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23/06/2016 | FRANCE | N°15-20135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-20135


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 16 et 114 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur un acte notarié contenant un prêt consenti à M. et Mme X..., la société GE Money Bank (la banque) a fait délivrer à M. X... un commandement valant saisie immobilière et l'a assigné à

l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que le juge de l'exécution a déclaré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 16 et 114 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur un acte notarié contenant un prêt consenti à M. et Mme X..., la société GE Money Bank (la banque) a fait délivrer à M. X... un commandement valant saisie immobilière et l'a assigné à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes de la banque et annulé le commandement valant saisie ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le commandement valant saisie, l'arrêt retient que l'absence de décompte détaillé dans la somme réclamée en principal, qui ne distingue ni les sommes dues au titre des deux prêts, ni, en ce qui concerne chacune des créances, le montant du principal et des intérêts, ni a fortiori la période sur laquelle auraient couru les intérêts, incorporés au principal, constitue une irrégularité de forme du commandement litigieux, laquelle a nécessairement causé grief à M. X... en ce qu'elle ne lui permet pas de vérifier le décompte des sommes réclamées et le cas échéant de les contester, et qu'il ignore les modalités d'imputation des paiements effectués depuis la déchéance du terme ;

Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de la nullité de l'acte pour inobservation des formalités de l'article R. 321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l'existence d'un grief, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société GE Money Bank

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le commandement valant saisie immobilière en date du 6 septembre 2013 publié au service de la publicité foncière de Châteaudun le 14 octobre 2013, volume 2013 S, n° 25 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la décision déférée doit (…) être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de GE MONEY BANK pour cause de prescription ; mais que Frédéric X... critique encore le commandement litigieux auquel il reproche d'avoir fusionné les deux prêts, pourtant de nature différente et portant intérêts à des taux différents, en mentionnant un décompte global des sommes réclamées en principal et des frais et intérêts échus, ce au mépris des dispositions de l'article R. 321-3-3°) du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le commandement de payer valant saisie comporte à peine de nullité, notamment, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; que la banque ne formule aucune réponse à ce moyen ; que le commandement valant saisie immobilière mentionne : « je vous fais commandement de payer la somme dont décompte ci-après : principal 132. 238, 17 €, actes en cours de signification 505, 81 €, art 08 droit recouvr/ débit 231, 06 €, Totaux généraux 132. 974, 84 € ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que la somme réclamée en principal comprend en réalité des intérêts et des pénalités ; que surtout le décompte ne fait aucune distinction entre les sommes dues au titre de chacun des prêts consentis à Frédéric X... ; que l'assignation qui lui a été délivrée aux fins de comparaître à l'audience d'orientation mentionne une créance unique alors que l'acte notarié du 20 décembre 2006 a constaté l'existence de deux prêts puisque l'un, de 36. 728, 42 € remboursable en 240 mois au taux de 4, 0543 % l'an hors assurance, soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, l'autre non soumis à ces dispositions, d'un montant de 97. 271, 58 € remboursable en 240 mois, au taux de 6, 4932 % l'an hors assurance ; que ces deux prêts ont généré des offres préalables et des tableaux d'amortissement distincts ; que l'interruption de leur remboursement a donné lieu au prononcé de la déchéance de leur terme respectif et qu'ils constituent deux créances distinctes ; que l'absence de compte détaillé dans la somme réclamée « en principal », qui ne distingue ni les sommes dues au titre des deux prêts, ni en ce qui concerne chacune des créances, le montant du principal et des intérêts, ni a fortiori la période sur laquelle auraient couru les intérêts, incorporés au principal, constitue une irrégularité de forme du commandement litigieux, laquelle a nécessairement causé grief à Frédéric X... en ce qu'elle ne lui permet pas de vérifier le décompte des sommes réclamées et le cas échéant de les contester, et qu'il ignore les modalités d'imputation des paiements effectués depuis la déchéance du terme ; qu'il convient dans ces conditions d'annuler le commandement litigieux, pour cet autre motif, substitué à celui tiré de la prescription de la créance ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'annulation du commandement ainsi qu'en ce qu'il a ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière de Châteaudun » ;

ALORS en premier lieu QU'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le commandement en conséquence de l'irrecevabilité des demandes de la banque, pour cause de prescription de ces dernières, tout en jugeant que « la décision déférée doit (…) être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de GE MONEY BANK pour cause de prescription » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE le régime de la nullité du commandement valant saisie immobilière est celui résultant des nullités des actes pour vice de forme, lequel exige la preuve, par celui qui l'invoque, du grief que le vice lui a causé conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ; qu'en jugeant que « l'absence de décompte détaillé dans la somme réclamée « en principal », qui ne distingue ni les sommes dues au titre des deux prêts, ni en ce qui concerne chacune des créances, le montant du principal et des intérêts, ni a fortiori la période sur laquelle auraient couru les intérêts, incorporés au principal » justifierait l'annulation dudit commandement (arrêt, p. 6), bien que Monsieur X... n'ait jamais allégué que ces circonstances lui auraient causé un grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE dans ses conclusions, Monsieur X..., s'il reprochait au commandement de « fusionner les deux prêts », n'affirmait à aucun moment que cette circonstance « ne lui permet pas de vérifier le décompte des sommes réclamées » et qu'il « ignore (rait)
les modalités d'imputation des paiements effectués depuis la déchéance du terme » (arrêt, p. 6) ; qu'en le relevant d'office sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE dans ses conclusions, Monsieur X..., s'il reprochait au commandement de « fusionner les deux prêts », n'affirmait à aucun moment que cette circonstance « ne lui permet pas de vérifier le décompte des sommes réclamées » et qu'il « ignore (rait)
les modalités d'imputation des paiements effectués depuis la déchéance du terme » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20135
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-20135


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20135
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