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23/06/2016 | FRANCE | N°15-14633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-14633


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre M. X..., tiers détenteur, par la Société financière Antilles Guyane (la SOFIAG), celle-ci lui a délivré un commandement valant saisie le 4 novembre 2010, avant de délivrer, le 24 février 2011, un commandement de payer au débiteur principal, la société La Gourmanderie, et de faire assigner, par acte du 25 février 2011, M. X...à comparaître à l'audience d'orientation ; que sur l'appel du jugement d'o

rientation, la cour d'appel a dit que M. X..., débiteur du droit de suite,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre M. X..., tiers détenteur, par la Société financière Antilles Guyane (la SOFIAG), celle-ci lui a délivré un commandement valant saisie le 4 novembre 2010, avant de délivrer, le 24 février 2011, un commandement de payer au débiteur principal, la société La Gourmanderie, et de faire assigner, par acte du 25 février 2011, M. X...à comparaître à l'audience d'orientation ; que sur l'appel du jugement d'orientation, la cour d'appel a dit que M. X..., débiteur du droit de suite, n'était pas fondé à soulever les moyens de nullité tirés de l'absence de TEG et de la prescription de la créance, que la créance de la SOFIAG s'élevait à une certaine somme et qu'il serait procédé au retour du dossier au greffe du juge de l'exécution en vue de la vente forcée des biens saisis ; que la société La Gourmanderie a formé une tierce opposition à l'encontre de cet arrêt, contre lequel un pourvoi formé par M. X...a été rejeté (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-27. 691, Bull. 2015, II, n° 48) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable :
Attendu que la SOFIAG fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition formée par la société La Gourmanderie, alors, selon le moyen, que le débiteur dont les droits ne sont pas affectés par les poursuites dirigées à l'encontre du tiers détenteur n'est pas recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ordonnant la vente forcée du bien saisi ; qu'en jugeant que la société La Gourmanderie, débitrice de la SOFIAG, était recevable à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt ayant ordonné le retour du dossier au greffe du juge de l'exécution en vue de la vente forcée des biens saisis aux motifs inopérants qu'une action en garantie dirigée par le tiers détenteur contre le débiteur était actuellement pendante, quand les droits du débiteur ne sont pas susceptibles d'être affectés par la procédure de saisie immobilière dirigée contre le tiers détenteur qui ne tend qu'à la reconnaissance du droit que détient le créancier sur l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble les articles 2463 et 2488 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SOFIAG avait poursuivi la procédure de saisie immobilière contre le tiers détenteur de l'immeuble, M. X..., sans attraire la société La Gourmanderie devant le juge de l'exécution, la cour d'appel, caractérisant ainsi l'intérêt de la société La Gourmanderie à former tierce opposition à l'arrêt qui avait retenu l'existence d'une créance liquide et exigible dont elle était redevable et ordonné la vente forcée des biens saisis, a justement déclaré recevable la tierce opposition de cette dernière tendant à voir constater l'extinction de la créance de la SOFIAG et, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie immobilière contre le tiers détenteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 2190, devenu L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2244, 2461 du code civil et les articles 16, 17 et 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenus R. 321-4, R. 321-5 et R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le commandement de payer valant saisie immobilière que le créancier hypothécaire, titulaire d'un droit de suite, fait signifier au tiers détenteur ne produisant les effets attachés à cette mesure d'exécution qu'à l'égard de celui-ci, le délai de prescription de la créance du poursuivant contre le débiteur n'est interrompu que par la signification qui est, en outre, faite à ce dernier du commandement de payer mentionnant que le commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur ;
Attendu que pour rejeter le moyen de la société La Gourmanderie, tiré de la prescription de la créance de la SOFIAG, la cour d'appel retient qu'en l'absence de prononcé de la déchéance contractuelle du terme, le point de départ du délai de prescription court à compter du 5 novembre 2000, terme des deux prêts, que la prescription de la créance est en l'espèce de 10 ans, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce et que le commandement valant saisie signifié à M. X...en qualité de tiers détenteur des biens saisis, le 4 novembre 2010, est une voie d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du code civil de nature à interrompre le délai de prescription à l'égard de la société La Gourmanderie, débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en tierce opposition de la société à responsabilité limitée La Gourmanderie, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Mme Y...nommée en cette fonction le 25 juillet 1997 suite à la décision de dissolution amiable de la société La Gourmanderie, l'arrêt rendu le 10 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société financière Antilles Guyane ; la condamne à payer à la société La Gourmanderie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société La Gourmanderie, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée la tierce-opposition formée par la société La Gourmanderie, prise en la personne de son liquidateur amiable, à l'encontre de l'arrêt de la cour de Basse-Terre du 7 octobre 2013 et par là-même rejeté ses demandes tendant à voir dire et juger que la créance dont se prévaut la SOFIAG est prescrite à l'égard de la société La Gourmanderie et, en conséquence, à ce qu'il soit mis fin à la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur X...;
AUX MOTIFS QUE l'action de la société SOFIAG est fondée sur la copie exécutoire d'un acte reçu le 29 octobre 1985 par Maître Marcel
Z...
, notaire associé à Baie-Mahaut, et son avenant en forme exécutoire reçu le 2 juin 1986 par Maître Marcel
C...
, notaire associé à Baie-Mahault ; que par cet acte, la société à responsabilité limitée Les Poiriers de la Marina a cédé pour la somme de 83. 846, 96 euros, en l'état futur d'achèvement, à la société à responsabilité limitée La Gourmanderie, deux lots de copropriété en cours d'édification sur la parcelle constituant le lot 11 et 21 dépendant du Centre commercial de la Marina du Bas du Fort jusqu'à l'expiration du contrat d'amodiation consenti par le Port Autonome de la Guadeloupe, soit en date du 14 février 2014 ; que dans le cadre du financement de cette acquisition, la société SODERAG a consenti à la société à responsabilité limitée La Gourmanderie représentée par sa gérante Mme Catherine Y...un prêt d'un montant de 99. 091, 86 euros comprenant un prêt obligataire dit prêt spécial à l'investissement PSI et un prêt aux conditions du marché dit PCM, affecté à l'acquisition jusqu'à l'expiration du contrat d'amodiation consenti par le Port Autonome de la Guadeloupe, soit en date du 14 février 2014, et à l'aménagement d'un local lot 11 sis Marina Bas du Fort Centre commercial, remboursable en 15 annuités, comprenant des intérêts au taux maximum de 10, 65 % ; que ces prêts ont été garantis par une affectation hypothécaire des biens objets de l'acquisition et le privilège du prêteur, régulièrement inscrits par le prêteur (arrêt p. 5 in fine et p. 6 trois premiers paragraphes) ; qu'il n'est pas discuté que le terme des deux prêts a été fixé au 5 novembre 2000 étant précisé qu'un avenant au contrat de prêt a prévu le remboursement du prêt en 15 annuités à compter du 5 novembre 1988 au 5 novembre 2000 ; qu'à l'occasion de la vente des droits d'amodiation par la société La Gourmanderie à Monsieur X...Dinh Hien et Madame A...par acte du 20 et du 26 novembre 1995, le notaire a sollicité de la société SODERAG à titre de créancier hypothécaire de faire connaître le montant de sa créance ; que la société SODERAG a par télécopie du 8 janvier 1996 fait connaître que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 89. 480, 90 euros ; que la société La Gourmanderie a toutefois entendu évaluer le solde qu'elle considérait devoir et proposé le versement d'une somme de 4. 667, 35 euros ; que la société La Gourmanderie reconnaît dans ses écritures que cette demande est restée sans réponse de la société SODERAG ; que ce n'est qu'en date du 9 avril 1998 que Maître
Z...
notaire a fait parvenir un chèque d'un montant de 63. 789, 70 euros à valoir sur le montant de la créance en principal, intérêts et accessoires de l'établissement de crédit ; que ce règlement nettement inférieur au montant de la créance telle qu'il a été retenu par l'établissement financer dans son décompte ne peut être considéré comme libératoire au titre de la déchéance du terme étant observé que le débiteur a discuté le montant de la créance et le notaire n'a entendu procéder qu'à un versement partiel du solde de la dette ; qu'ainsi aucune quittance n'a été émise afin de constater le règlement définitif de la créance ; qu'il n'est pas soutenu et encore moins établi que le règlement a entraîné la mainlevée des inscriptions hypothécaires ; qu'il résulte de ces éléments que le premier juge, à bon droit, a retenu que le règlement intervenu de manière unilatérale à valoir sur le règlement de la créance n'est pas l'expression de l'intention du prêteur, qui reste maître de son prononcé, de solliciter l'exigibilité anticipée du prêt à la date du 9 avril 1996 (sic) ; qu'en l'absence de prononcé de la déchéance contractuelle du terme, le point de départ du délai de prescription court à compter du 5 novembre 2010 soit à la date de la dernière échéance du prêt ; que l'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; que la prescription de la créance soumise en l'espèce à l'article L. 110-4 du code de commerce de 10 ans a été réduite à 5 ans à compter du 17 juin 2008 ; qu'aux termes de l'article 2244 du Code civil le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ; que la SOFIAG a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2008, mis en demeure le liquidateur de la société La Gourmanderie d'avoir à payer les échéances impayées ; que Monsieur X...Dinh Hien a reçu commandement de payer valant saisie en raison du droit de suite du créancier hypothécaire ainsi que le débiteur saisi soit par acte du 24 février 2011 ; que le premier juge a, à bon droit, retenu que le commandement valant saisie signifié à Monsieur X...Dinh Hien, en qualité de tiers détenteur des biens saisis, en date du 4 novembre 2010, est une voie d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du Code civil de nature à interrompre le délai de prescription à l'égard de la société La Gourmanderie, débiteur ; qu'il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par la société La Gourmanderie tendant à voir constater la prescription de la créance de la société SOFIAG, venant aux droits de la société SODERAG (arrêt p. 7, § 2 et s. et p. 8, § 1 à 5) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, pour être interruptif de prescription, un acte d'exécution forcée, tel un commandement de payer valant saisie immobilière, doit être destiné au débiteur même qu'il s'agit d'empêcher de prescrire ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence de toute solidarité entre le tiers détenteur d'un immeuble poursuivi en raison du droit de suite dont dispose le créancier hypothécaire et le débiteur dudit créancier, le commandement valant saisie, signifié au premier, n'interrompt pas la prescription à l'égard du second ; qu'en décidant le contraire, pour dire que le commandement valant saisie qui avait été signifié le 4 novembre 2010 à Monsieur X...et à lui seul avait interrompu le délai de prescription à l'égard de la société La Gourmanderie, la cour viole les articles 2244 et 2245 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les prêts litigieux étaient remboursables en 15 annuités à compter du 5 novembre 1986, la date de la dernière échéance étant fixée au 5 novembre 2000 (arrêt p. 7, § 2) ; qu'en fixant pourtant à cette dernière date (arrêt p. 7, antépénultième alinéa) le point de départ unique de la prescription décennale de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce, pour en déduire, eu égard à l'acte interruptif qu'aurait constitué la signification in extremis, à la date du 4 novembre 2010, d'un commandement aux fins de saisie immobilière, que la société La Gourmanderie ne pouvait se prévaloir de la prescription de la créance invoquée par la banque, cependant que seule la dernière annuité du prêt était susceptible d'échapper à la prescription, à la différence des sommes correspondant aux annuités précédentes, la cour viole l'article 2233-3° du Code civil, dans sa rédaction tirée de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et, s'agissant de la période prescrite dès avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'article 2257, ancien, du même Code.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), demanderesse au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la tierce opposition formée par la société La Gourmanderie ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 583 du code de procédure civile « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créancier et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée » ; que si la SOFIAG s'est prévalue d'un commandement valant saisie délivré à la société à responsabilité limitée La Gourmanderie par acte du 24 février 2011, la société SOFIAG n'a pas attrait la société La Gourmanderie devant le juge de l'exécution et a poursuivi la procédure de saisie immobilière contre le tiers détenteur de l'immeuble, M. X...Dinh Hien ; qu'en effet, suivant actes reçus les 21 et 26 décembre 1995 par Maître B...et C..., notaires associés, la société La Gourmanderie a cédé son droit d'occupation des biens ci-dessus désignés à M. X...Dinh Hien et Mme A...pour la somme de 68. 602, 06 euros ; que suivant acte reçu le 24 septembre 2002 Mme A...a cédé ses droits à M. X...Dinh Hien ; que dans son arrêt rendu le 7 octobre 2013, la cour d'appel de Basse-Terre a été saisie de la question de l'existence d'une créance liquide et exigible à l'encontre du débiteur de la société SOFIAG ; que l'arrêt a déclaré M. X...Dinh Hien irrecevable en ses demandes incidentes en sa qualité de tiers détenteur et retient l'existence d'une créance liquide et exigible d'un montant de 67 643, 66 euros dont est redevable la société La Gourmanderie ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1997 que les associés de la société La Gourmanderie ont décidé de la dissolution de la société en raison de la cession des activités sociales ; que selon l'extrait KBIS de la société du 29 novembre 2013, la clôture des opérations n'est pas intervenue de sorte que la personne morale subsiste pour les besoins de la liquidation ; qu'enfin, ensuite du jugement d'orientation et de l'arrêt de la cour d'appel du 7 octobre 2013, la société La Gourmanderie a été assignée en garantie par M. X...Dinh Hien, audience pendante devant le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, qui a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir ; qu'en conséquence de ces éléments, la société à responsabilité limitée La Gourmanderie a un intérêt à agir en tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel rendu le 7 octobre 2013 dans la procédure opposant la société SOFIAG à M. X...Dinh Hien ;
ALORS QUE le débiteur dont les droits ne sont pas affectés par les poursuites dirigées à l'encontre du tiers détenteur n'est pas recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ordonnant la vente forcée du bien saisi ; qu'en jugeant que la société La Gourmanderie, débitrice de la SOFIAG, était recevable à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt ayant ordonné le retour du dossier au greffe du Juge de l'exécution en vue de la vente forcée des biens saisis aux motifs inopérants qu'une action en garantie dirigée par le tiers détenteur contre le débiteur était actuellement pendante, quand les droits du débiteur ne sont pas susceptibles d'être affectés par la procédure de saisie immobilière dirigée contre le tiers détenteur qui ne tend qu'à la reconnaissance du droit que détient le créancier sur l'immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 583 du Code de procédure civile, ensemble les articles 2463 et 2488 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14633
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Effets - Effet interruptif de prescription - Etendue - Détermination

SAISIE IMMOBILIERE - Saisie sur tiers détenteur - Commandement au débiteur originaire - Effet interruptif de prescription - Conditions - Détermination - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Commandement - Commandement aux fins de saisie immobilière - Effet interruptif - Etendue - Détermination

Il résulte de la combinaison des articles 2190, devenu L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2244, 2461 du code civil, 16, 17 et 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenus R. 321-4, R. 321-5 et R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer valant saisie immobilière que le créancier hypothécaire, titulaire d'un droit de suite, fait signifier au tiers détenteur ne produisant les effets attachés à cette mesure d'exécution qu'à l'égard de celui-ci, le délai de prescription de la créance du poursuivant contre le débiteur principal n'est interrompu que par la signification qui est, en outre, faite à ce dernier du commandement de payer mentionnant que le commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur. Doit être par conséquent cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen du débiteur principal tiré de la prescription de la créance, retient que le commandement valant saisie immobilière, signifié au tiers détenteur dans le délai de prescription, a interrompu ce délai à l'égard du débiteur principal


Références :

Sur le numéro 1 : articles 583, 2463 et 2488 du code civil
Sur le numéro 2 : article 2190, devenu L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution

articles 2244 et 2461 du code civil
Sur le numéro 2 : article 2190, devenu L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution

articles 2244 et 2461 du code civil

articles 16, 17 et 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenus R. 321-4, R. 321-5 et R. 321-19 du code des procédure
Sur le numéro 2 : articles 16, 17 et 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenus R. 321-4, R. 321-5 et R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution
Sur le numéro 2 : s civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 10 novembre 2014

n° 1 :A rapprocher :2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-18428, Bull. 2014, II, n° 164 (rejet) n° 2 :Sur l'effet interruptif du commandement aux fins de saisie immobilière, à rapprocher :2e Civ., 24 mars 2005, pourvois n° 02-20.216, n° 03-16.312, Bull. 2005, II, n° 85 (cassation, rejet) (arrêts n° 1 et 2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-14633, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14633
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