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22/06/2016 | FRANCE | N°15-21575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-21575


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu le 25 octobre 2004 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et homologué la convention définitive portant liquidation de leur communauté ; que, soutenant s'être rendue compte que M. Y... avait détourné des effets de la communauté, Mme X... l'a assigné pour obtenir, sur le fondement de l'article 1477 du code civil, sa condamnation à rapporter une certaine somme et qu'il soit privé de la portion des effets divertis ;

Sur le moyen uni

que, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu le 25 octobre 2004 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et homologué la convention définitive portant liquidation de leur communauté ; que, soutenant s'être rendue compte que M. Y... avait détourné des effets de la communauté, Mme X... l'a assigné pour obtenir, sur le fondement de l'article 1477 du code civil, sa condamnation à rapporter une certaine somme et qu'il soit privé de la portion des effets divertis ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, ci-après annexées :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les prétentions de Mme X... qui soutenait que M. Y... avait, depuis un compte bancaire commun, émis un chèque de 20 000 euros à l'ordre de la Carsan sans donner aucune explication concernant l'affectation de cette somme, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. Y... explique que ce chèque a été adressé à l'avocat en charge de la création de la société Excell Center, laquelle, en cours de constitution, n'avait pas encore de compte bancaire, que cette somme figure en effet à plusieurs reprises sur les comptes établis par les parties avant tout contentieux, qu'il ressort du compte Carpa que ce compte a bien été crédité de 20 000 euros le 18 décembre 2003 et que ces parts, qui font partie de la communauté, ont été prises en considération lors de la liquidation convenue entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que ce chèque ne pouvait correspondre au versement adressé à l'avocat chargé de constituer la société Excell Center, dans la mesure où le compromis de vente de cette société datait du 17 mars 2004 et que le chèque émis pour sa constitution l'avait été le 27 avril 2004 pour un montant de 30 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à obtenir la condamnation de M. Y... à rapporter à la communauté la somme de 20 000 euros correspondant au chèque émis à l'ordre de la Carsan, à ce que M. Y... soit privé de cette somme et à sa condamnation en conséquence à la lui payer avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 5 novembre 2007, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté Mme Z... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante se borne à reprendre ses prétentions et moyens de première instance ; que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur l'absence de rapport de gestion établi par M. Y..., Mme X... reproche à son ancien mari de n'avoir pas établi de comptes de gestion ; que cependant, celui-ci réplique, à juste titre, qu'aux termes de l'acte notarié signé par les parties le 25 octobre 2004, portant convention d'indivision sous condition suspensive du prononcé du divorce, ils avaient convenu d'être co-gérants de l'indivision post communautaire ; qu'en conséquence, sauf à modifier cette convention, Mme X... avait les mêmes droits et les mêmes obligations que M. Y... ; qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats que M. Y... lui a fait parvenir un bilan établi au 2 mai 2004 sur laquelle figure selon le défendeur, sans que cela soit contesté par la demanderesse, son écriture ; qu'il apparaît, ainsi, que Mme X... avait la possibilité de vérifier les comptes ; qu'en conséquence, elle ne peut désormais s'appuyer sur l'envoi d'une lettre recommandée ayant mis un terme à sa propre gestion sans rapport de gestion, pour étayer ses demandes dans la présente action ; que sur le rapport à la communauté par M. Y... de la somme de 122 913,64 euros ; Mme X... sollicite ce montant en se référant à un tableau par elle établi, couvrant une période du 6 janvier 2003 au 22 février 2007, reprenant des sommes qu'elle considère comme « des détournements sûrs » pour un total de 85 926,76 euros, « des détournements probables » de 18 940,67 euros et « des détournements possibles » pour une somme de 1 305,31 euros et une somme de 16 740,90 euros intitulée « à négocier - erreurs et/ou malversations ? », le tout formant un total de 122 913,64 euros ; qu'il convient de rappeler à ce stade qu'il incombe, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que dès lors, des allégations seules et non étayées par des éléments de preuve repris dans des conclusions, ne sauraient asseoir une condamnation ; qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner ligne par ligne le tableau susvisé pour des sommes alléguées comme n'ayant pas servi l'intérêt commun, alors qu'elles ne sont pas reprises et explicitées dans les conclusions, sommes pour lesquelles l'expert s'est déjà livré à un travail d'analyse ; qu'ainsi, l'expert A... avait pour mission de se faire communiquer les relevés bancaires des comptes ouverts par M. Y... pendant la communauté, d'établir le montant des sommes y figurant au moment de la liquidation de la communauté, se faire communiquer l'affectation des sommes importantes prélevées depuis le mois de janvier 2003. La vérification ne portait que sur les comptes ouverts par M. Y... dans la mesure où Mme X... émettait des suspicions à rencontre de ce dernier d'avoir utilisé à des fins personnelles certaines sommes qui auraient dû être affectées à l'intérêt commun ; que Mme A... a donc étudié l'ensemble des comptes bancaires en sa possession et a demandé la copie des chèques importants afin de savoir s'ils avaient été non affectés à l'intérêt commun ; qu'au fur et à mesure de son expertise et des dires, elle s'est fait communiquer par les banques les copies des chèques litigieux et justificatifs de certaines dépenses ; que par exemple, après vérification, un chèque d'un montant de 144,29 euros en date du 16 juillet 2004 s'était avéré correspondre à une facture de plomberie intervenue dans la maison, un chèque de 1 200 € à l'ordre de la SCI MELBAT s'était avéré correspondre à un remboursement de taxes à l'acquéreur de l'appartement en indivision, un chèque de 265 € correspond à la facture de fuel pour le chauffage de la maison restée vide, des chèques de 6 361 € et 725 € se sont avérés avoir été émis pour régler le trésor public ; qu'au vu des sommes vérifiées, portant sur un montant d'environ 120 euros pour les sommes les plus faibles, il ne peut être reproché à l'expert, qui était missionné pour la vérification de "sommes importantes", de n'avoir pas vérifié les montants inférieurs ; qu'après avoir énuméré les sommes importantes (page 22 à 40 de son rapport) prélevées sur l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de M. Y..., l'expert conclut, sur les années 2003 et 2004, objet de sa mission, qu'aucunes sommes importantes n'avaient pas été affectées à l'intérêt commun à l'exception du chèque de 20 000 euros à l'ordre de la CARSAN pour lequel elle ne détenait pas d'explication ; que son travail d'investigation lui a permis par ailleurs de relever que Mme X... avait utilisé elle-même des sommes importantes à des fins esthétiques pouvant ne pas avoir de rapport avec l'intérêt de la communauté ; que malgré la qualité du travail accompli par l'expert, Mme X... maintient ces allégations de recel à l'encontre de son ex-mari sans toutefois apporter d'éléments de preuve supplémentaires. Elle en reste au stade du questionnement et des interrogations ; qu'or, en sa qualité de demanderesse à la présente action, il appartient d'apporter les éléments de preuve ; qu'ainsi, elle revient sur l'existence de comptes ouverts pendant la vie commune, qui n'auraient pas été examinés par l'expert, et qui n'auraient pas été liquidés ; qu'il convient de rappeler que l'expert a été missionné pour examiner les comptes ouverts au nom de M. Y... et non au nom de Mme X... ; que dès lors, le compte CODEVI n° 66033672255 ayant un solde, au 6 janvier 2004 de 4 591,44 euros n'a pu être vérifié puisqu'il était ouvert au nom de Mme X... ce qu'elle ne pouvait ignorer au vu des mouvements par elle effectués ; que par ailleurs, Mme X... fait référence à des comptes ouverts auprès de la caisse d'épargne ; qu'en page 50 de son rapport, l'expert indique avoir pris attache auprès de la caisse d'épargne sur ce point et n'avoir relevé aucune dépense importante ; que pourtant, sur un compte livret A caisse d'épargne, la demanderesse conclut que si le solde au 20 janvier 2005 était bien de 238,76 euros, « ce compte a dû présenter auparavant un solde bien plus important » ; qu'il convient de rappeler, une nouvelle fois, qu'il appartient aux parties de rapporter la preuve de leurs prétentions et que le demandeur ne peut se contenter d'utiliser le conditionnel ou de procéder par affirmation sur l'existence de comptes ; que Mme X... soutient par ailleurs que l'ensemble des véhicules appartenant à la communauté n'a pas été partagé. La convention de divorce fait état de deux véhicules, l'un de marque Daihatsu dont la carte grise est au nom de M. Y... et l'autre de marque Volkswagen golf, modèle 2000, dont la carte grise est au nom de Mme Y.... Elle affirme qu'il existe un troisième véhicule de marque Volkswagen qui a été vendu le 1er avril 2005 par M. Patrick Y... ; qu'elle en veut pour preuve le certificat de cession de ce véhicule dont l'année de première mise en circulation est 1992 ; qu'il convient de rappeler que les époux X... / Y... sont divorcés depuis le 25 octobre 2004, que M. Y... a vendu ce véhicule après le divorce et qu'il n'est pas démontré que la voiture faisant l'objet de la cession du 1er avril 2005 était un bien commun alors que la convention elle-même, signée par la demanderesse, ne faisait pas état d'un troisième véhicule ; que s'agissant du chèque de 20 000 € établi à l'ordre de la CARSAN, l'expert a constaté n'avoir pu comprendre l'origine de ce chèque ; que le défendeur fait remarquer que ce constat a été dressé dans le rapport définitif et qu'il n'a pu répliquer par dire ; qu'il explique que ce chèque a été édité sur le compte commun et adressé à l'avocat en charge de la création de la société EXCELL CENTER car celle-ci était en cours de constitution et n'avait donc pas encore de compte bancaire ; que cette somme figure en effet à plusieurs reprises sur les comptes établis par les parties avant tout contentieux ; qu'il ressort du compte CARPA produit au débat que ce compte professionnel a bien été crédité de 20 000 € à cet effet le 18 décembre 2003 ; qu'en outre, ces parts, entrant dans la communauté compte tenu de la date de la création de la société, ont été prises en considération lors de la liquidation convenue entre les parties pour un montant de 13 500 € évalué par expert comptable ; que Mme X... ne peut donc désormais remettre en cause ce qu'elle a accepté au jour du jugement ; que la demanderesse conteste également des sommes émises à l'ordre de Me B..., pour des montants de 1 794 et 299 € ; que le défendeur explique qu'il s'agit d'un règlement de provisions sur honoraires pour l'acquisition d'un fonds de commerce et la création de la SARL EXCELL CENTER ; qu'il convient dès lors de rejeter toute demande présentée par Mme X... sur ce point, considérant que les dépenses faites pendant le mariage pour des parts de société communes, sont nécessairement effectuées dans l'intérêt de la communauté ; qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, il apparaît que Mme X... n'apporte pas la preuve de ses allégations tendant à dire que M. Patrick Y... aurait détourné des sommes de la communauté à son profit ; qu'elle doit être par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 122 913,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que sur la demande de condamnation pour une somme de 38 099 € relative à des frais bancaires de la BPI, Mme X... soutient que le défaut de rapport de sommes importantes à la communauté a entraîné des frais bancaires importants et elle considère que ces frais sont la conséquence de la gestion fautive de M. Y... ; qu'or, il convient de se référer, sur ce point, au courrier de la banque BPI adressé le 13 juillet 2004 à M. et Mme Y... pour comprendre l'origine de la créance en faveur de la banque d'un montant de 38 099 € se décomposant comme suit :

- Capital restant dû au 5 janvier 2004 : 94 684,78 euros
- intérêts du 5 janvier 2000 4 au 16 juillet 2004 : 1 591,60 euros
- pénalités de retard : 967,76 euros
- assurance : 169,80 euros
- indemnité contractuelle (ramené à 5%) : 734,23 euros
- Versements :- 64 049,17 euros
qu'en outre, l'origine de cette créance a été explicitée à la demanderesse, par courrier de la BPI du 8 septembre 2006, adressé directement à Mme Y..., duquel il ressort qu'il s'agit du remboursement du solde d'un crédit immobilier ; qu'en conséquence, au vu de ces pièces, il convient de rejeter la demande de condamnation présentée par la demanderesse portant sur la somme de 38 099 € ; que sur la demande de dommages et intérêts présentés par Mme X..., Mme X..., succombant à l'ensemble de ses prétentions, ne peut qu'être déboutée de cette demande de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QU'en se bornant à retenir que, « faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, [elle estimait] que le premier juge a[vait] déjà répondu par des motifs développés pertinents qui mérit[ai]ent adoption et qu'il a[vait] fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties », sans motivation précise ni référence explicite aux motifs des premiers juges qu'elle estimait pertinents, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE la motivation par la seule référence aux motifs des premiers juges ne dispense pas les juges du second degré de répondre aux moyens présentés en appel par la partie appelante ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes tendant notamment à voir M. Y... condamné à rapporter à la communauté la somme de 122 913,64 euros, et à le voir privé de sa vocation à percevoir une partie de cette somme, Mme Z... critiquait le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré qu'elle-même comme M. Y... étaient gérants de l'indivision post-communautaire, et pourvus à ce titre des mêmes droits et obligations, de sorte que Mme Z... ne pouvait reprocher à son ex-époux de n'avoir pas établi de comptes de gestion, cependant que cette décision méconnaissait le fait qu'à l'époque, Mme Z... se trouvait à la Réunion, d'où elle ne pouvait en réalité gérer l'indivision, ni même vérifier les comptes ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Z... de ses demandes, à déclarer qu'il convenait de se référer aux « motifs développés pertinents qui méritent adoption » du jugement entrepris, sans relever que les premiers juges auraient examiné l'argumentation ainsi développée par Mme Z..., et sans y répondre elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS également QUE la motivation par la seule référence aux motifs des premiers juges ne dispense pas les juges du second degré de répondre aux moyens présentés en appel par la partie appelante ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes tendant notamment à voir M. Y... condamné à rapporter à la communauté la somme de 122 913,64 euros, et à le voir privé de sa vocation à percevoir une partie de cette somme, Mme Z... faisait valoir que parmi les dépenses effectuées sur le compte joint, on pouvait observer des prélèvements pour l'assurance vie personnelle contractée par M. Y... auprès de la Mae vie et du Gpa assurances, ce dont il résultait que M. Y... finançait son assurance vie personnelle au moyen du compte joint ; qu'en se bornant à se référer aux « motifs développés pertinents qui méritent adoption » du jugement entrepris, sans relever que les premiers juges auraient examiné l'argumentation ainsi développée par Mme Z..., et sans y répondre elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS en outre QUE la motivation par la seule référence aux motifs des premiers juges ne dispense pas les juges du second degré de répondre aux moyens présentés en appel par la partie appelante ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir que le chèque de 20 000 euros établi à l'ordre de la Carsan, dont l'expert n'avait pas compris l'origine, ne pouvait, comme le soutenait M. Y..., constituer un versement adressé à l'avocat chargé de constituer la société Excell center, dans la mesure où le compromis de vente de cette société datait du 17 mars 2004 et où le chèque émis pour sa constitution avait été émis le 27 avril 2004 pour un montant de 30 000 euros, Mme Z... rappelant par ailleurs que M. Y... faisait l'objet de plusieurs procédures pour concurrence déloyale ; que dès lors en se bornant à se référer aux motifs du jugement entrepris, selon lesquels le compte Carpa de l'avocat en charge de la création de la société Excell center avait bien été crédité de 20 000 euros à effet le 18 novembre 2003, sans répondre aux conclusions de Mme Z... dont il résultait que la somme de 20 000 euros prélevée sur les comptes joints n'avaient pas servi à la création de la société Excell center, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS par ailleurs et en toute hypothèse QUE si un époux peut disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir été employées dans l'intérêt commun ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme Z... tendant notamment à voir M. Y... condamné à rapporter à la communauté la somme de 122 913,64 euros, et à le voir privé de sa vocation à percevoir une partie de cette somme, la cour d'appel a déclaré qu'il incombait à Mme Z... d'apporter les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions et qu'à cet égard, des allégations seules et non étayées par des éléments de preuve repris dans des conclusions, ne sauraient asseoir une condamnation, les juges n'ayant pas à « examiner ligne par ligne le tableau […] pour des sommes alléguées comme n'ayant pas servi l'intérêt commun, alors qu'elles [n'étaient] pas reprises et explicitées dans les conclusions, sommes pour lesquelles l'expert s'[était] déjà livré à un travail d'analyse » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il incombait à M. Y..., dont la cour d'appel constatait qu'il avait en effet procédé à des retraits sur les comptes joints des ex époux, de justifier auprès de son ex épouse de l'emploi des fonds prélevés sur la communauté dans l'intérêt commun, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

6°) ALORS enfin QUE tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux ; qu'en l'espèce, tout en constatant l'existence d'un véhicule Volkswagen vendu le 1er avril 2005 par M. Y..., après le divorce des époux, la cour d'appel a, pour débouter Mme Z... de sa demande tendant à voir rapporter le prix de cette vente à la liquidation de la communauté, retenu qu'il n'était pas démontré que cette voiture, non mentionnée dans la convention signée par Mme Z..., était un bien commun ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21575
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-21575


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21575
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