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22/06/2016 | FRANCE | N°15-22022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-22022


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 11 janvier 2008, confirmé sur ce point par un arrêt du 13 novembre 2008, a dit que Nicolas X..., né le 13 septembre 1984, était le fils de M. Y... et condamné ce dernier à lui payer une contribution à son entretien et son éducation à compter du 13 septembre 2002, date de sa majorité ; que, par requête du 14 novembre 2013, Mme X..., mère de Nicolas X..., a saisi un juge aux affaires familiales afin de voir condamner M. Y... à lui payer une contribu

tion à l'entretien et à l'éducation de l'enfant pour la période du 13 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 11 janvier 2008, confirmé sur ce point par un arrêt du 13 novembre 2008, a dit que Nicolas X..., né le 13 septembre 1984, était le fils de M. Y... et condamné ce dernier à lui payer une contribution à son entretien et son éducation à compter du 13 septembre 2002, date de sa majorité ; que, par requête du 14 novembre 2013, Mme X..., mère de Nicolas X..., a saisi un juge aux affaires familiales afin de voir condamner M. Y... à lui payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant pour la période du 13 septembre 1984 au 13 septembre 2002 ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, l'arrêt retient que la recevabilité de l'action de Mme X... dépend du caractère définitif de la déclaration judiciaire de paternité et que l'arrêt confirmant la filiation paternelle a été signifié à M. Y... le 16 janvier 2009, de sorte que l'action, engagée dans les cinq années suivant la décision définitive de déclaration de paternité, n'est pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la demande de Mme X... concernait des contributions relatives à la période du 13 septembre 1984 au 13 septembre 2002 et qu'elle n'avait été présentée pour la première fois que le 14 novembre 2013, ce dont il résultait qu'elle était prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 700 euros par mois à compter du 13 septembre 1984 et jusqu'au 13 septembre 2002, et ce au prorata du mois pour les mois partiels, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Nicolas X..., avec intérêts légaux à compter de sa signification, et condamne M. Y... à payer au conseil de Mme X... la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'action de Mme X... est prescrite ;
La condamne aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 2 juillet 2015 d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... s'oppose à la décision du premier juge sur ce point en arguant du principe de concentration des moyens et en indiquant que Mme X... devait présenter l'ensemble de ses prétentions dans le cadre de la procédure de 2008 et en indiquant que la demande de pension alimentaire a été présentée de concert par M. Nicolas X... et sa mère.
Que cette dernière affirmation est inexacte puisque les conclusions récapitulatives (pièce 4) montrent que l'objet du litige concerne uniquement le paiement d'une pension alimentaire à M. Nicolas X....
Que le fait que Mme Marianne X... soit intervenante volontaire dans une instance engagée par son fils en recherche de paternité aux fins d'obligation alimentaire du père à l'égard du fils, au titre de l'entretien d'un enfant majeur ne saurait à cet égard modifier l'objet du litige qui est distinct de celui objet de la demande de Mme Marianne X....
Qu'en effet, il y a de rappeler que les interventions volontaires peuvent être de deux natures différentes :
- principale lorsqu'une prétention est émise par l'intervenant volontaire (article 329 du code de procédure civile), - accessoire lorsqu'elle appuie simplement les prétentions d'une partie, celle-ci n'étant recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (article 330 du code de procédure civile).
Que M. Y... n'a nullement soulevé dans le cadre de la première procédure de 2008 l'irrecevabilité de l'intervention volontaire accessoire de Mme Marianne X..., laquelle est en tout état de cause manifestement recevable, précisément pour pouvoir présenter, le cas échéant et ultérieurement en son nom personnel une action au titre de l'obligation d'entretien pour son propre compte, étant la mère de M. Nicolas X....
Que si Mme X... avait la possibilité de faire une intervention volontaire principale en présentant, pour son compte, une demande de pension alimentaire, elle n'en avait nullement l'obligation. En tout état de cause, ce moyen est inopérant pour prétendre qu'il y aurait identité d'objet alors que précisément l'objet de la demande de Mme X... n'a pas été soumis au juge en 2008.
Qu'en conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée eu égard à l'absence d'identité d'objet » ;
Et,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE «l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Qu'en l'espèce, Marianne X... a diligenté la présente procédure à l'encontre de Stéphane Y... aux fins de voir fixer une contribution alimentaire pour la période afférente à la minorité de Nicolas X....
Que cette procédure se distingue de la première procédure dès lors que Stéphane Y... et Marianne X... n'ont pas la même qualité et que la chose demandée à la juridiction est différente. En effet, la précédente procédure a été diligentée par Nicolas X..., procédure à laquelle Marianne X... est intervenue volontairement et dans laquelle elle n'a formé aucune demande. Quant à la demande soumise alors à la juridiction, elle portait sur la reconnaissance de la paternité, la fixation de la pension alimentaire à compter de la majorité, l'adjonction du nom Y..., les dommages et intérêts. Stéphane Y... a interjeté appel de cette décision. Seules étaient contestées les dispositions du jugement déféré relatives aux dommages et intérêts, au montant de la pension alimentaire et à son point de départ, Stéphane Y... souhaitant qu'elle soit fixée non pas à compter de la majorité comme demandée par Nicolas X... mais à compter de l'introduction de la demande soit à compter du 13 août 2004. Dans le cadre de la première procédure, il n'a donc pas été statué sur la contribution alimentaire du père pendant la minorité.
Qu'en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est rejetée » ;
ALORS QUE que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties ; que toute intervention même accessoire à une instance confère à l'intervenant la qualité de partie à l'instance ; que, dans son jugement du 11 janvier 2008 confirmé par l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 par la cour d'appel de Douai, le tribunal de grande instance de Béthune a fait droit à la demande de Nicolas X... et de Mme X..., intervenue à son soutien, tendant à la condamnation de M. Y... à verser, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, une pension alimentaire mensuelle de 500 euros pour la période comprise entre le 13 septembre 2002 et le 31 août 2005 et une pension alimentaire mensuelle de 1.200 euros à compter du 1er septembre 2005 jusqu'à la fin des études de l'intéressé ; que, dans la présente instance opposant à nouveau Mme X... à M. Y..., la première a formé la même demande tendant à la condamnation du second à lui verser la somme de 1.200 euros mensuels au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'en considérant que le précédent jugement n'avait pas le même objet et en écartant l'autorité de la chose jugée qui y était attachée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS, en toute hypothèse, QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que la demande présentée par Mme X... dans la présente instance tend aux mêmes fins que celle à laquelle a fait droit le jugement rendu le 11 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Béthune confirmé par la cour d'appel de Douai, à savoir, la condamnation de M. Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée par ce jugement aux motifs que dans l'instance relative à la première demande, Mme X... n'aurait pas expressément précisé que sa demande s'étendait à la minorité de l'enfant, la cour d'appel a méconnu le principe de concentration des moyens et, partant, a violé l'article 1351 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... prétend que l'action initiée devant le tribunal de grande instance de Bethune par M. Nicolas X...-Y... relevait des articles 340-2, 340-4 anciens du code civil (abrogés au 1er juillet 2006) et qu'elle n'appartenait qu'à l'enfant en application de l'ancien article 340-2 du code civil et que Mme X... ne pouvait l'engager qu'au nom de l'enfant.
Qu'il considère que M. Nicolas X... était donc le seul à pouvoir présenter la demande d'aliments depuis sa naissance.
Que ce moyen ne peut être retenu dès lors que l'action de Mme X... est une action relative à l'obligation d'entretien et non l'action en recherche de paternité qu'elle n'a effectivement pas exercée au nom de l'enfant pendant la minorité de ce dernier.
Qu'elle a qualité et intérêt à agir pour solliciter une pension alimentaire relative à l'entretien de l'enfant pendant la minorité de celui-ci sous réserve des règles de prescription et ce d'autant que compte tenu de l'effet déclaratif du jugement de 2008, elle peut solliciter une pension alimentaire au titre de l'obligation d'entretien depuis la naissance de l'enfant.
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir » ;
Et,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi atribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Que nonobstant le fait que Marianne X... n'ait pas diligenté pendant la minorité de l'enfant une action en recherche de paternité et qu'elle n'avait plus qualité à le faire lors de la précédente procédure, il n'en demeure pas moins que cette action a été diligentée par Nicolas X... et qu'elle a prospéré.
Qu'or, les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant.
Que dès lors, Marianne X... a intérêt et qualité à agir » ;
ALORS QUE l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant ; que le parent à l'égard duquel la filiation est établie n'a qualité pour exercer l'action en recherche de paternité que pendant la minorité de l'enfant ; que le tribunal saisi d'une telle action statue, s'il y a lieu, sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en jugeant dès lors que, dans le cadre d'une action propre et postérieure à l'action engagée par Nicolas X... ayant donné lieu à la reconnaissance de paternité de M. Y..., que Mme X... avait un intérêt à engager une action à l'encontre de celui-ci fondée sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de Nicolas X..., la cour d'appel a violé les articles 327, 328 et 331 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription ;
AUX MOTIFS QUE « Le premier juge après avoir rappelé que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer", a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de la signification du jugement de première instance (07/02/2008) pour considérer que l'action engagée par Mme X... était prescrite.
Qu'il relevait également que M. Y... avait reconnu sa paternité dans ses conclusions signifiées le 19 décembre 2007.
Que Mme X... argue principalement de ce que le point de départ de la prescription retenu par le premier juge (signification du jugement) doit être reporté à la date à laquelle l'arrêt rendu est définitif.
Qu'il résulte des principes préalablement posés que dès lors que l'action au titre de l'obligation légale d'entretien n'a pas été formée par Mme X... par voie d'intervention principale dans l'instance en recherche de paternité engagée par son fils, sa recevabilité restait dépendante du caractère définitif de la décision déclarant M. Y... père de M. Nicolas X....
Que la proximité de ce statut de filiation avec l'obligation d'entretien explique pourquoi cette action obéit à un régime dérogatoire par rapport aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui prévoit au contraire que le point de départ résulte du jour où "le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".
Que le caractère dérogatoire du régime de prescription ne peut cependant entrainer une imprescriptibilité de l'action de sorte que Mme X... devait engager son action dans les 5 ans suivant le caractère définitif de la décision déclarant M. Y... père de Nicolas X.... A défaut, l'irrecevabilité de sa demande peut lui être opposée.
Qu'en l'espèce, l'arrêt confirmant la filiation paternelle est daté du 13 novembre 2008 et a été signifié à M. Y... le 16 janvier 2009. Aucun pourvoi n'a été fait. Mme X... a engagé son action le 14 novembre 2013.
Qu'en conséquence, Mme X... est bien fondée à soutenir que le point de départ n'est pas celui prévu par l'article 2224 du code civil et qu'ayant engagé son action dans les 5 années du caractère définitif de la déclaration judiciaire de paternité de M. Y..., elle n'est pas prescrite.
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que l'action de Mme X... était prescrite » ;
ALORS, d'une part, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, M. Y... ayant reconnu sa paternité dans ses conclusions signifiées la 19 décembre 2007 et cette paternité ayant ensuite été judiciairement établie, par jugement en date du 11 janvier 2008 signifié le 7 février suivant et non frappé d'appel sur ce point, Mme X... a nécessairement eu connaissance des faits à l'origine de son action engagée au titre de l'obligation d'entretien pesant sur M. Y..., au plus tard, le 7 février 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que la prescription quinquennale de son action n'avait commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle l'arrêt du 13 novembre 2008, signifié le 16 janvier 2009, a acquis un caractère définitif quand cet arrêt ne tranchait aucunement la question de la paternité de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, par refus d'application ;
ALORS, d'autre part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que l'action engagée par Mme X... sur le fondement de l'obligation d'entretien incombant à M. Y... devait être exercée dans les cinq ans suivant le caractère définitif de l'arrêt en date du 13 novembre 2008 quand elle relevait par ailleurs que la recevabilité de cette action dépendait du caractère définitif de la décision déclarant M. Y... père de Nicolas X..., laquelle était en réalité le jugement du 11 janvier 2008, signifié le 7 février suivant et non frappé d'appel sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 700 euros par mois à compter du 13 septembre 1984 et jusqu'au 13 septembre 2002, et ce au prorata du mois pour les mois partiels, sans qu'il y ait lieu de prévoir d'indexation, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Nicolas X... et avec intérêts légaux à compter de sa signification ;
AUX MOTIFS QUE « Les effets attachés à la paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant soit le 13 septembre 1984. Mme X... ne formule aucune demande pour la période postérieure à la majorité de Nicolas puisqu'en vertu de la procédure de 2008 la contribution alimentaire à l'entretien de l'enfant majeur a été déterminée sur demande de Nicolas X....
Que Mme X... réclame 1.200 euros par mois pour toute la période de la minorité et produit ses avis d'imposition depuis 1984. Elle rappelait la souffrance morale qui a été la sienne ainsi celle de son fils. Elle présente ses périodes d'emploi et de chômage comme en attestent ses certificats de travail jusque 2003.
Qu'elle indique avoir ensuite perçu jusque 2007 l'allocation de retour à l'emploi et qu'ensuite ses droits à la retraite ont été liquidés. Elle précise qu'en 1999 elle a dû saisir la commission de surendettement. Elle a perdu un bien immobilier (bureau acquis en indivision en 1988) suite à des dettes et a fait l'objet courant 2003 d'une procédure de saisie immobilière et s'est vu notifier un procès-verbal d'expulsion. Elle a alors dû trouver un nouvel hébergement à la Sonacotra.
Qu'elle ajoute qu'elle a pendant toute cette période financé les études de Nicolas qui, enfant à haut potentiel, s'est engagé dans des études supérieures de haut niveau (Paris I Sorbonne) et a présenté le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG).
Qu'elle invoque pour la période 1984-1989 des dépenses, incluant les dépenses courantes de 46.000 euros, pour la période de 1990-1995 un montant équivalent, pour la période 1995-2002 une dépense globale de 56.000 euros soit un budget mensuel moyen de 1.060 euros/mois.
Que M. Y... relève que la demande formulée correspond à un capital de 259.200 euros. Il précise qu'il exerce la fonction de Radiologue depuis le 20 février 1989, s'est marié le 7 septembre 1991 et qu'une enfant prénommée Laura est née le 2 avril 1994 de cette union.
Qu'il considère qu'il est inconcevable d'envisager de fixer de manière linéaire, durant la période de minorité, la pension alimentaire. Il rappelle simplement qu'il n'a jamais été informé de sa paternité avant que l'assignation aux fins de recherche de paternité ne lui soit délivrée.
Que relevant que la contribution à l'entretien et à l'éducation de Nicolas, majeur a été fixée à 500 euros par mois, il propose de verser les sommes suivantes :
sur la période allant du 13 septembre 1984 au 31 août 1987 : 75 € mensuels sur la période allant du 1er septembre 1987 au 31 août 1990 : 120 € mensuels sur la période allant du 1er septembre 1990 au 31 août 1994 : 150 € mensuels sur la période allant du 1er septembre 1994 au 31 août 1998 : 250 € mensuels enfin, sur la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2002, 400 € mensuels
Que dans le cadre de la procédure de 2008, la cour d'appel n'a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de Nicolas à 500 euros que pour la période du 13 septembre 2002 au 31 août 2005 puis l'a portée à 1.200 euros par mois à compter du 1er septembre 2005.
Que Mme X... justifie par les pièces correspondantes de ses affirmations s'agissant de la faiblesse de ses ressources pendant toute la période de la minorité de l'enfant. Il est incontestable et d'ailleurs non contesté par M. Y... qu'il a été extrêmement difficile pour elle de financer les études et l'entretien de Nicolas.
Que les frais engagés postérieurement à 2002 ne seront pas pris en considération puisqu'ils concernent une période postérieure à la date limite de ses demandes.
Que les critères d'appréciation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Nicolas n'intègrent pas le fait que M. Y... ait ou non connu l'existence de l'enfant depuis sa naissance.
[…]
Que M. Y... ne formule aucune contestation sur les éléments de revenus produits par Mme X....
Que M. Y... ne produit aucune justification de ressources pour la période concernée à l'exception de son avis d'imposition 1988.
Qu'il justifie cependant par une attestation de l'ordre national des médecins qu'il est inscrit au tableau de l'Ordre des médecins depuis le 04 décembre 1988 et exerce en qualité de spécialiste en radio diagnostic depuis le 13 février 1985 outre sa qualification de médecine générale. Son installation comme radiologue date du 20 février 1989.
Qu'il a eu une enfant Laura née le 02 avril 1994.
Qu'en 1988 il a perçu 91 157 francs de salaires outre 172 811 francs de revenus non commerciaux soit au total 4 241 euros correspondant à un revenu mensuel moyen de 3 353 euros. Son imposition a été de 66 421 francs (5 535 euros) soit mensuellement 461 euros.
Que ses charges se sont alourdies en 1994 du fait de la naissance de Laura.
Que si la cour doit prendre en considération les besoins de l'enfant qui évoluent bien évidemment en fonction de l'âge et aussi en considération des revenus et charges de chacun des parents, la situation peut être analysée sur la base d'une moyenne dès lors que cette moyenne tient de l'évolution des besoins de l'enfant et de l'évolution de revenus et charges.
Que par ailleurs, M. Y... est mal venu à critiquer une telle méthodologie alors qu'il ne justifie pas de ses revenus pour la période concernée.
Qu'il résulte des pièces produites et des éléments qui précèdent qu'il convient de tenir compte :
- la moyenne des revenus de Mme X... est de 1.397 euros sur les 18 années.
- elle a rencontré à l'évidence une baisse de revenus entre 1996 et 2000 alors qu'elle venait de souscrire un prêt immobilier le 8 juin 1996 (pièce 45). Elle a alors saisi la commission de surendettement et a bénéficié d'une suspension des poursuites de saisies immobilières. En l'absence d'acceptation du plan d'avril 1999, la procédure a repris et l'immeuble de Maison Alfort a été vendu sur adjudication.
- les charges de M. Y... se sont alourdies à compter de la naissance de Laura en 1994.
- cependant, M. Y... est défaillant dans la justification de l'évolution de ses ressources, et ce en particulier lorsque les besoins de l'enfant se sont accrus notamment sur le plan scolaire, les voyages d'études et autres dépenses courantes pour un adolescent.
- le niveau de ressources de M. Y... en 1988 ne peut qu'être considéré que minimal dans la mesure où il s'est postérieurement installé comme radiologue même s'il a pu exercer une activité professionnelle sous un autre statut étant spécialiste en radio diagnostic depuis 1985.
- ses revenus seront donc considérés comme ayant été notablement en croissance depuis 1989 dans une spécialité rémunératrice compte tenu du niveau de qualification et de la spécialité exercée.
Qu'en tenant compte de l'ensemble des éléments et des variations des besoins, ressources et charges des deux parents sur la période de 18 ans, il convient de fixer la contribution moyenne à l'entretien et à l'éducation de Nicolas à 700 euros par mois soit depuis le 13 septembre 1984 au 13 septembre 2002 » ;
ALORS QUE pour condamner le père à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et pour en fixer le montant, le juge doit prendre en considération les besoins de l'enfant eu égard à son âge et à ses habitudes de vie ainsi que les ressources des parents ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme X... une somme de 700 euros par mois à compter du 13 septembre 1984 et jusqu'au 13 septembre 2002 au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Nicolas X..., tout en constatant l'absence de justifications des capacités contributives de M. Y... pour la période concernée, à l'exception de son avis d'imposition de 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22022
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-22022


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22022
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