors que la question de cette substitution avait été discutée ;
1) ALORS QU'une mesure d'exécution forcée ne peut être entreprise qu'à la condition que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'encontre de la personne même qui doit exécuter ; qu'au cas d'espèce, il était constant et constaté par les juges du fond que le titre exécutoire dont se prévalait la SCI Sainte-Croix, soit l'arrêt de référé rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 septembre 2014, ordonnait l'expulsion « de la Sarl DG Résidences et de tous occupants de son chef », sans viser à aucun moment la société DG Holidays, matériellement occupante des lieux depuis le 1er juillet 2013 ; qu'en estimant que la mesure d'exécution avait valablement pu être exécutée contre elle, motif pris de ce qu'elle était occupante des lieux « du chef de la société DG Résidences » (devenue DG Hôtels), quand elle n'était pas nommément désignée dans le dispositif de l'arrêt de référé servant de titre exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QUE l'expulsion d'un immeuble ne peut être valablement poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ; qu'au cas d'espèce, il était constant que les deux commandements de libérer les locaux délivrés les 3 février et 9 février 2015 n'avaient été signifiés qu'à la seule société DG Hôtels (anciennement dénommée DG Résidences) et non à la société DG Holidays ; qu'en conséquence, en tant que la société DG Holidays était concernée, l'expulsion diligentée contre elle était irrégulière faute de signification d'un commandement préalable de quitter les lieux ; qu'en jugeant néanmoins la mesure d'exécution régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3) ALORS QUE le jugement qui arrête le plan de cession de l'entreprise en difficulté en rend les dispositions applicables à tous ; qu'au cas d'espèce, il résultait du dispositif du jugement de cession du tribunal de commerce de Béziers du 26 juin 2013, dont la teneur était relatée dans les motifs de l'arrêt, que si le tribunal avait prévu que les actes de cession devraient être signés entre l'administrateur judiciaire de la société CEM, maintenu en fonction à cette fin, et la société DG Résidences (devenue DG Hôtels), dans le délai de quatre mois suivant le prononcé du jugement, néanmoins, il avait encore décidé que la date d'entrée en jouissance de la société DG Résidences ou de toute autre personne physique ou morale qu'elle se substituerait aurait lieu à compter du 1er juillet 2013 ; qu'aussi, l'occupation des lieux par la société DG Holidays, que s'était substituée la société DG Résidences (devenue DG Hôtels), trouvait sa source, non pas dans un accord de volontés conclu entre les deux sociétés DG, mais, différemment, dans le dispositif de la décision de justice elle-même ; qu'en estimant pourtant que la société DG Holidays devait être considérée comme étant occupante des lieux donnés à bail « du chef de la société DG Résidences » (devenue DG Hôtels), en sorte que le titre exécutoire constitué par l'arrêt de référé du 18 septembre 2014 la liait également, la cour d'appel a violé l'article L. 642-5 du code de commerce, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
4) ALORS subsidiairement QUE sont revêtues de l'autorité de la chose jugée les énonciations figurant au dispositif d'une décision de justice ; qu'au cas d'espèce, dès lors que le dispositif du jugement de cession du tribunal de commerce de Béziers du 26 juin 2013 avait prévu que l'entrée en jouissance des lieux serait fixée au 1er juillet 2013 au bénéfice de la société DG Résidences (devenue DG Hôtels) ou de toute personne qu'elle se serait substituée, en exécution de quoi c'est la société DG Holidays qui avait occupé les lieux dès le départ, il devait être considéré qu'elle tenait son titre d'occupation, non pas de la société DG Résidences (devenue DG Hôtels), mais du dispositif de la décision de justice elle-même ; qu'en estimant pourtant que la société DG Holidays devait être considérée comme occupante des lieux « du chef de la société DG Résidences » (devenue DG Hôtels), en sorte que le titre exécutoire constitué par l'arrêt de référé du 18 septembre 2014 la liait, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
5) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la société DG Holidays ne pouvait pas, selon les instances et au gré des décisions, se prétendre une fois occupante des lieux du chef de la société DG Hôtels, une autre fois titulaire d'un droit propre pour s'opposer à l'expulsion prononcée en préjudiciant ainsi à son adversaire, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés DG Holidays et DG Hôtels de leur contestation de la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée à la demande de la SCI Salon Sainte-Croix le 27 novembre 2014 et d'AVOIR débouté la société DG Holidays et la société DG Hôtels du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des écritures et pièces de l'intimé il reste dû au 19 mai 2015, même en tenant compte des paiements allégués par l'appelant, partie de principal ainsi que les frais d'actes de 5894,61 euros et les intérêts de retard sur les échéances impayées à leur date soit une somme de 106.394,61 euros. Les productions de l'appelant établissent toutefois des paiements entre les mains de l'huissier de justice instrumentaire et auprès du trésor public à hauteur de 100.000 euros, venant en déduction de la créance; il reste en conséquence dû les frais d'actes non pris en compte par l'appelant ainsi que les intérêts de retard sur les échéances impayées à leur date. A la date de la saisie le 27 novembre 2014, la mesure était justifiée en son principe ainsi que des paiements ultérieurs le démontrent notamment un paiement de 109.960 euros le 27 janvier 2015. L'appelant ne soutenant pas le cantonnement de la saisie conservatoire ainsi que le premier juge l'avait déjà relevé, la saisie conservatoire reste valide en l'absence d'un paiement intégral valant extinction de la dette ;
1) ALORS QUE le juge doit ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire lorsque la dette est éteinte ; que les sociétés DG Holidays et DG Hôtels soutenaient dans leurs conclusions d'appel que la somme totale due à la SCI Salon Sainte-Croix était de 717 600 € et qu'elles justifiaient s'en être acquittées à la suite du dernier versement effectué le 1er février 2015 à hauteur de 35.880 € (conclusions d'appel des sociétés DG Holidays et DG Hôtels en date du 19 mai 2015, p. 22-27) ; que dans ses conclusions d'appel en date du 19 mai 2015, la SCI Salon Sainte-Croix reconnaissait elle-même que la somme totale qui lui était due était de 717.600 € (p. 13) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les différents paiements ainsi mis en avant par les sociétés DG Holidays et DG Hôtels, dont elles soutenaient qu'ils avaient éteint la dette, avant de considérer, par seule référence à la thèse de l'intimée, que la dette n'était pas éteinte et donc que la saisie demeurait efficace, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-2 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les pièces produites par les parties à l'appui de leurs prétentions, en particulier s'agissant des pièces destinées à établir le paiement d'une dette ; qu'au cas d'espèce, pour justifier que l'intégralité de la dette avait été apurée à hauteur de 717.600 €, les sociétés DG Holidays et DG Hôtels se prévalaient en particulier de ses relevés de compte, émanant de la banque Crédit mutuel, montrant les différents paiements faits au profit de la SCI Salon Sainte-Croix pour un montant total de 717.600 € (produits sous le n° 54 du bordereau annexé aux dernières conclusions), d'une lettre officielle adressée par leur avocat à l'avocat de la partie adverse en date du 19 mars 2015 (produite sous le n° 55 du bordereau), par laquelle il était rappelé que la dette de 717.600 € avait été intégralement payée, ainsi que d'une mainlevée d'opposition totale à un avis à tiers détenteur, émanant de l'administration fiscale, en date du 18 juillet 2014 (produite sous le n° 58 du bordereau), outre deux copies de chèques de 20 000 € chacun établis à l'ordre du Trésor Public par la société DG Holidays, et de trois chèques de 20.000 € chacun établis par la société DG Hôtels à l'ordre de la SCP Jezequel, huissier de justice (produits sous le n° 59 du bordereau), enfin d'un tableau récapitulatif des différents paiements (produit sous le n° 60 du bordereau) ; qu'en ne s'expliquant sur aucune de ces pièces produites à l'effet de démontrer que la dette à l'égard de la SCI Salon Sainte-Croix avait été intégralement apurée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige et ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, les sociétés DG Holidays et DG Hôtels sollicitaient expressément le cantonnement de la saisie à la somme de 87.239,23 € et ce, tant dans le dispositif de leurs conclusions (conclusions d'appel en date du 19 mai 2015, p. 35, alinéas 2 et 3) que dans les motifs de celles-ci (conclusions précitées, p. 28, alinéas 2 et 3) ; qu'en retenant au contraire que les appelantes ne soutenaient pas le cantonnement de la saisie conservatoire ainsi que le premier juge l'avait relevé (arrêt p. 10, alinéa 10), la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des sociétés DG Holidays et DG Hôtels en date du 19 mai 2015, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21408
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Expulsion - Décision l'ordonnant - Commandement d'avoir à libérer les lieux - Signification - Destinataire - Détermination - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Conditions - Exclusion - Signification à l'occupant du chef de la personne expulsée

Le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'un tel commandement avait été signifié à l'ancien preneur expulsé, a rejeté la contestation de la mesure d'expulsion par ce dernier et l'occupant de son chef, tirée de l'absence de signification d'un commandement à cet occupant


Références :

articles L. 411-1 et R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2015

Sur l'absence d'exigence de signification à l'occupant du chef de la personne expulsée, à rapprocher :3e Civ., 30 novembre 2005, pourvoi n° 04-18686, Bull. 2005, III, n° 229 (rejet et cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-21408, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21408
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