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13/04/2015 | FRANCE | N°13/04118

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 13 avril 2015, 13/04118


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 AVRIL 2015



(n° 122, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04118



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/50778





APPELANTS



CHSCT DE LA SOCIETE FNAC [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]


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[Adresse 1]

[Localité 1]



SYNDICAT SUD FNAC

[Adresse 1]

[Localité 1]



Ayant pour avocat postulant Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS, avocat au ba...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 AVRIL 2015

(n° 122, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04118

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/50778

APPELANTS

CHSCT DE LA SOCIETE FNAC [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIETE FNAC [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

SYNDICAT SUD FNAC

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Représentés par Me Ilan MUNTLAK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0137

INTIMEE

SA FNAC PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente

Madame Véronique SLOVE, Conseillère

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Laetitia LE COQ lors des débats et Marine CARION lors de la mise à disposition

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu l'ordonnance de référé en date du 19 février 2013, par laquelle le président du tribunal de grande Instance de Paris, après avoir rejeté les exceptions de nullité et fin de non-recevoir soulevées par la société FNAC Paris, a débouté les demandeurs de leur prétentions visant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un nouvel outil d'évaluation, fixation et consultation de la rémunération variable des salariés, dénommé 'Rémunération de l'Expérience Client ' (REC), composé de trois dispositifs, un outil de mesure 'satisfaction Client' dit NPS, un système de rémunération variable dit REC et un 'accès à distance au suivi individuel du variable', dans l'attente d'une information précise et détaillée leur permettant d'émettre un avis et a condamné l'employeur aux dépens et au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 8 mars 2013 par le CHSCT FNAC [Localité 2], le Comité d'établissement de la société FNAC [Localité 2] et le syndicat SUD FNAC et leurs conclusions, aux termes desquelles ces derniers, soutenant que les prérogatives du comité d'établissement et du CHSCT n'ont pas été respectées faute d'avoir été régulièrement consultés sur le nouveau projet, sollicitent la réformation de l'ordonnance et, au regard du trouble manifestement illicite causé,

- la suspension sous astreinte de 15 000€ par jour de retard et par infraction à compter de la décision intervenir, dans l'attente des avis qui seront rendus par le Comité d'Etablissement et par le CHSCT de la mise en oeuvre du dispositif NPS, du dispositif REC de rémunération variable et de l'accès à distance au suivi individuel du variable,

- la suspension de l'exploitation des données recueillies par les trois nouveaux outils, R.E.C, N.P.S et 'Accès au suivi individuel du variable', jusqu'à ce que le Comité d'établissement et le CHSCT de la FNAC [Localité 2] aient été respectivement et valablement informés et consultés et ce sous astreinte de 15.000 euros par jour et par infraction constatée,

- la condamnation de la Société FNAC Paris pris en son établissement FNAC [Localité 2] à verser la somme de 10.000 euros au Comité d'établissement et au CHSCT à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice subi, outre la somme de 5.500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure,

Vu les demandes de la société FNAC Paris à fins :

- à titre principal, de faire droit aux exceptions de nullité,

- à titre subsidiaire, de déclarer l'action du CHSCT et du comité d'établissement irrecevable pour défaut de qualité à agir,

- à titre infiniment subsidiaire, de voir juger que les demandes formulées excédent manifestement les pouvoirs du juge des référés,

- encore plus subsidiairement, de voir dire, au titre de la NPS, qu'il n'y a lieu qu'à suspension de la bonification de la rémunération variable des salariés de l'établissement de [Localité 2],

- en tout état de cause, à obtenir la condamnation du comité d'établissement et du syndicat SUD FNAC à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;

Qu'en l'espèce la société FNAC Paris affirme que tant le Comité d'établissement que le CHSCT n'ont pas donné lors de leurs réunions extraordinaires des 27 et 30 novembre 2012, mandat régulier et exprès à leurs représentants respectifs pour les représenter dans l'instance pendante, faute d'avoir inscrit avec précision à l'ordre du jour des dites réunions, l'engagement d'une action judiciaire qui porterait sur l'ensemble des dispositifs « REC », « NPS » et l'outil de suivi du REC ;

Mais considérant qu'il s'établit des pièces communiquées que l'ordre du jour de la réunion du 30 novembre 2012 était le 'vote d'une résolution sur le « REC » ; que le comité d'établissement a adopté une résolution, dont la teneur et le vote ne sont pas formellement contestés, ainsi formulée : « en raison de l'entrave manifeste aux prérogatives du comité d'établissement, les élus sont contraints de mandater dès aujourd'hui, leur secrétaire, conformément aux dispositions du code du travail, pour agir en justice afin de protéger l'intérêt des salariés et les prérogatives du comité d'établissement, ce mandat est valable pour toutes les procédures civiles ou pénales, en première instance et en appel se rattachant à la présente résolution » ; que le CHSCT a voté à l'unanimité la même résolution lors de sa séance du 27 novembre 2012 ; que, dès lors, la décision d'engager des actions pour voir sanctionner l'atteinte aux prérogatives des instances représentatives dans le processus d'information-consultation sur le projet dit « R.E.C. » dont il ne peut être contesté qu'il est lui même composé des trois sous projets rappelés, présente un lien suffisant avec le point unique de l'ordre du jour fixé ; que les mandats donnés aux secrétaires des deux comités doivent être déclarés réguliers ;

Considérant que la société FNAC Paris conteste le droit à agir du syndicat SUD FNAC faute de justifier d'une délibération régulière ayant donné pouvoir à son représentant pour engager précisément l'action en litige pendante ;

Mais considérant que le syndicat SUD produit la délibération du bureau du syndicat en date du 16 novembre 2012 (pièce 29) par laquelle mandat est donné à son secrétaire national pour agir en justice afin « de faire suspendre et/ou interdire et/ou annuler le projet de nouveau système de rémunération variable des salariés non cadres » ; que l'objet de l'action vise à l'évidence l'ensemble du projet dit « R.E.C. » dès lors que celui-ci se décompose en trois sous projets ainsi que déjà évoqués ; qu'il ressort également de la délibération que celle-ci a été prise, conformément à l'article 10 de ses statuts, par consensus des membres du bureau, justifiant l'absence de relevé des votes ; que par suite le caractère exprès du mandat délivré et la conformité de sa délivrance au regard des statuts du syndicat sont établis ;

Considérant, s'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la société FNAC au CHSCT FNAC [Localité 2], au Comité d'établissement de la société FNAC [Localité 2] et au syndicat SUD FNAC au motif de leur défaut d'intérêt à agir contre un dispositif qui n'est rattaché qu'aux droits personnels des salariés, que celle-ci doit être écartée ; qu'en effet l'action a pour objet, non la défense des intérêts particuliers des salariés à l'occasion de la mise en place de nouveaux outils de travail, mais la préservation des prérogatives des instances représentatives du personnel telles que reconnues par le code du travail et particulièrement leur droit à information et avis sur des projets portant modifications des conditions de travail et ou de rémunération ;

Considérant, s'agissant des demandes formulées en principal, que le juge des référés tient de l'article 809 du code de procédure civile le pouvoir d'ordonner, même en présence d'une contestation sérieuse, toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir d'un dommage imminent ;

Considérant que la Société FNAC Paris, dont l'activité est la distribution de biens et de produits culturels, contrôle plusieurs filiales regroupant des magasins de la capitale dont la FNAC [Localité 2] ; que la représentation du personnel au sein de cette société est assurée par un comité central d'entreprise et un comité d'établissement au niveau de chaque établissement, des délégués du personnel et un CHSCT ;

Qu'à compter de l'année 2011, la société FNAC a présenté aux institutions représentatives un plan de restructuration destiné à relancer l'enseigne autour de trois idées fortes, 'étendre l'offre', 'mettre les clients au centre de l'activité des métiers en privilégiant à chaque instant la relation avec eux' et 'répondre aux attentes de la clientèle familiale' ; que, dans cette perspective, trois projets ont été mis en oeuvre dont un nouvel outil de calcul de rémunération variable, le dispositif 'Rémunération de l'Expérience Client' (R.E.C ), consistant à instaurer un système de points et de seuils à atteindre pour calculer la part variable du salaire en considération de la satisfaction exprimée par la clientèle, venu remplacer le système existant de rémunération variable des collaborateurs non cadres dénommé "VIM', un outil d'évaluation de satisfaction de la clientèle, appelé 'Net Promotor Score (NPS) qui consiste à adresser un courriel aux clients adhérents pour recueillir leur niveau de contentement à la suite d'un achat permettant de faire évoluer la valeur du point monétisé existant dans le REC, en fonction du taux de satisfaction du client, enfin un dispositif 'd'accès à distance et en temps réel au suivi individuel du variable' qui permet aux salariés de pouvoir consulter à tout moment, de leur domicile ou de leur lieu de travail, le nombre de points acquis ;

Que des réunions d'information et de consultations concernant le dispositif NPS et le dispositif REC ont été organisées d'avril à octobre 2012 à l'attention du comité central d'entreprise de la FNAC Paris ; qu'au cours de la dernière réunion du 9 octobre 2012, le comité central a refusé de rendre un avis ; que la direction a alors considéré que l'absence d'avis valait avis négatif, estimant que toutes les informations avaient été communiquées, et a décidé de mettre en oeuvre les nouveaux dispositifs ; que le comité d'établissement de la FNAC [Localité 2], ayant été informé sans être consulté sur la REC et le NPS, demande dès lors la suspension de la mise en oeuvre du projet tant que ses droits d'information-consultation n'auront pas été respectés ;

Considérant qu'il résulte de l'article L.2327-2 du code du travail que le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs du chef d'établissement ; qu'il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323 ; que selon l'article L. 2327-15, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise mais dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, lorsque la mise en oeuvre des décisions appartenant et prises par la direction générale de l'entreprise et leur application locale au cas particulier de l'établissement rendent nécessaire l'élaboration de mesures spécifiques, requérant l'intervention du chef d'établissement, le comité de cet établissement doit également être informé et consulté ;

Qu'en l'espèce, les nouveaux dispositifs ont été mis en oeuvre par la société Filiale FNAC Paris au sein de ses sept établissements parisiens ; que la société FNAC justifie, par les documents de présentation du projet, de l'absence d'un quelconque pouvoir d'initiative du chef d'établissement dans la mise en oeuvre de ces nouveaux outils, lesquels obéissent à des schémas pré-établis ; qu'ainsi l'évaluation de la satisfaction de la clientèle ('NPS') se fait par rapport à des questionnaires standardisés ; que le processus de rémunération variable ('REC') s'appuie sur un système d'acquisition de points et de seuils à atteindre dont les principes s'imposent à tous, selon une grille pré-définie, distincte en fonction de la taille des magasins, que la direction a d'ores et déjà répartis en groupes, sans que les établissements puissent apporter de modifications ou correctifs ; que l'outil de consultation de l'acquisition des points est mis à disposition de l'ensemble des salariés ; que dans ce contexte il ne peut et n'existe aucune spécificité inhérente à l'établissement de [Localité 2] ; qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu à consultation du comité d'établissement sur ces dispositifs qui excédent les pouvoirs confiés au chef d'établissement ;

Considérant qu'il ressort des éléments communiqués par les parties que le CHSCT a été informé et consulté le 6 septembre 2012 puis le 24 octobre 2012 sur le seul dispositif d'accès du salarié au suivi individuel de sa variable ; qu'il a refusé d'émettre son avis, revendiquant une information - consultation tant sur le REC que sur le NPS et soutenant que ces projets, en raison de leur importance, auraient nécessairement un impact sur les conditions de travail des salariés ; que la direction a pour autant mis en oeuvre son projet dans son ensemble, après avoir estimé que l'absence d'avis valait avis négatif ;

Que les appelants renouvellent leur demande de suspension de ces nouveaux dispositifs, soutenant que ces projets auront nécessairement un impact sur les conditions de travail des salariés, l'instauration d'un système de primes sur objectif, en considération des retours de satisfaction client, constituant un mode d'évaluation du travail fourni de nature à conduire le salarié à intensifier son travail et se surinvestir dans l'espoir d'un gain supérieur, au détriment de son équilibre personnel ;

Que pour s'y opposer la FNAC affirme que cet outil ne fait que remplacer le précédent, dénommé 'VIM', lequel comportait déjà des objectifs et un système de bonus- malus, la nouveauté à cet égard résidant uniquement dans la fixation d'un seuil de déclenchement des points ; qu'en tout état de cause il n'y a plus d'urgence à voir suspendre des dispositifs qui sont mis en oeuvre depuis le mois de mai 2012 ;

Considérant cependant qu'il est établi par les documents de présentation de la FNAC que le nouveau programme dit 'NPS' a pour objet de recueillir les indices de satisfaction de la clientèle par l'envoi d'un courriel comportant un questionnaire aux adhérents de la FNAC qui ont fait un achat dans l'un de ses magasins ; qu'à travers la lecture des questions posées, il apparaît qu'il est dès lors loisible à la direction de l'enseigne d'apprécier l'activité tant quantitative que qualitative des rayons visités et par suite celle du personnel qui y est affecté ; que s'agissant du dispositif « REC » (rémunération expérience client) la société FNAC n'hésite pas à affirmer dans sa présentation que 'le REC est une rémunération de la performance', que le système de « points » est destiné à « constituer et faire grossir [la] cagnotte du salarié » ; que dès lors que le mode de calcul de la part variable du salaire dépendra de la performance du salarié à alimenter son crédit de points, le nouveau système, qui renforce le rapport satisfaction du client/ gratification du salarié, se distinguant ainsi nettement du précédent dénommé 'VIM', conduira nécessairement celui-ci à chercher à optimiser son travail, accentuer sa cadence pour démontrer le dynamisme de son rayon, pour séduire les clients ou consommateurs mais également démontrer à l'employeur sa réactivité à l'évolution des indices de satisfaction récoltés par le nouveau système 'NPS', emportant ainsi une modification importante des conditions de travail pouvant avoir des conséquences sur sa santé, sa sécurité et ses conditions de travail ;

Considérant que si l'information et la consultation sur les modes de rémunération est prévu par l'article L.2323-27 du code de travail au profit du seul comité d'entreprise dans le cadre de ses attributions d'ordre économique et professionnel, l'article L.4612-8 du code du travail dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que ces dispositions propres au CHSCT sont donc distinctes de celles relatives à l'information et consultation du comité d'entreprise sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail ; qu'en considération de ce texte, la mise en oeuvre des outils « REC » et « NPS » dans les conditions telles que décrites, dès lors qu'elle aura un impact important et direct sur les conditions de travail des salariés, justifie la consultation du CHSCT ;

Considérant que, la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant au défaut de consultation de l'institution représentative étant rapportée, il convient d'ordonner la consultation de l'appelant et de faire droit à la demande de suspension, sous astreinte, de la mise en oeuvre du projet REC en cours, dans son ensemble, cette suspension entraînant celle de la bonification de la rémunération variable des salariés concernés de l'établissement de [Localité 2] ;

Considérant que l'atteinte portée aux prérogatives du CHSCT est constitutive d'un préjudice que la société doit réparer ; qu'il y a lieu de condamner cette dernière au paiement à ce titre d'une provision de 3 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts dus au demandeur ;

Considérant que, le CHSCT ne disposant pas de budget de fonctionnement, les frais qu'il a dû exposer tant en première instance qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'il y a donc lieu de condamner la société FNAC au paiement au CHSCT de la somme totale de 5 500 euros ;

Que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner à ce titre la société FNAC Paris à payer la somme de 1 000 euros au syndicat Sud ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement sur le rejet des exceptions de nullité et des demandes du Comité d'entreprise de la société FNAC,

- l'infirme pour le surplus,

- déclare recevables le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de la société FNAC [Localité 2] et le syndicat Sud,

- ordonne à la société FNAC Paris de procéder à l'information et consultation du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de la société FNAC [Localité 2] sur les projets 'REC', 'NPS' et l'accès à distance au suivi individuel du variable, et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt,

- suspend la mise en oeuvre de l'ensemble de ces projets jusqu'à la consultation du CHSCT,

- condamne la société FNAC Paris à payer Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de la société FNAC [Localité 2] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

- condamne la société la société FNAC Paris aux dépens et à payer au Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de la société FNAC [Localité 2] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais de première instance et d'appel et au syndicat SUD FNAC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/04118
Date de la décision : 13/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°13/04118 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-13;13.04118 ?
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