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22/06/2016 | FRANCE | N°15-14908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-14908


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X...a sollicité l'exequatur d'un jugement rendu par la cour fédérale suprême des Emirats Arabes Unis à l'encontre M. Y...avec lequel elle s'était associée pour l'exploitation de biens immobiliers dans ces Emirats ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt du 18 novembre 2014 de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables ses conclusions ;

Attendu que le

grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciés so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X...a sollicité l'exequatur d'un jugement rendu par la cour fédérale suprême des Emirats Arabes Unis à l'encontre M. Y...avec lequel elle s'était associée pour l'exploitation de biens immobiliers dans ces Emirats ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt du 18 novembre 2014 de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables ses conclusions ;

Attendu que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciés souverainement par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt du 3 février 2015 de juger qu'il avait été régulièrement cité par l'acte introductif d'instance ;

Attendu, d'abord, que le rejet des griefs formés contre l'arrêt du 18 novembre 2014 rend la première branche sans portée ;

Attendu, enduite, que, sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, la seconde branche ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que M. Y...n'avait pas produit de pièces propres à démontrer que son domicile serait situé en un autre lieu que celui indiqué dans l'assignation devant le juge de l'exequatur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 13, alinéa 1, b) de la Convention du 9 septembre 1991 relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la France et les Emirats Arabes Unis ;
Attendu que, pour prononcer l'exequatur de l'arrêt rendu le 9 mars 2004 par la Cour fédérale suprême des Emirats Arabes Unis, l'arrêt du 3 février 2015 retient que les conditions de fond auxquelles l'article 13 de la Convention franco-émiratie subordonne l'exequatur sont satisfaites ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la loi appliquée au litige était celle désignée par les règles de conflit de lois françaises ou si, bien que différente de ces règles, elle conduisait au même résultat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2014 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne à payer à M. Y...la somme de 5 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 novembre 2014 d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions du 31 janvier 2014 de Monsieur Y...;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 909 du code de procédure civile : " L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident " ; que selon l'article 911-2 du même code, ce délai est augmenté de deux mois si l'intimé demeure à l'étranger ;
Considérant que les conclusions de Mme X...ont été notifiées par RPVA le 6 novembre 2013 à l'avocat de Y...qui a notifié à son tour, des conclusions par RPVA le 31 janvier 2014 ;
Considérant que Y...fait valoir que, domicilié aux Emirats Arabes Unis où se situe le centre principal de ses intérêts, il bénéficie du délai de distance de l'article 911-2 du code de procédure civile, Considérant que Mme X...dit que l'intimé est domicilié ..., et produit le procès-verbal de signification de l'assignation aux fins d'exequatur devant le tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2012, mentionnant que le domicile confirmé par le gardien, est certain, ainsi que le procès-verbal de signification du 15 juillet 2013 à l'intéressé de l'arrêt de la Cour Fédérale Suprême d'Abu Dhabi, comportant les mêmes constatations de l'huissier instrumentaire ;
Considérant que contrairement à ce que soutient Y...qui s'est domicilié tant dans sa constitution que dans ses conclusions à Sharjah, Emirats Arabes Unis, il n'incombe pas à l'appelante de démontrer qu'il est domicilié à Paris ; que la charge de la preuve pèse en effet sur l'intimé qui, se prévalant du délai de distance, doit démontrer que le centre de ses intérêts se situe à l'étranger ;
Considérant que l'intimé qui soutient à présent demeurer à KOWEIT CITY, produit la photocopie de sa carte d'identité koweitienne expirant le 28 juin 2015 dont le conseiller de la mise en état a justement relevé que ne précisant ni le nom de la ville correspondant à l'adresse mentionnée, ni la date de délivrance du document, elle était impropre à faire la preuve d'un domicile ;
Considérant qu'il verse aux débats dans le cadre du déféré notamment, outre un renouvellement de licence commerciale du 28 décembre 2011 à " M. Z..." de nationalité Koweitienne, une facture d'électricité et d'eau du 8 mai 2014 au nom de M. A... " qui ne mentionne aucune consommation d'eau au compteur entre le 20 octobre 2013 et le 25 mars 2014 ;
Que ces pièces ne sont pas davantage de nature à établir que M. Y...demeure comme il le soutient à KOWEIT CITY ;
Considérant enfin, que l'attestation notariée de Maître J-F B...du 23 juin 2014 qui mentionne que Y..., demeurant actuellement à KOWEIT CITY " De Nationalité kowéitienne et non résident fiscal en France, le centre principal de ses intérêts tant patrimoniaux que fiscaux se trouvant de manière constante au KOWEIT " a vendu un ensemble immobilier ...(lots 458, 423, 424 et 106), la sortie de jouissance ayant été fixée au jour de la signature de l'acte authentique, le 6 septembre 2000, date à laquelle il a quitté cet appartement qui ne constitue plus sa résidence secondaire en France, ne peut suffire à établir que l'intimé a le centre de ses attaches à l'étranger, étant observé de surcroît que l'identité de l'acquéreur n'est pas précisée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance déférée qui a dit irrecevables les conclusions du 31 janvier 2014 de l'intimé signifiées plus de deux mois après celles de l'appelante, est confirmée ;

1°) ALORS QU'en déclarant irrecevables les conclusions du 31 janvier 2014 de Monsieur Y...pour avoir été signifiées plus de deux mois après celles de l'appelante, faute pour ce dernier de pouvoir bénéficier du délai de distance de l'article 911-2 du code de procédure civile, motif pris que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'un domicile à l'étranger, sa carte d'identité étant impropre à faire la preuve d'un domicile à l'étranger dès lors que la ville n'y était pas mentionnée, la carte d'identité faisant pourtant mention d'une adresse qui n'était pas une adresse française, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en déclarant irrecevables les conclusions du 31 janvier 2014 de Monsieur Y...pour avoir été signifiées plus de deux mois après celles de l'appelante, faute pour ce dernier de pouvoir bénéficier du délai de distance de l'article 911-2 du code de procédure civile, motif pris que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'un domicile à l'étranger, dès lors que l'attestation notariée de Maître J-F B...du 23 juin 2014 ne peut suffire à établir que l'intimé a le centre de ses attaches à l'étranger, l'identité de l'acquéreur n'étant pas précisée, cette attestation précisant pourtant que Monsieur Y...demeurait à Koweit City, n'était pas résident fiscal en France et avait le centre principal de ses intérêts patrimoniaux et fiscaux au Koweit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation notariée de Maître B...en date du 23 juin 2014, en violation de l'article 1134 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 3 février 2015 d'avoir jugé que Monsieur Y...avait été régulièrement cité par l'acte délivré le 24 octobre 2012, et, en conséquence, d'avoir prononcé l'exequatur de l'arrêt rendu le 9 mars 2004 par la Cour fédérale des Emirats Arabes Unis entre Madame X...et Monsieur Y...;

AUX MOTIFS QUE l'assignation devant le tribunal de grande instance a été signifiée le 24 octobre 2012 à M. Y...au ..., dont l'huissier instrumentaire mentionne qu'il est le domicile de l'intéressé, confirmé par le gardien ; qu'à l'occasion de l'incident de mise en état relatif à la tardiveté de ses conclusions, M. Y...n'a pas produit de pièces propres à démontrer que son domicile serait situé en un autre lieu ; qu'il a donc été régulièrement cité par l'acte délivré le 24 octobre 2012 ;

1°) ALORS QUE aux termes de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 18 novembre 2014 qui a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur Y..., entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt de cette même cour d'appel en date du 3 février 2015 qui a statué au fond sans les conclusions de Monsieur Y..., en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour contester la régularité de l'assignation, Monsieur Y...devait simplement prouver qu'il n'était pas domicilié à l'adresse à laquelle elle a été signifiée, et non qu'il était domicilié à l'étranger ; que la cour d'appel a, dans sa décision du 18 novembre 2014, estimé que l'attestation notariée de Maître B...du 23 juin 2014 ne pouvait suffire à établir que Monsieur Y...avait le centre de ses attaches à l'étranger, mais n'a pas contesté le fait qu'elle faisait la preuve de la vente en 2000 de l'immeuble situé au ..., de sorte qu'elle ne pouvait se fonder sur cet arrêt du 18 novembre 2004 pour en déduire que l'assignation signifiée au ...était régulière ; qu'en jugeant qu'« à l'occasion de l'incident de mise en état relatif à la tardiveté de ses conclusions, M. Y...n'a pas produit de pièces propres à démontrer que son domicile serait situé en un autre lieu », pour en déduire qu'il a été régulièrement cité par l'acte délivré le 24 octobre 2012, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 3 février 2015 d'avoir prononcé l'exequatur de l'arrêt rendu le 9 mars 2004 par la Cour fédérale des Emirats Arabes Unis entre Madame X...et Monsieur Y...;

AUX MOTIFS QUE la convention entre le gouvernement de la République française et celui des Emirats Arabes Unis (EAU) relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Paris le 9 septembre 1991, stipule en son article 16 que la partie qui demande l'exécution doit produire :
" 1° Une expédition complète et authentique de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
2° L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
3° Le cas échéant, une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile ;
4° Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l'Etat d'origine et ne peut plus, à l'exception d'une décision relative à l'obligation alimentaire, à la garde d'un mineur ou au droit de visite, faire l'objet des voies de recours visées à l'article 13 1 c) [c'est-à-dire des voies de recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation].
L'ensemble de ces documents, accompagnés de leur traduction sera légalisé conformément à la réglementation de l'Etat dans lequel la décision a été rendue " ;
Considérant qu'en cause d'appel Mme X...produit :
- une copie exécutoire de l'arrêt rendu contradictoirement le 9 mars 2004 par la chambre civile de la Cour de cassation des Emirats Arabes Unis, accompagnée d'une traduction légalisée, faite par un interprète assermenté,
- l'acte de signification de cet arrêt délivré le 15 juillet 2013 au ..., domicile de M. Y...vérifié par l'huissier instrumentaire auprès du gardien,
- un certificat de coutume fait le 30 octobre 2013 par le professeur Georges C...qui expose, au regard des dispositions de la constitution des EAU, de la loi sur la Cour fédérale suprême et de l'article 187 du code de procédure civile des EAU, également versés aux débats, les motifs pour lesquels la décision dont l'exequatur est requis n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire, ni même extraordinaire ;
Considérant que ces pièces satisfont aux exigences des stipulations précitées de l'article 16 de la convention du 9 septembre 1991 ;
Et considérant, d'une part, que M. Y...n'a pas contesté la compétence des juridictions des Emirats Arabes Unis pour trancher le différend qui l'opposait à Mme X...relativement à un immeuble situé à Sharjah, d'autre part, que l'arrêt de la Cour de cassation fédérale émiratie qui, après avoir relevé que M. Y...n'avait pas réglé le billet à ordre qu'il avait signé en contrepartie de la cession par Mme X...de sa participation dans une société d'investissement immobilier, constate la résolution du contrat et condamne M. Y...à payer à Mme X...la somme de 3. 207. 091 dirhams correspondant à la valeur actualisée de la participation de Mme X...dans l'immeuble ultérieurement vendu par M. Y..., ne contient rien de contraire à la conception française de l'ordre public international, de sorte que les conditions de fond auxquelles l'article 13 de la convention franco-émiratie subordonne l'exequatur sont satisfaites ;
Considérant qu'il convient, infirmant le jugement entrepris, de conférer l'exequatur à la décision étrangère en cause ;

1°) ALORS QUE aux termes de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 18 novembre 2014 qui a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur Y..., entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt de cette même cour d'appel en date du 3 février 2015 qui a statué au fond sans les conclusions de Monsieur Y..., en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article 16 de la convention entre le gouvernement de la République française et celui des Emirats Arabes Unis (EAU) relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Paris le 9 septembre 1991, dispose que la partie qui demande l'exécution d'une décision doit produire une expédition complète et authentique de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité accompagnée de sa traduction légalisée conformément à la réglementation de l'Etat dans lequel la décision a été rendue ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, qui a certes relevé que Madame X...produisait une copie exécutoire de l'arrêt rendu contradictoirement le 9 mars 2004 par la chambre civile de la Cour de cassation des Emirats Arabes Unis, accompagnée d'une traduction légalisée, faite par un interprète assermenté, n'a pas vérifié si la légalisation était conforme à la réglementation de l'Etat dans lequel la décision a été rendue ; qu'ainsi, en constatant simplement le principe d'une légalisation de la décision produite à l'exequatur, sans vérifier que cette légalisation était conforme à la réglementation des Emirats Arabes Unis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la Convention entre le gouvernement de la République française et celui des Emirats Arabes Unis du 9 septembre 1991 relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

3°) ALORS QUE l'article 13 de la convention entre le gouvernement de la République française et celui des Emirats Arabes Unis (EAU) relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Paris le 9 septembre 1991, dispose que « 1° les décisions rendues par les juridictions d'un Etat sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires dans l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises sur le territoire de l'Etat requis ou selon les règles énoncées à l'article 14 de la présente convention » ; que le contrôle des conditions de régularité doit être opéré d'office par le juge de l'exequatur ; qu'en prononçant l'exequatur de l'arrêt rendu le 9 mars 2004 par la Cour fédérale suprême des Emirats Arabes Unis, sans rechercher si la décision émanait d'une juridiction compétente selon les règles françaises concernant les conflits de compétence ou selon les règles énoncées à l'article 14 de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13-1° de la convention entre le gouvernement de la République française et celui des Emirats Arabes Unis du 9 septembre 1991 relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

4°) ALORS QUE l'article 13 de la convention entre le gouvernement de la République française et celui des Emirats Arabes Unis (EAU) relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Paris le 9 septembre 1991, dispose que « 1° les décisions rendues par les juridictions d'un Etat sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires dans l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : b) la loi appliquée au litige est celle désignée par les règles du conflit de lois admises sur le territoire de l'Etat requis ; toutefois la loi appliquée peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l'Etat requis si l'application de l'une ou l'autre loi conduit au même résultat » ; que le contrôle des conditions de régularité doit être opéré d'office par le juge de l'exequatur ; qu'en prononçant l'exequatur de l'arrêt rendu le 9 mars 2004 par la Cour fédérale suprême des Emirats Arabes Unis sans rechercher si la loi appliquée au litige était celle désignée par les règles du conflit de lois françaises ou si, bien que différente, l'application de l'une ou l'autre loi conduisait au même résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13-1° de la convention entre le gouvernement de la République française et celui des Emirats Arabes Unis du 9 septembre 1991 relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

5°) ALORS QUE l'article 13 de la convention entre le gouvernement de la République française et celui des Emirats Arabes Unis (EAU) relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Paris le 9 septembre 1991, dispose que « 1° les décisions rendues par les juridictions d'un Etat sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires dans l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : d) les parties ont été légalement et régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes » ; que le contrôle des conditions de régularité doit être opéré d'office par le juge de l'exequatur ; qu'en prononçant l'exequatur de l'arrêt rendu le 9 mars 2004 par la Cour fédérale suprême des Emirats Arabes Unis sans rechercher si Monsieur Y...avait été légalement et régulièrement cité, représenté ou déclaré défaillant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13-1° de la convention entre le gouvernement de la République française et celui des Emirats Arabes Unis du 9 septembre 1991 relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14908
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Condition - Compétence de la loi appliquée - Convention franco-émiratie d'entraide judiciaire du 9 septembre 1991 - Article 13 - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-émiratie d'entraide judiciaire du 9 septembre 1991 - Article 13 - Exequatur - Conditions - Compétence de la loi appliquée - Portée

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 13, alinéa 1, b) de la Convention du 9 septembre 1991 relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la France et les Emirats Arabes Unis une cour d'appel qui, statuant sur une demande d'exequatur d'un arrêt rendu par une juridiction émiratie, s'abstient de rechercher si la loi appliquée au litige était celle désignée par les règles de conflit de lois françaises ou si, bien que différente de ces règles, elle conduisait au même résultat


Références :

article 13, alinéa 1, b) de la Convention du 9 septembre 1991 relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la France et les Emirats Arabes Unis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-14908, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Hascher
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14908
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