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21/06/2016 | FRANCE | N°15-82528

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-82528


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 5 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Cedomir Z...du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a déclaré nulle la citation directe et l'a débouté de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conse

iller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 5 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Cedomir Z...du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a déclaré nulle la citation directe et l'a débouté de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit à l'exception de nullité de la citation du 4 décembre 2013 délivrée à l'encontre de M. Z..., a annulé le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu de statuer au fond et a constaté la prescription de l'action ;
" aux motifs qu'aux termes de l'arrêt attaqué, il résulte de l'article 53 de la loi sur la presse que l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à l'action, fixant ainsi irrévocablement le champ des poursuites afin que le défendeur puisse, dès l'introduction de l'instance, connaître sans équivoque les faits dont il aura exclusivement à répondre et les moyens de défense qu'il pourra opposer ; que les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits delà défense et leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même ; que l'avocat du prévenu fait valoir que la citation reproduit dans son dispositif un texte de trente-huit lignes au sein duquel ne sont nullement identifiés avec précision par le plaignant les termes prétendument diffamatoires ; qu'il n'est pas précisé en quoi ils auraient pu être qualifiés de la sorte, pas plus que les motifs pour lesquels ces faits auraient porté atteinte à l'honneur ou à la considération du plaignant ; que M. Z... n'a donc jamais été en mesure de pouvoir déterminer quels étaient précisément et spécifiquement les propos qui lui étaient reprochés ; que, par ailleurs, le dispositif de la citation ne comporte pas la date des faits poursuivis, en contravention de l'article 551 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dans ces conditions, il lui était impossible d'organiser utilement sa défense et qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de la citation directe, en application de l'article 53, alinéa 1 ; que la partie civile soutient, comme l'a retenu le tribunal de Fontainebleau, qu'il n'y a aucune imprécision dans la citation quant aux propos qui sont poursuivis, ceux-ci étant intégralement reproduits dans le corps de la citation directe au point 2 ainsi que dans son dispositif ; que, si aucune disposition de la loi sur la presse n'interdit de poursuivre un article dans son intégralité, c'est à la condition que les imputations alléguées de diffamatoires soient articulées avec précision, accompagnées de l'indication des passages desquels elles résultent, afin que les défendeurs puissent, dès l'introduction de l'instance, connaître sans équivoque les faits dont ils auront exclusivement à répondre et les moyens de défense qu'ils pourront leur opposer ; qu'en l'espèce les deux tracts poursuivis dans leur intégralité, contiennent des faits multiples puisque il est question de : " brader les terrains de la mairie ", " de forcer la main du conseil municipal et en toute illégalité ", qu'il est successivement rapporté que le maire « a décidé le 20 juin dernier de vendre à moitié prix le terrain en face de l'église Saint-Lambert " de " céder face aux chantres du capitalisme et aux puissances de l'argent ", de " dilapider le patrimoine " de " continuer de mentir ", de " tentative de spoliation ", de tromper délibérément le conseil municipal et ses colistiers " de " dilapider les biens municipaux de Varennes ", d'" imposer ses décisions sans consulter les habitants en trompant délibérément le conseil municipal ", d'" être incompétent ", de " ne rien connaître aux procédures administratives de base ", de " continuer de mentir aux Varennois " ; que, si la partie civile prétend que ces propos lui imputent d'avoir manqué gravement aux devoirs de sa charge et d'avoir commis une infraction pénale, elle ne précise pas les propos qui comporteraient une telle imputation ni de quelle infraction pénale elle serait accusée ; qu'ainsi les imputations diffamatoires ne sont pas articulées de sorte que le prévenu sache de quel fait il doit répondre ; que, de plus, s'il est bien indiqué à quelle date le premier tract poursuivi a été diffusé sur Facebook, en revanche rien n'est précisé sur la date de diffusion du second tract qui ne figure ni dans le dispositif ni dans le corps de la citation ; que l'ensemble des faits visés multiples et imprécis tout comme l'absence de date des faits poursuivis ne répondent pas aux exigences de l'article 53 de la loi sur la presse et portent atteinte aux droits de la défense ; qu'il sera fait droit en conséquence à l'exception de nullité de la citation ; qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond, la prescription de l'action étant acquise ;
" 1°) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'exige, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue ; que la citation directe du 4 décembre 2013, qui dans ses motifs et dans son dispositif, ne reproduit pas l'intégralité des tracts litigieux mais uniquement leurs phrases diffamatoires dénoncées ensuite dans les conclusions de M. X... et qui, pages 3 et 4, en souligne les passages qui donnent à ces phrases ce caractère diffamatoire, tout en précisant au surplus, en pages 4 et 5, en circonscrivant entre guillemets les accusations en question, que sont « gravement diffamatoires envers M. X... de prétendre » qu'il aurait « pillé » le patrimoine de la commune, qu'il aurait « bradé » les biens de celle-ci, qu'il serait allé jusqu'à se rendre coupable de « tentative de spoliation » des biens publics, qu'il aurait « forcé » le conseil municipal à prendre une décision malgré lui, qu'il aurait « trompé » le conseil municipal sur le projet de cession en question, qu'il aurait pris une décision « en toute illégalité », que sa décision de vendre serait une « abominable décision » et traduirait une « faute morale », et demandait page 7, in limine, de voir juger « à raison de la publication de ces propos, M. Z... coupable du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, délit prévu par les articles 23, 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par les sanctions énoncées à l'article 30 de ladite loi », donne toutes les précisions sur la nature de l'infraction dénoncée, ne laisse aucune incertitude sur son objet exact et ne peut provoquer, dans l'esprit de l'intéressé, aucun doute sur les faits qui lui sont reprochés ; que la cour d'appel, en jugeant que la partie civile « ne précise pas les propos » diffamatoires « ni de quelle infraction pénale elle serait accusée » et qu'« ainsi les imputations diffamatoires ne sont pas articulées de sorte que le prévenu sache de quel fait il doit répondre », par la dénaturation de la citation qu'elle a commise, a affecté sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en ajoutant aux conditions de validité de la citation posées par la loi elle n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la citation directe du 4 décembre 2013 énonce, page 3, que le tract intitulé « pétition générale Joseph X... brade les terrains de la mairie » a « été diffusé sur Facebook le 19 septembre 2013 » et, page 4, que le tract intitulé « victoire ! Joseph X... aux abois recule … mais continue de mentir » a été « distribué la suite de la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2013 » ; que la cour d'appel, en jugeant que « s'il est bien indiqué à quelle date le premier tract poursuivi a été diffusé sur Facebook, en revanche rien n'est précisé sur la date de diffusion du second tract qui ne figure ni dans le dispositif ni dans le corps de la citation », a statué par motifs contradictoires ; qu'en ajoutant aux conditions de validité de la citation posées par la loi elle n'a pas justifié sa décision " ;
Vu les articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le premier de ces textes n'exige, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. José X..., maire de Varennes-sur-Seine, a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Z..., pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de deux tracts, l'un intitulé " Pétition générale Joseph X... brade les terrains de la mairie " diffusé sur le site internet facebook, le second intitulé " Victoire ! Joseph X... aux abois recule... Mais continue de mentir ", distribué aux habitants de Varenne ; que le prévenu a soulevé une exception de nullité de la citation prise de l'imprécision des termes incriminés et de l'absence, dans le dispositif de la citation, de la date des faits poursuivis ; qu'après avoir rejeté cette exception, le tribunal a relaxé le prévenu en raison de sa bonne foi ; que la partie civile a relevé appel ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué statue par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la citation contenait la reproduction des passages incriminés, en dénonçait précisément le contenu, les qualifiait de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, visait les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, et relevait que le premier tract avait été publié sur un site internet le 19 septembre 2013, tandis que le second avait été distribué postérieurement au 17 septembre 2013, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82528
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2016, pourvoi n°15-82528


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82528
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