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22/06/2016 | FRANCE | N°15-13253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-13253


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé des 7 et 12 septembre 1983, M. X..., de nationalité allemande, a accordé un prêt à la société de droit français Brido Hans Créole ;

Attendu que, pour dire la loi allemande applicable aux relations contractuelles des parties et déclarer en conséquence irrecevable comme prescrite l'action en paiement engagée par M

. X..., l'arrêt retient que la Convention de Rome du 19 juin 1980 étant inapplicable aux ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé des 7 et 12 septembre 1983, M. X..., de nationalité allemande, a accordé un prêt à la société de droit français Brido Hans Créole ;

Attendu que, pour dire la loi allemande applicable aux relations contractuelles des parties et déclarer en conséquence irrecevable comme prescrite l'action en paiement engagée par M. X..., l'arrêt retient que la Convention de Rome du 19 juin 1980 étant inapplicable aux relations entre les parties nouées avant le 1er avril 1991, date de son entrée en vigueur, la loi applicable est alors celle du pays auquel se rattachent les principaux éléments de localisation du contrat ;

Qu'en retenant d'office ce moyen qui n'était pas dans le débat, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Brido Hans Créole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brido Hans Créole et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la loi allemande était applicable aux relations contractuelles des parties issues de l'acte sous seing privé signé les 7 et 12 septembre 1983 et déclaré, en conséquence, irrecevable comme prescrite l'action en paiement engagée le 22 mai 2008 par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE pour déterminer la loi applicable au contrat, les parties se fondent sur la convention de Rome signée le 19 juin 1980 ; que cette convention, n'est toutefois entrée en vigueur, après ratification par sept Etats membres, que le 1er avril 1991, et n'est pas applicable aux relations des parties nouées par contrat des 7 et 12 septembre 1983 ; que la loi applicable au contrat sera alors celle du pays auquel se rattachent les principaux éléments de localisation, du contrat ; qu'en matière de prêt d'argent, les éléments essentiels de localisation du contrat sont relatifs aux obligations respectives des parties, à savoir la remise des fonds et le remboursement de ceux-ci ; qu'il doit en l'espèce être retenu que la résidence habituelle du prêteur se trouvait en Allemagne, que le prêt a été libellé en monnaie allemande, que le montant du prêt devait être viré depuis une banque allemande, qu'en cas de prorogation du prêt les intérêts devaient être calculés à partir de taux pratiqués par les banques allemandes, que ces intérêts devaient être payés au prêteur sur un compte en banque allemand et que le remboursement du prêt devait se faire en principe par virement sur un compte en banque allemand, sauf demande contraire de l'emprunteur ; que dès lors, même si le contrat a été écrit en langue française, si l'emprunteur était établi en France, si les fonds prêtés semblent avoir été utilisés en France et si le contrat attribuait compétence aux juridictions françaises, les éléments de localisation du contrat sont principalement rattachés à l'Etat allemand, dont la loi doit être déclarée applicable ; que sur la prescription, conformément aux dispositions des articles 195 et 199 du code civil allemand, issus de la réforme de la prescription décidée en 2001 et entrée en vigueur le 1er janvier 2002, le délai de prescription de droit commun, fixé à trois années, commence à courir à la fin de l'année au cours de laquelle l'action est née et le créancier a pris connaissance, ou aurait pris connaissance sauf négligence grossière, de l'identité du débiteur et des circonstances à l'origine de l'action ; qu'en l'espèce, les échanges de courrier entre les parties font apparaître que : - la société Brido Hans Créole a demandé le 6 septembre 1986 la prorogation pour deux ans du délai de remboursement des deux premières tranches du prêt exigibles les 8 septembre 1987 et 7 novembre 1987, prorogation qui lui a été accordée, - M. X... a accepté le 30 janvier 1991 de proroger au 1er janvier 1994 la date de remboursement de l'ensemble des prêts, - la société Brido Hans Créole a informé M. X... par courrier daté du 7 octobre 1994 qu'elle se trouvait dans l'incapacité définitive de rembourser les sommes dues, - M. X... a accusé réception de cette lettre par courrier du 22 octobre 1994 réclamant pour se dégager de tout risque fiscal la preuve de cette incapacité par la production d'un document officiel d'insolvabilité, d'une copie de la demande d'ouverture de faillite et du bilan 1993-1994 ; que dès le 22 octobre 1994, M. X... savait qu'il ne serait pas remboursé, son action aux fins de remboursement était née et il connaissait à la fois l'identité de son débiteur et les circonstances à l'origine de l'action ; que le délai de prescription, qui était alors trentenaire, a commencé à courir le 1er janvier 1995 ; que la nouvelle prescription de droit commun de 3 ans, plus courte que l'ancienne, a commencé à courir dès le 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur des nouveaux articles 195 et 199 du code civil allemand ; que l'action engagée par l'assignation du 22 mai 2008, plus de trois années après le 1er janvier 2002, apparaît en conséquence comme prescrite ;

1°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour dire la loi allemande applicable aux relations contractuelles, que la convention de Rome signée le 19 juin 1980, sur laquelle les parties se fondent pour déterminer la loi applicable au contrat, n'est entrée en vigueur, après ratification par sept Etats membres, que le 1er avril 1991, et n'est pas applicable aux relations des parties nouées par contrat des 7 et 12 septembre 1983, de sorte que la loi applicable au contrat est celle du pays auquel se rattachent les principaux éléments de localisation du contrat, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, lorsque les parties n'ont pas défini la loi à laquelle elles entendent soumettre leur contrat, le juge doit dégager de l'économie de l'opération le pays où se localise le contrat afin d'en déduire la loi applicable ; qu'en se bornant, pour dire la loi allemande applicable aux relations contractuelles, à retenir comme indices de localisation en Allemagne des relations entre les parties le lieu de résidence habituelle du prêteur, la monnaie de paiement, la localisation de la banque du prêteur et les taux à partir desquels sont calculés les intérêts du prêt, sans procéder à l'examen d'ensemble de ces relations et prendre en considération, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., les éléments tirés tant du lieu de conclusion du contrat de prêt, de celui d'établissement de l'emprunteur et de celui d'utilisation des fonds prêtés que de la langue des documents contractuels et de l'existence d'une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux français, renvoyant ainsi aux dispositions de la loi française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des deux premières branches du moyen relatives à la loi applicable aux relations contractuelles entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit irrecevable comme prescrite l'action en paiement engagée le 22 mai 2008 par M. X..., par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13253
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-13253


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13253
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