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22/06/2016 | FRANCE | N°15-21757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-21757


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé de leur divorce par un jugement du 12 septembre 1997, Mme X... et M. Y... ont repris la vie commune jusqu'en avril 2004, date à laquelle ils se sont à nouveau séparés après avoir acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont édifié un immeuble ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision portant sur cet immeuble et désigné un notaire pour y procéder; que celui-ci, constatant le désaccord des parties, a

dressé un procès-verbal de difficultés ;

Sur le second moyen, ci-aprè...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé de leur divorce par un jugement du 12 septembre 1997, Mme X... et M. Y... ont repris la vie commune jusqu'en avril 2004, date à laquelle ils se sont à nouveau séparés après avoir acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont édifié un immeuble ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision portant sur cet immeuble et désigné un notaire pour y procéder; que celui-ci, constatant le désaccord des parties, a dressé un procès-verbal de difficultés ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, ensemble l'article 1368 du même code ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ;

Attendu que l'arrêt, après avoir rejeté les contestations formées par Mme X... et homologué l'annexe du procès-verbal de difficultés établi par le notaire, renvoie les parties devant celui-ci afin qu'il procède au règlement définitif du partage selon les termes de cette annexe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe du procès-verbal, qui établissait les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et le lot à attribuer à M. Y..., constituait l'état liquidatif, la cour d'appel a violé le deuxième des textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de partage afin qu'il procède au règlement définitif de celui-ci, l'arrêt rendu le 24 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, homologué « purement et simplement » l'annexe du procès-verbal de difficultés du 7 mai 2010 et renvoyé les parties devant le notaire afin qu'il procède au règlement définitif du partage selon ces termes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, c'est par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté que le projet de partage établi par le notaire, Me Z..., le 9 mars 2010 ne faisait qu'appliquer les principes de calcul fixés par l'arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de Limoges le 25 janvier 2010, a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; que si Mme X... conteste l'évaluation retenue par le notaire, à hauteur de 49.105,54 euros; du montant de la soulte due par M. Y... à son profit, alors qu'elle estime qu'elle doit s'élever à la somme de 98.211 euros, c'est sur la base d'une méconnaissance des règles applicables aux opérations de liquidation des indivisions communautaires et en particulier de l'imputation des indemnités d'occupation qui ne sont pas des dettes envers l'autre indivisaire mais des dettes de communauté ; qu'en effet, la valeur de l'immeuble situé à Saint-Brice-sur-Vienne s'élève, sans contestation, à 145.000 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter à cet actif commun les indemnités d'occupation dues par M. Y... à hauteur de 44.025,09 euros (23.367,09 euros jusqu'au 30 juin 2007 + 20 658 euros jusqu'au jour du partage), ce qui donne un actif brut de 189.025,09 euros duquel il y a lieu de soustraire le passif de l'indivision représenté par la créance de M. Y... telle que fixée par arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Limoges le 25 janvier 2010, soit 90.814 euros, ce qui ramène l'actif net à la somme de 98 211,09 euros, dont la moitié à chaque indivisaire, soit 49.105,54 euros, à charge pour M. Y..., attributaire de l'immeuble, de verser à l'indivision la somme de 44.025,09 euros, de voir éteinte sa créance de 90.814 euros et de verser une soulte à Mme X... d'un montant de 49.105,54 euros ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a homologué purement et simplement l'annexe du procès-verbal de difficulté établi par Me Z... le 7 mai 2010 ; (…) qu'aucune indemnité d'occupation ne sera due par M. Y... au-delà du 7 mai 2010, date de l'établissement du procès-verbal de difficultés, le retard dans la réalisation du partage étant exclusivement imputable à Mme X... en raison de la procédure mal fondée qu'elle a engagée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il en est de même des arrêts ; qu'en l'espèce, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage a d'ores et déjà été ordonnée par jugement définitif du 22 février 2007 ; qu'il n'y a pas lieu de le refaire à nouveau, et Mme X... sera déboutée de sa demande à ce titre ; que l'arrêt définitif de la cour d'appel du 25 janvier 2010 a de son côté rappelé qu'il appartenait à la partie la plus diligente de saisir le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, conformément aux dispositions du jugement du tribunal de grande instance du 27 février 2007 ; qu'il n'y a pas plus lieu de revenir sur ce point déjà tranché ; que Me Z..., notaire à Saint-Junien, était désigné par le président de la chambre des notaires le 9 février 2010, établissait un projet de partage le 9 mars 2010 et dressait un procès-verbal de difficultés le 7 mai 2010 ; que la cour d'appel, dans son arrêt toujours tout aussi définitif, a fixé les conditions du partage et la fixation de la soulte due par M. Y... à Mme X... qu'il appartiendra au notaire d'évaluer correspondant au droit de celle-ci dans l'indivision comme suit : /- les travaux de construction de la maison ont été financés dans la proportion de 81 % par M. Y..., et de 19 % par Mme X..., /- la créance de M. Y... sur l'indivision s'élève en conséquence, compte tenu des investigations de l'expert, à 90.814 euros, /- M. Y... est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 23.367,09 euros arrêtée au 30 juin 2007, et une indemnité mensuelle de 626 euros à compter de cette date jusqu'au jour le plus proche du partage, /- les parties sont d'accord sur l'attribution de l'immeuble à M. Y... ; que les bases de calcul de la soulte étaient dès lors parfaitement claires ; que peu importe que Mme X... n'en soit pas d'accord, cet arrêt étant là encore définitif, et le juge aux affaires familiales n'étant pas une instance de recours des arrêts d'appel ; qu'en outre, il est parfaitement logique et juridiquement justifié que l'indemnité d'occupation soit due à l'indivision, et non à un coïndivisaire ; qu'il apparaît que le notaire, dans son projet de partage établi le 9 mars 2010, s'est contenté purement et simplement d'appliquer les termes de l'arrêt de la cour d'appel, en reprenant chaque créance ou indemnité par elle fixée pour déterminer la soulte due par M. Y... à Mme X... ; qu'il n'y a pas lieu à plus ample calcul, la cour d'appel ayant déjà calculé les points litigieux nécessaires au partage ; qu'il en résulte que la demande de Mme X... n'est absolument pas fondée, et elle en sera déboutée ; qu'il y a donc lieu d'homologuer purement et simplement le projet de partage figurant en annexe du projet de partage du procès-verbal de difficultés établi le 7 mai 2010 par Maître Z... et de renvoyer les parties devant ledit notaire aux fins de règlement définitif du partage ;

1) ALORS QUE le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu'il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ; qu'en homologuant « purement et simplement l'annexe du procès-verbal de difficultés établi par Me Z... le 7 mai 2010», annexe constitutive d'un état liquidatif, tout en renvoyant « les parties devant ledit notaire afin qu'il procède au règlement définitif du partage selon ces termes », la cour d'appel a violé l'article 1375 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE si la complexité de l'affaire le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; qu'à supposer que les juges du fond aient considéré que l'annexe du procès-verbal de difficultés établi par Me Z... le 7 mai 2010 ne constituait pas un état liquidatif, cependant que ce document décrivait l'actif et le passif de l'indivision, établissait les comptes entre les indivisaires et répartissait l'actif de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 1368 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU' à supposer que les juges du fond aient considéré que l'annexe du procès-verbal de difficultés établi par Me Z... le 7 mai 2010 ne constituait pas un état liquidatif, cependant que, de façon claire et précise, ce document décrivait l'actif et le passif de l'indivision, établissait les comptes entre les indivisaires et répartissait l'actif de l'indivision, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, homologué « purement et simplement » l'annexe du procès-verbal de difficultés le 7 mai 2010 et renvoyé les parties devant le notaire afin qu'il procède au règlement définitif du partage selon ces termes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, c'est par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté que le projet de partage établi par le notaire, Me Z..., le 9 mars 2010 ne faisait qu'appliquer les principes de calcul fixés par l'arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de Limoges le 25 janvier 2010, a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; que si Mme X... conteste l'évaluation retenue par le notaire, à hauteur de 49.105,54 euros; du montant de la soulte due par M. Y... à son profit, alors qu'elle estime qu'elle doit s'élever à la somme de 98.211 euros, c'est sur la base d'une méconnaissance des règles applicables aux opérations de liquidation des indivisions communautaires et en particulier de l'imputation des indemnités d'occupation qui ne sont pas des dettes envers l'autre indivisaire mais des dettes de communauté ; qu'en effet, la valeur de l'immeuble situé à Saint-Brice-sur-Vienne s'élève, sans contestation, à 145.000 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter à cet actif commun les indemnités d'occupation dues par M. Y... à hauteur de 44.025,09 euros (23.367,09 euros jusqu'au 30 juin 2007 + 20 658 euros jusqu'au jour du partage), ce qui donne un actif brut de 189.025,09 euros duquel il y a lieu de soustraire le passif de l'indivision représenté par la créance de M. Y... telle que fixée par arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Limoges le 25 janvier 2010, soit 90.814 euros, ce qui ramène l'actif net à la somme de 98 211,09 euros, dont la moitié à chaque indivisaire, soit 49.105,54 euros, à charge pour M. Y..., attributaire de l'immeuble, de verser à l'indivision la somme de 44.025,09 euros, de voir éteinte sa créance de 90.814 euros et de verser une soulte à Mme X... d'un montant de 49.105,54 euros ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a homologué purement et simplement l'annexe du procès-verbal de difficulté établi par Me Z... le 7 mai 2010 ; (…) qu'aucune indemnité d'occupation ne sera due par M. Y... au-delà du 7 mai 2010, date de l'établissement du procès-verbal de difficultés, le retard dans la réalisation du partage étant exclusivement imputable à Mme X... en raison de la procédure mal fondée qu'elle a engagée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il en est de même des arrêts ; qu'en l'espèce, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage a d'ores et déjà été ordonnée par jugement définitif du 22 février 2007 ; qu'il n'y a pas lieu de le refaire à nouveau, et Mme X... sera déboutée de sa demande à ce titre ; que l'arrêt définitif de la cour d'appel du 25 janvier 2010 a de son côté rappelé qu'il appartenait à la partie la plus diligente de saisir le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, conformément aux dispositions du jugement du tribunal de grande instance du 27 février 2007 ; qu'il n'y a pas plus lieu de revenir sur ce point déjà tranché ; que Me Z..., notaire à Saint-Junien, était désigné par le président de la chambre des notaires le 9 février 2010, établissait un projet de partage le 9 mars 2010 et dressait un procès-verbal de difficultés le 7 mai 2010 ; que la cour d'appel, dans son arrêt toujours tout aussi définitif, a fixé les conditions du partage et la fixation de la soulte due par M. Y... à Mme X... qu'il appartiendra au notaire d'évaluer correspondant au droit de celle-ci dans l'indivision comme suit : /- les travaux de construction de la maison ont été financés dans la proportion de 81 % par M. Y..., et de 19 % par Mme X..., /- la créance de M. Y... sur l'indivision s'élève en conséquence, compte tenu des investigations de l'expert, à 90.814 euros, /- M. Y... est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 23.367,09 euros arrêtée au 30 juin 2007, et une indemnité mensuelle de 626 euros à compter de cette date jusqu'au jour le plus proche du partage, /- les parties sont d'accord sur l'attribution de l'immeuble à M. Y... ; que les bases de calcul de la soulte étaient dès lors parfaitement claires ; que peu importe que Mme X... n'en soit pas d'accord, cet arrêt étant là encore définitif, et le juge aux affaires familiales n'étant pas une instance de recours des arrêts d'appel ; qu'en outre, il est parfaitement logique et juridiquement justifié que l'indemnité d'occupation soit due à l'indivision, et non à un coïndivisaire ; qu'il apparaît que le notaire, dans son projet de partage établi le 9 mars 2010, s'est contenté purement et simplement d'appliquer les termes de l'arrêt de la cour d'appel, en reprenant chaque créance ou indemnité par elle fixée pour déterminer la soulte due par M. Y... à Mme X... ; qu'il n'y a pas lieu à plus ample calcul, la cour d'appel ayant déjà calculé les points litigieux nécessaires au partage ; qu'il en résulte que la demande de Mme X... n'est absolument pas fondée, et elle en sera déboutée ; qu'il y a donc lieu d'homologuer purement et simplement le projet de partage figurant en annexe du projet de partage du procès-verbal de difficultés établi le 7 mai 2010 par Maître Z... et de renvoyer les parties devant ledit notaire aux fins de règlement définitif du partage ;

1) ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point amélioré ; qu'en retenant que M. Y... était créancier de l'indivision à hauteur de 90.814 euros, pour avoir financé les travaux de construction de la maison indivise dans la proportion de 81%, sans constater que Mme X..., qui avait, pour sa part, financé ces mêmes travaux à hauteur de 19%, était elle aussi créancière de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'en n'expliquant pas pourquoi Mme X... n'était pas elle aussi créancière de l'indivision bien qu'ayant financé les travaux de construction de l'immeuble indivis à hauteur de 19%, et après avoir pourtant reconnu la créance de M. Y... contre l'indivision à hauteur de 90.814 euros, au titre du financement de ces travaux de construction dans la proportion de 81%, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité et ce jusqu'au jour du partage ; qu'en décidant que M. Y... était redevable d'une indemnité pour l'occupation du bien indivis jusqu'au 7 mai 2010, date de l'établissement du procès-verbal de difficultés, et non jusqu'au jour du partage, par la considération que le retard dans la réalisation du partage était exclusivement imputable à Mme X... « en raison de la procédure mal fondée qu'elle avait engagée », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 815-9 du code civil ;

4) ALORS QUE le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation ; que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en énonçant que l'indemnité d'occupation due par M. Y... était une créance de la communauté, lorsqu'il était constant que cette dette était née après le prononcé du divorce entre Mme X... et M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21757
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-21757


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21757
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