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23/06/2016 | FRANCE | N°13-27416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2016, 13-27416


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2013), qu'un jugement du 21 avril 2008 a condamné sous astreinte M. et Mme X... à supprimer deux vues droites créées sur le fonds voisin appartenant à Mme Y... ; que celle-ci, puis ses héritiers (les consorts Y...), qui ont repris l'instance, les ont assignés en liquidation de l'astreinte et prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir l

es demandes des consorts Y... ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souveraine...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2013), qu'un jugement du 21 avril 2008 a condamné sous astreinte M. et Mme X... à supprimer deux vues droites créées sur le fonds voisin appartenant à Mme Y... ; que celle-ci, puis ses héritiers (les consorts Y...), qui ont repris l'instance, les ont assignés en liquidation de l'astreinte et prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des consorts Y... ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que le pare-vue posé en rez-de-jardin était insuffisant et que le claustra situé sur l'avancée du balcon de l'étage n'empêchait nullement la vue droite sur la propriété des consorts Y..., la faculté de vue étant confirmée par le procès-verbal produit par M. et Mme X... et révélant que la paroi ajourée laissait passer « le jour et la vue », sans autre écran postérieur privatif de vue, la cour d'appel a pu en déduire que les aménagements réalisés n'avaient pas supprimé les vues irrégulières ;
Et attendu, d'autre part, que, M. et Mme X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que les règles d'urbanisme découlant du plan d'occupation des sols applicables sur la commune de Toulon constituaient un obstacle à la mise en place d'un système totalement privatif de vue entre les deux fonds, mais seulement que les pare-vue et claustra installés étaient conformes à ces règles d'urbanisme, la cour d'appel, qui a relevé que ces aménagements étaient insuffisants, a répondu aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer aux consorts Y...-Z...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte instituée selon jugement rendu le 21 avril 2008 par le tribunal de grande instance de Toulon à la somme de quatre milles euros, d'avoir condamné les époux X... à payer cette somme aux consorts Y..., d'avoir assorti l'obligation de faire imposée aux époux X... par le jugement du 21 avril 2008 d'une astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de 45 jours suivant la signification par exploit d'huissier de Justice du présent arrêt, et ce pour une période de 4 mois et de les avoir enfin condamnés à payer aux consorts Y... une somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'obligation de faire mise à la charge des consorts X... par le jugement rendu le 21 avril 2008 par le tribunal de grande instance de Toulon, en l'occurrence « supprimer les vues droites créées sur l'héritage Y... par tout moyen approprié dans les quatre mois de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 500 euros par mois de retard », a été motivée par le constat que les travaux réalises par eux avaient « eu pour effet de créer d'une part au niveau du rez-de-chaussée, une terrasse surélevée longeant la clôture séparative sur une longueur d'environ huit mètres et permettant à une personne se tenant debout d'avoir une vue directe sur la propriété Y... par dessus le muret, dont la hauteur par endroits de ce côté ne semble pas dépasser un mètre, d'autre part au niveau de l'étage, un balcon dont l'avancée en direction de la propriété Y..., qu'il domine désormais sans obstacle pour la vue, n'en est guère distante que d'un mètre dix à un mètre vingt » ; qu'en l'état de la signification de la décision de condamnation par acte du 19 mai 2008 remis à M. X..., les intimés devaient s'exécuter au plus tard le 19 septembre 2008 ; qu'en retenant, pour justifier leur demande de rejet de la liquidation de l'astreinte, le fait que le maillage du treillage utilisé par Mme Y... en vis-à-vis d'un autre fonds voisin serait plus espacé que celui qu'ils ont choisi, les débiteurs de l'injonction ne démontrent pas pour autant avoir satisfait à l'exigence judiciaire, s'agissant d'une comparaison factuelle sans intérêt du chef de la preuve du respect de leur obligation ; que l'analyse du procès-verbal de constat du 16 septembre 2008 dont se prévalent les intimés, n'est pas davantage à même d'établir leur prétendue exécution, en présence tant d'un pare vue insuffisant en rez-de-jardin, que d'un claustra sis sur l'avancée de leur balcon de l'étage, qui n'empêche nullement la vue droite sur la propriété Y..., alors que le jugement portant condamnation sous astreinte a, au visa des dispositions légales applicables en la matière, précisément relevé que l'avancée dudit balcon « en direction de la propriété Y...,... sans obstacle pour la vue, n'en est guère distante que d'un mètre dix à un mètre vingt » ; que cette faculté de vue est d'ailleurs confirmée par le procès-verbal produit par les appelants, révélant que cette paroi ajourée laisse passer « le jour et la vue », sans autre écran postérieur privatif de vue ; que faute d'exécution intégrale de l'obligation susmentionnée, le principe de la liquidation de l'astreinte est retenu, étant observé que les époux X... n'ont pas évoqué de difficultés ou une cause étrangère au sens des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que la liquidation de l'astreinte, sollicitée à hauteur de la somme de 4. 000 €, est ainsi appropriée jusque dans son montant, au regard des circonstances de l'espèce et du comportement des époux X..., n'ayant pas pris le soin d'agir promptement et durablement ; que l'absence d'efficacité de leur dispositif implique déjuger qu'ils devront exécuter l'obligation de faire mise à leur charge par le jugement du 21 avril 2008 dans le délai de 45 jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard passé ce délai, et ce pour une période de 4 mois ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE constitue une vue droite sur le fonds voisin, une ouverture permettant de laisser passer la lumière et l'air ; qu'en considérant que M. et Mme X... n'avaient pas respecté l'obligation de supprimer toute vue directe sur le fonds des consorts Y..., après avoir cependant constaté l'installation du pare vue au rez-de-chaussée et du claustra au premier étage qui obstruaient ainsi toute ouverture sur le fonds des consorts Y..., la Cour d'appel n'a pas déduit la portée légale de ses constatations et a ainsi méconnu les articles 678 du code civil et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE constitue une vue droite sur le fonds voisin, une ouverture permettant de laisser passer la lumière et l'air ; qu'en considérant que M. et Mme X... n'avaient pas respecté l'obligation de supprimer toute vue directe sur le fonds des consorts Y... en retenant l'absence d'opacité totale du pare vue installé au rez-de-chaussée et du claustra installé au premier étage, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 678 du code civil et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en liquidant le montant de l'astreinte à la somme de 4. 000 euros, conformément aux prétentions des consorts Y..., en se bornant à constater que le dispositif installé par M. et Mme X... n'était pas totalement privatif de vue sans répondre aux conclusions des exposants qui faisaient valoir que les règles d'urbanisme découlant du plan d'occupation des sols applicables sur la Commune de Toulon constituaient un obstacle à la mise en place d'un système totalement privatif de vue entre les deux fonds en raison des matériaux imposés pour la réalisation des clôtures séparatives de propriétés, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27416
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2016, pourvoi n°13-27416


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.27416
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