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21/06/2016 | FRANCE | N°15-82981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-82981


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Coralyne X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 13 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Thierry Y... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Rand

ouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Coralyne X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 13 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Thierry Y... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 1382 du code civil et des articles 2, 3, 10, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe rendue à l'égard du prévenu, celle-ci est devenue définitive ; que, cependant, en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de la chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit valablement la cour des seuls intérêts civils ; qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui sont présentées quant au dommage résultant de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits, objet de la poursuite ; que la cour annulera le jugement attaqué qui n'a pas statué sur la constitution de partie civile et recevra Mme X... en sa constitution de partie civile ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, les faits décrits ont causé à la partie civile un préjudice ouvrant droit à réparation ; que la partie civile ne produit aucun document permettant de justifier l'octroi des sommes qu'elle sollicite en réparation d'un préjudice, les objets strictement énoncés dans la poursuite : en l'espèce un tableau, une mallette contenant des couverts, une carafe à eau ciselée et un carton contenant une collection de livres rouge et or, ayant tous, comme appartenant aux " scellés 1 à 9 ", été restitués à la partie civile par ordonnance du juge d'instruction, en date du 28 août 2009, le tableau étant le scellé 2, la mallette contenant des couverts, le scellé 3, la carafe à eau ciselée le scellé 5 et le carton contenant une collection de livres rouge et or le scellé 6 ; qu'il y a lieu dans ces conditions de débouter la partie civile de ses demandes en indemnisation ;
" 1°) alors qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; qu'en se bornant à considérer, pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts, que par une ordonnance du juge d'instruction du 28 août 2009 les biens objets de la poursuite lui avaient tous été restitués, sans rechercher si Mme X..., bien qu'ayant récupéré ces objets, n'avait pas subi un préjudice matériel et moral résultant du vol ces objets entre avril 2000 et août 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'elle ne produisait aucun document permettant de justifier l'octroi des sommes qu'elle sollicitait en réparation de son préjudice, après avoir pourtant constaté que les faits lui avaient causé un préjudice ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
" 3°) alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en refusant en l'espèce d'accorder à la partie civile, la moindre réparation de son dommage dont elle avait pourtant expressément constaté l'existence, à raison des difficultés posées par l'évaluation de ce préjudice, la cour d'appel a commis un déni de justice " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été poursuivi pour le vol d'objets mobiliers au préjudice de Mme X..., qui s'est constituée partie civile ; que le tribunal a déclaré M. Y... non coupable des faits reprochés et l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que la partie civile, seule, a relevé appel de cette décision ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu, contrairement aux premiers juges, que Mme X... avait subi un préjudice du fait de la soustraction par M. Y... des objets mobiliers visés dans la prévention, énonce que ceux-ci ont été restitués à la partie civile et qu'elle ne produit aucun document justifiant d'un autre préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 150 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, à la lecture des conclusions soumises par Mme X... aux juges, que celle-ci a invoqué, pour seul préjudice, la valeur de biens qui n'étaient pas ceux limitativement énumérés dans l'acte de poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82981
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2016, pourvoi n°15-82981


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82981
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