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23/06/2016 | FRANCE | N°15-14741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2016, 15-14741


Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2014), que Mme X... et M. et Mme Y... sont propriétaires de parcelles bâties séparées par un mur ; que, reprochant à ses voisins d'ancrer sans son autorisation des ouvrages dans ce mur, qu'elle estime privatif, Mme X... les a assignés en enlèvement de ceux-ci ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que le mur de clôture est la propriété de Mme X... et de les condamner à procéder à l'enlèvement de deux panneaux de bois vi

ssés dans ce mur privatif ;
Mais attendu qu'ayant déduit de deux rapports d'...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2014), que Mme X... et M. et Mme Y... sont propriétaires de parcelles bâties séparées par un mur ; que, reprochant à ses voisins d'ancrer sans son autorisation des ouvrages dans ce mur, qu'elle estime privatif, Mme X... les a assignés en enlèvement de ceux-ci ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que le mur de clôture est la propriété de Mme X... et de les condamner à procéder à l'enlèvement de deux panneaux de bois vissés dans ce mur privatif ;
Mais attendu qu'ayant déduit de deux rapports d'expertise privés produits par Mme X..., ainsi que de photographies, que le mur de clôture litigieux était construit dans le prolongement de la maison de Mme X... et était séparé du mur de la maison de M. et Mme Y... par un joint de dilatation, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés au débat, en a souverainement déduit l'existence d'une marque de non-mitoyenneté de nature à écarter la présomption de l'article 653 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le mur de clôture est la propriété de madame X... et d'avoir condamné les époux Y... à procéder à l'enlèvement des deux panneaux de bois vissés dans le mur privatif de madame X..., sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 653 du code civil, en ville tout mur servant de séparation entre deux propriétés est présumé mitoyen, sauf en cas de titre ou de marque contraire ; que madame X... n'a pas de titre pour prouver la propriété privative du mur qui sépare son jardin de celui des époux Y... ; qu'elle produit un rapport d'expertise privée du 1er mars 2010 qu'elle a demandé à monsieur Z..., géomètre-expert ainsi qu'un deuxième rapport d'expertise du 7 mai 2012 émanant du même géomètre ; qu'il résulte de ces documents émanant d'hommes de l'art auxquels sont annexées des photographies que le mur de clôture litigieux est construit dans le prolongement du mur d'habitation de sa maison et que ce mur d'habitation est séparé du mur de la maison des époux Y... mitoyenne par un joint de dilatation, les deux murs d'habitation étant parfaitement distincts ; qu'en conséquence ce mur de clôture est entièrement construit sur la propriété de madame X..., qu'il est donc sa propriété exclusive ; que madame X... reproche aux époux Y... d'avoir fait passer une gouttière le long de son mur privatif ; que cependant l'examen des constats d'huissier des 17 avril 2012 et 29 août 2012 révèle que cette goulotte en provenance d'un climatiseur installé sur le mur de la maison Y...n'est pas fixée dans le mur privatif de la maison X..., mais sur le pignon de la maison Y...; que madame X... ne justifie donc pas d'une atteinte à son droit de propriété par cette installation d'une goulotte de quelques centimètres d'épaisseur dans le mur pignon de la maison Y...; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en suppression de cet ouvrage ; que madame X... reproche aux époux Y... d'avoir implanté une piscine hors sol qui prend directement appui sur le mur séparatif ; que les constats d'huissier du 17 avril 2012 et 29 août 2012 ainsi que les photographies versées aux débats démontrent que cette piscine hors-sol d'un diamètre de 4 mètres et d'une hauteur de 80 cm est positionnée contre le mur et simplement séparée de celui-ci par deux panneaux de bois vissés directement dans le mur de madame X... par des vis couleur laiton ; que ce bassin démontable de dimensions très réduites n'est donc pas ancré dans le mur, mais simplement installé le long du mur de clôture, que cette installation ne porte donc pas atteinte à la propriété de madame X..., d'autant qu'elle n'établit pas une infraction aux règles de prospect ; qu'en revanche les panneaux de bois permettant d'isoler la propriété Y...de celle de Madame X... devront être désolidarisés du mur privatif de madame X... de façon à ne pas être ancrés dans ledit mur et ce sous peine d'une astreinte ; que madame X... ne rapporte pas la preuve que son mur séparatif ait été endommagé par les éclaboussures en provenance de la piscine des époux Y... ; qu'elle sera déboutée de sa demande en réparation du mur ;
1°) ALORS, d'une part, QUE tout mur servant de séparation entre bâtiments est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ;
Qu'en l'espèce, pour dire que le mur de clôture litigieux appartient en propriété à madame X..., la cour d'appel a estimé que ce mur est construit dans le prolongement du mur d'habitation de la maison de madame X... et que ce mur d'habitation est séparé du mur de la maison des époux Y... mitoyenne par un joint de dilatation, les deux murs d'habitation étant parfaitement distincts, et que, par conséquent, le mur de clôture litigieux est entièrement construit sur la propriété de madame X..., quand la cour d'appel ne pouvait pas se fonder, pour renverser la présomption de mitoyenneté du mur, que sur un titre ou une marque de non-mitoyenneté dont la preuve reposait sur madame X... ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 653 du code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ;
Qu'en l'espèce, pour condamner, sous astreinte, les époux Y... à procéder à l'enlèvement des deux panneaux de bois vissés dans le mur de clôture litigieux, la cour d'appel a considéré que « les panneaux de bois permettant d'isoler la propriété Y...de celle de Madame X... devront être désolidarisés du mur privatif de madame X... de façon à ne pas être ancrés dans ledit mur et ce sous peine d'une astreinte » (arrêt, p. 5, § 3), ce qui ne constitue pas une motivation, mais une autre formulation de la décision ;
Qu'en ne motivant pas sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux Y... à payer à madame X... la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage et de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE madame X... se plaint du comportement de ses voisins en raison de comportements agressifs, d'injures, de bruits divers, d'éclats de voix et de la musique trop forte ; que madame X... a déposé plusieurs plaintes qui ont toutes été classées, mais que madame Y... a fait l'objet d'un rappel à la loi par le délégué du Procureur de la République en date du 19 novembre 2009 ; que madame X... verse des attestations de ses amis qui attestent des propos agressifs de ses voisins et plus particulièrement des injures proférées par madame Y... à l'encontre de madame X... sans raison ni motif (attestation de madame A..., madame B..., monsieur C..., monsieur D..., madame E..., monsieur F...) ; qu'elle verse également des attestations et une pétition signée par une dizaine de voisins, qui font état des nuisances sonores causées régulièrement par madame Y... telles que « musique au volume excessif, intolérable quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit » ; que les époux Y... versent deux attestations pour établir qu'ils sont des gens calmes et que c'est leur voisine qui est agressive ; que cependant les cinq plaintes déposées, les trois courriers de madame X... au procureur de la république, le rappel à la loi, la pétition, les quinze attestations d'amis ou de voisins ou d'artisan établissent de façon précise et circonstanciée que madame X... est l'objet de la vindicte de sa voisine dès qu'elle sort de chez elle ou se trouve dans son jardin et qu'elle subit des nuisances sonores, telles que de la musique très forte, des éclats de disputes en provenance de la maison Y...ainsi que des bruits de meubles déplacés ou d'objets métalliques jetés par terre et ce quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit depuis novembre 2004, date de la première plainte, établissent la réalité et l'importance des faits dénoncés par madame X... ; que ces nuisances sonores et ces injures excédent les troubles normaux de voisinage ; que compte tenu de l'importance des nuisances et de leur durée, il convient de condamner les époux Y... au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; que les époux Y... sollicitent la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour le comportement irrationnel de madame X... qui a perturbé leur vie de famille ; que cependant madame X... établissant les troubles de voisinage dont ils sont les auteurs, ceux-ci sont malvenus de se plaindre de son comportement, d'autant que les deux seules attestations sont insuffisantes à caractériser un tel état ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, si nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, les juges du fond doivent, pour décider si le trouble est anormal, apprécier l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties ;
Qu'en l'espèce, pour dire que les nuisances sonores et les injures prétendument proférées par les époux Y... excédaient les troubles normaux de voisinage, la cour d'appel s'est fondée sur les attestations et plaintes produites par madame X..., sans réellement tenir compte de celles produites par les époux Y... qui attestaient que ces derniers avaient un comportement normal vis-à-vis de leurs voisins et qui contredisaient substantiellement les attestations des amis de madame X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14741
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-14741


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14741
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