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21/06/2016 | FRANCE | N°15-84055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-84055


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 mai 2015, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à cinquante jours-amende à 30 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de

la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le consei...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 mai 2015, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à cinquante jours-amende à 30 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route, 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, 458, 460, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure de constatation de l'infraction soulevée par M. X... et l'a, en conséquence, déclaré coupable des faits de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 20 avril 2014, condamné à cinquante jours-amende d'un montant unitaire à 30 euros, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à deux mois la durée de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;
" aux motifs que le ministère public a requis jonction de l'incident au fond, rejet de l'exception, et confirmation du jugement déféré ;
" 1°) alors que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte nécessairement atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué mentionne que « le ministère public a requis jonction de l'incident au fond, rejet de l'exception, et confirmation du jugement déféré » ; que cette mention est contredite par les notes d'audiences aux termes desquelles le ministère public a fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu et, l'incident ayant été joint au fond par le conseiller Baudoin, s'en est rapporté à justice sur le fond ; que dès lors, la mention de l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, en violation des articles 33, 458, 460, 512, 513, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en déclarant que « le ministère public a requis jonction de l'incident au fond, rejet de l'exception, et confirmation du jugement déféré », bien qu'il résultat des notes d'audience que le ministère public avait fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu et s'en était rapporté à justice sur le fond, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs au regard du dossier pénal, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les notes d'audience ne peuvent être invoquées pour contester, à propos du sens des réquisitions prises par le procureur général, les mentions de l'arrêt, qui valent jusqu'à inscription de faux ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure de constatation de l'infraction soulevée par M. X... et l'a, en conséquence, déclaré coupable des faits de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 20 avril 2014, condamné à cinquante jours-amende d'un montant unitaire à 30 euros, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à deux mois la durée de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;
" aux motifs que sur l'exception de nullité : selon l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2013, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument soit vérifié la première année et qu'il ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ; que la procédure mentionne que les faits ont été constatés le 20 avril 2014 à l'aide d'un éthylomètre Drager, vérifié pour la première fois le 4 juillet 2011 et pour la dernière fois le 20 juin 2012, cette dernière vérification étant valable jusqu'au 28 juin 2014 ; qu'ainsi les prescriptions réglementaires ont été respectées ; qu'il résulte de la procédure que, le 20 avril 2014 à 2 heures 55, des gendarmes effectuant des vérifications de l'état alcoolique des conducteurs ont constaté que quelques dizaines de mètres avant le point de contrôle, un véhicule se gare brusquement sur le bas-côté et que le conducteur et la passagère échangent leurs places ; qu'ils ont soumis M. X... au dépistage de son imprégnation alcoolique par éthylotest et que, ce dernier s'étant révélé positif, la vérification de l'alcoolémie par éthylomètre a mis en évidence une concentration d'alcool par litre d'air expiré de 0, 50 milligramme à 3 heures 00 et de 0, 47 milligramme à 3 heures 15 ; que finalement M. X... a reconnu qu'il était le conducteur du véhicule et qu'il a agi ainsi car il savait qu'il se trouvait en état de récidive légale ; qu'il résulte du bulletin numéro un du casier judiciaire de M. X... que celui-ci a été condamné par décision contradictoire définitive après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du tribunal correctionnel de Tarascon en date du 15 avril 2010, pour des faits de : conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0, 80 gramme (sang) ou 0, 40 milligramme par litre d'air expiré et qu'il se trouve donc en état de récidive légale ; qu'ainsi les faits visés à la prévention sont établis, et que c'est à bon droit que le premier juge en a déclaré M. X... coupable ; que la peine de jours-amende apparaît de nature à assurer une répression suffisante ; que M. X... encourt de plein droit l'annulation de son permis de conduire vu son état de récidive légale ; qu'il convient cependant de réduire à deux mois la durée de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;
" 1°) alors qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; que si les éthylomètres sont soumis à une vérification périodique annuelle, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'appareil soit vérifié la première année et qu'il ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ; qu'enfin tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions aux fins de nullité de la procédure, M. X... excipait de ce que la vérification de l'éthylomètre de marque Drager 7110 FP utilisé le 20 avril 2014 pour constater l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique poursuivie remontait à plus d'un an, en violation des prescriptions légales et réglementaires ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la procédure mentionne que les faits ont été constatés le 20 avril 2014 à l'aide d'un éthylomètre Drager, vérifié pour la première fois le 4 juillet 2011 et pour la dernière fois le 20 juin 2012, cette dernière vérification étant valable jusqu'au 28 juin 2014 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'appareil utilisé, dont elle constatait que la vérification remontait à près de deux ans, était un instrument neuf depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que les arrêts sont nuls quand ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire de conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel aux fins de nullité, M. X... soutenait qu'aucune dispense de vérification de l'éthylomètre litigieux pour l'année 2013 n'était versée aux débats, de sorte que son défaut de vérification, depuis près de deux ans le 20 avril 2014, viciait le contrôle d'alcoolémie effectué au moyen de cet instrument, le 20 avril 2014 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Vu les articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route, 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que, selon les troisième et quatrième de ces textes, si les éthylomètres sont soumis à une vérification périodique annuelle, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'appareil soit vérifié la première année et qu'il ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ;
Attendu qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. X..., poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0, 47 milligramme par litre mesurée le 20 avril 2014 à l'aide d'un éthylomètre de marque Drager, de type 7110 FP, dont la dernière vérification périodique avait été effectuée le 28 juin 2012, a excipé de ce que cette vérification remontait à plus d'un an, alors que seuls les instruments neufs peuvent être dispensés de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant leur mise en service et qu'il n'est pas établi que la mise en service de cet éthylomètre remontait à moins de cinq années à la date de ce contrôle ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable du délit susvisé, les juges énoncent que les faits ont été constatés le 20 avril 2014 à l'aide d'un éthylomètre Drager, vérifié pour la première fois le 4 juillet 2011 et pour la dernière fois le 20 juin 2012, cette dernière vérification étant valable jusqu'au 28 juin 2014 et qu'ainsi les prescriptions réglementaires ont été respectées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84055
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2016, pourvoi n°15-84055


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84055
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