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22/06/2016 | FRANCE | N°14-86243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 14-86243


Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Fatiha X..., - M. Hafed X..., - M. Jamel X..., - M. Mohamed X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 septembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de délaissement aggravé d'une personne incapable de se protéger et non-empêchement de crime ou délit contre les personnes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audi

ence publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l...

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Fatiha X..., - M. Hafed X..., - M. Jamel X..., - M. Mohamed X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 septembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de délaissement aggravé d'une personne incapable de se protéger et non-empêchement de crime ou délit contre les personnes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me BALAT, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal, 2, 3, 85, 501, 202, 204, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance de non-lieu du 28 janvier 2014, dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs ;
" aux motifs qu'au terme des investigations, les faits dénoncés ne pouvaient manifestement pas recevoir les qualifications pénales initialement envisagées de délaissement d'une personne incapable de se protéger et d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne mais plutôt recevoir celle de non-assistance à personne en péril ; que l'infraction de délaissement suppose un acte positif de la part de son auteur d'abandonner définitivement la victime ; que l'infraction d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit suppose qu'un crime ou un délit ait été commis, tous ces éléments n'étant nullement caractérisés en l'espèce ; que l'obligation de porter secours concerne seulement le cas de personnes se trouvant en état de péril imminent et constant nécessitant une intervention immédiate pour que le délit d'abstention volontaire puni par l'article 223-6, alinéa 2, soit constitué, il faut, d'une part, que la personne en état de porter secours ait connu l'existence d'un péril imminent et constant rendant son intervention nécessaire et, d'autre part, qu'elle se soit volontairement refusée à intervenir ; que, si M. Y... a déclaré s'être réveillé vers 11 heures 45, il a toujours affirmé avoir aperçu Salah X... allongé sur le sol, dans l'après-midi vers 15 heures, il dormait et respirait normalement, il a alors pensé que l'homme avait trop bu et était tombé du lit, qu'il n'a pas paniqué, ayant l'habitude de voir des gens dans cet état au domicile de sa mère ; qu'il est revenu à la maison vers minuit mais n'a rien relevé de particulier, précisant devant le juge d'instruction qu'il ne passait pas devant la chambre de sa mère pour se rendre dans sa propre chambre ; qu'ayant entendu du bruit vers 3 heures, 4 heures du matin, il s'était rendu dans la chambre de sa mère, voyant de nouveau Salah X... allongé par terre et trouvant la situation inquiétante il avait appelé les pompiers ; qu'il n'existe aucun élément objectif permettant de mettre en doute cette version et de penser, comme il est soutenu dans le mémoire, que M. Y... aurait eu conscience de la gravité de la situation dès 11 heures du matin ; que les pompiers intervenant à 4 heures 40 ont trouvé la victime coincée entre le bord du lit et le mur de la chambre, faisant des râles ; qu'il résulte de l'ensemble des documents médicolégaux que Salah X... est décédé en réanimation à la suite d'un choc septique à point de départ pulmonaire (pneumopathie infectieuse) et défaillance multi-viscérale, menant à un coma et au décès ; que, dans le rapport de complément d'expertise, le professeur Z... conclut que l'intervention précoce des secours dans l'après-midi lui aurait certainement donné une chance de survie supplémentaire ; que, toutefois, l'expert nuance en ce sens qu'il est impossible de savoir si l'intervention précoce des secours l'aurait sauvé dans la mesure où il souffrait de pathologie grave ; qu'en outre les désordres métaboliques ont été corrigés par les réanimateurs en quelques heures et ne sont pas directement à l'origine du décès, que la fragilité de ce patient, notamment du fait de son alcoolisme chronique, a favorisé l'évolution fatale ; que l'omission de porter secours implique pour la personne pouvant intervenir la nécessité d'avoir connaissance de la gravité et de l'imminence du péril ; qu'en l'espèce, le mode de vie, le contexte d'alcoolisme chronique de Salah X... décrit par les témoins, constaté par l'expert, ne permettait pas d'apprécier pleinement la réalité de la situation ; que vu ce contexte, M. Y... a pu logiquement penser qu'il s'agissait de sommeil, d'autant qu'il avait l'habitude de voir l'intéressé dans de longues périodes diurnes d'endormissement ; que c'est précisément quand il s'est rendu compte de l'état anormal de ce sommeil prolongé que M. Y... a appelé les secours ; que les raisons pour lesquelles les secours ont été appelés importent peu, à supposer que ce soit, comme le soutiennent les parties civiles, pour se dégager de toute responsabilité, l'essentiel étant que les diligences aient été accomplies dès que le péril est apparu imminent ;
" 1°) alors que l'article 223-6 du code pénal fait obligation à la personne témoin d'une situation susceptible de mettre en péril la santé d'un tiers de s'informer sur l'état de santé réel de l'intéressé avant de s'abstenir de lui porter secours ; que, loin de justifier l'omission de porter secours, l'alcoolisme chronique de la victime, connu du témoin assisté, était au contraire de nature à renforcer cette obligation de vérification ; qu'ainsi, en estimant au contraire que compte tenu du contexte d'alcoolisme chronique de Salah X..., M. Y... avait pu penser que sa posture singulière, étendu pendant plusieurs heures sur le sol en pleine journée, correspondait à une phase de sommeil, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu à suivre sur la plainte des demandeurs du chef d'omission de porter secours, quand l'alcoolisme dont souffrait la victime qui se trouvait dans un état d'extrême maigreur, affectant nécessairement sa résistance physique, devait au contraire inciter M. Y... à s'inquiéter de son état de santé avant de quitter les lieux pendant plusieurs heures, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que l'article 223-6 du code pénal n'opère aucune distinction selon la cause ou la nature du péril auquel la personne dont l'état requiert secours est exposée ; qu'en se bornant à considérer que compte tenu du contexte d'alcoolisme chronique de Salah X..., M. Y... avait pu logiquement penser que sa posture singulière, étendu pendant plusieurs heures sur le sol en pleine journée, correspondait à une phase de sommeil, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu à suivre sur la plainte des demandeurs du chef d'omission de porter secours, quand il est constant que M. Y... avait connaissance de l'extrême maigreur de Salah X..., qui ne pesait que 45 kg pour une taille d'1, 80m, et de la dégradation de son hygiène corporelle, ce qui devait, rapporté à l'état d'inconscience constaté, le convaincre du péril imminent auquel était exposée la victime, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 19 septembre 2011, à 4 heures 31, M. Sofiane Y... a requis les sapeurs-pompiers de porter secours à Salah X..., compagnon de sa mère, qu'ils ont transporté à l'hôpital, où il est décédé, à 19 heures 50, des suites de lésions évoquant un accident vasculaire cérébral, dans un contexte d'altération de l'état général et de dénutrition ; que les père, frères et soeur du défunt ont saisi le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile visant, notamment, M. Y..., à qui ils reprochaient d'avoir tardé à déclencher les secours, alors qu'il avait constaté, dans l'après-midi du 18 septembre 2011, que Salah X... gisait au sol, déjà inconscient ; que M. Y..., entendu en qualité de témoin assisté, a expliqué avoir pensé que Salah X... dormait, en raison d'un état d'ébriété dont il était coutumier ; que les parties civiles ont interjeté appel de l'ordonnance du 28 janvier 2014 par laquelle le juge d'instruction, après avoir écarté la qualification de non-assistance à personne en péril, outre celles visées au réquisitoire introductif, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la conscience de l'existence d'un péril imposant l'assistance prescrite par l'article 223-6, alinéa 2, du code pénal s'apprécie concrètement, en tenant compte, notamment, de l'absence de connaissances médicales de la personne mise en cause, ainsi que de la complexité ou de l'ambiguïté de la situation dont elle a été témoin, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86243
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OMISSION DE PORTER SECOURS - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Péril - Connaissance de sa gravité - Eléments d'appréciation - Connaissances médicales - Complexité ou ambiguïté de la situation

La conscience de l'existence d'un péril imposant l'assistance prescrite par l'article 223-6, alinéa 2, du code pénal s'apprécie concrètement, en tenant compte, notamment, de l'absence de connaissances médicales de la personne mise en cause, ainsi que de la complexité ou de l'ambiguïté de la situation dont elle a été témoin


Références :

article 223-6 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 02 septembre 2014

Sur les éléments permettant de caractériser la conscience de l'existence d'un péril, élément constitutif de l'omission de porter secours, à rapprocher :Crim., 3 novembre 1954, Bull. crim. 1954, n° 311 (rejet) ;Crim., 18 juin 2003, pourvoi n° 02-85199, Bull. crim. 2003, n° 127 (irrecevabilité), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2016, pourvoi n°14-86243, Bull. crim. criminel 2016, n° 197
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86243
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