LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2015), que M. X..., médecin de nationalité autrichienne, s'est installé en France où il exerce sa profession depuis le 4 avril 2011 en qualité de spécialiste en neurochirurgie ; que par décision du 21 décembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a rejeté sa demande d'exercice en secteur à honoraires différents, dit secteur 2, faute de remplir les conditions d'accès à ce dernier ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que chaque État membre de l'Union européenne reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin spécialiste, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre ; qu'en l'espèce, il faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il y avait lieu de compter dans les deux ans de clinicat requis par le droit français, les fonctions qu'il avait occupées en Angleterre et en Autriche, préalablement à l'obtention de son diplôme d'études spécialisées, et qui ne pouvaient précisément s'exercer, selon le droit applicable dans ces Etats membres, que préalablement à l'obtention de son diplôme d'études spécialisées mais qui étaient équivalentes au clinicat français ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si cette période de formation effectuée avant l'obtention de son diplôme d'études spécialisées ne pouvait équivaloir au titre d'« ancien chef de clinique des université-assistant des hôpitaux », selon les dispositions de l'article 26-5 du décret du 24 février 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 35.1 de la Convention nationale de médecins généralistes et spécialistes, approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, 26-1, 26-2 et 26-5 du décret n° 84-435 du 24 février 1984, ensemble les articles 1er et 21 de la directive 2005/36/CE ;
Mais attendu que, selon l'article 35.1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté interministériel du 22 septembre 2011, applicable au litige, peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins titulaires des titres qu'il énumère, l‘équivalence à ces derniers des titres acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique faisant l'objet d'une reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés après avis du conseil national de l'Ordre des médecins et, en tant que de besoin, des services ministériels compétents ; que, selon l'article 26-5 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, qui figure au nombre des titres énumérés par le précédent texte, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... justifie de son diplôme autrichien de médecin spécialiste en neurochirurgie obtenu le 4 juillet 2007 ; qu' il n'aurait pas pu être recruté en qualité de chef de clinique avant cette date, de sorte que les fonctions exercées par lui antérieurement à l'obtention de ce diplôme ne sauraient être prises en compte, seule la période postérieure au 4 juillet 2007 doit être prise en considération pour déterminer s'il a exercé des fonctions équivalentes à celle d'un chef de clinique pendant deux ans ; enfin, qu'il résulte des pièces produites que M. X... a exercé en tant que spécialiste qualifié pouvant donner une équivalence avec le titre de chef de clinique-assistant des hôpitaux, du 4 juillet 2007 au 31 octobre 2007, soit pendant 4 mois, à Innsbruck (Autriche), puis du 1er janvier au 31 décembre 2008, soit pendant 12 mois, à Nottingham (Angleterre) puis du 9 mars au 30 juin 2009, soit pendant à peine 4 mois à Stuttgart (Allemagne), représentant un total de moins de deux ans ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a exactement déduit que M. X... ne pouvait être autorisé à exercer en secteur à honoraires différents ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur X... de sa demande d'exercice en secteur 2 ;
Aux motifs que, « L'article 35.1 de la Convention nationale de médecins généralistes et spécialistes approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 dispose que :
"Secteur à honoraires différents :
Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents à la date d'entrée en vigueur de la présente convention en conservent le bénéfice.
Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements publics ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif (ex- établissements privés participant au service public hospitalier) ou acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique :
– ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n°84-135 du 24 février 1984 ; ( ... )
S'agissant des titres acquis dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif et ceux acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique, leur équivalence aux titres énumérés au paragraphe précédent est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale d'assurance maladie, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et, en tant que de besoin, des services ministériels compétents."
Il apparaît que le docteur X... se prévaut du système de l'équivalence de titre acquis au sein de l'Union européenne, d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, par l'équivalence des fonctions.
L'article 26-2 du décret n° 84-435 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires dispose que :
"Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux les titulaires d'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et les personnes autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé, dans les conditions définies à l'article L.4111-2 du code la santé publique, à exercer la profession de médecin, remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Avoir obtenu un diplôme d'études spécialisées ;
2° Avoir validé la totalité de leur internat pour les internes recrutés par les concours ouverts au titre des années antérieures à 1984. En ce cas, l'internat doit avoir été accompli dans un centre hospitalier et universitaire.
Les intéressés ne peuvent présenter leur candidature que dans les trois années suivant l'obtention de leur diplôme d'études spécialisées ou la fin de leur internat. Les diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste, délivrés par l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sont admis en dispense du diplôme d'études spécialisées."
L'article 26-5 du décret susvisé dispose que :
" Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année chacun. La décision de renouvellement est prise conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernés sur proposition du praticien exerçant les fonctions de chef de service.
Pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité. Toutefois, le total des congés de maladie rémunérés accordés aux chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires est pris en compte dans les deux ans de fonctions effectives requises dans la limite maximale de trente jours.
Lorsque les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires ont bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité ou d'un congé de maladie rémunéré dans les conditions prévues à l'article 26-7 ci-dessous et ne peuvent, compte tenu de l'alinéa précédent, justifier des deux ans de fonctions effectives requises pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire, ils sont, sur leur demande, maintenus en fonctions en surnombre pour la durée du congé ainsi obtenu."
Il résulte de ces textes que la qualité de chef de clinique nécessite d'avoir obtenu un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste délivré par l'un des Etats membres des communautés européennes figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires admis en dispense du diplôme d'études spécialisés, et que la qualité d'ancien chef de clinique nécessite un exercice effectif de deux années en qualité de chef de clinique ou dans des fonctions équivalentes aux titres hospitaliers exigés par la convention, postérieurement à la qualification de spécialiste.
En l'espèce, le docteur X... justifie de son diplôme autrichien de médecin spécialiste en neurochirurgie obtenu le 4 juillet 2007. Comme l'a relevé le tribunal à juste titre il n'aurait pas pu être recruté en qualité de chef de clinique avant cette date, de sorte que les fonctions exercées par le docteur X... antérieurement à l'obtention de ce diplôme ne sauraient être prises en compte. Seule la période postérieure au 4 juillet 2007 doit être prise en considération pour déterminer s'il a exercé des fonctions équivalentes à celle d'un chef de clinique pendant deux ans pour pouvoir se prévaloir de l'équivalence du titre d'ancien chef de clinique des universitésassistant des hôpitaux et ainsi pouvoir accéder au secteur 2.
A cet égard, il résulte des pièces produites que le docteur X... a exercé en tant que spécialiste qualifié pouvant donner une équivalence avec le titre de chef de clinique-assistant des hôpitaux, du 4 juillet 2007 au 31 octobre 2007, soit pendant 4 mois, à Innsbruck (Autriche), puis du 1er janvier au 31 décembre 2008, soit pendant 12 mois, à Nottingham (Angleterre) puis du 9 mars au 30 juin 2009, soit pendant à peine 4 mois à Stuttgart (Allemagne), représentant un total de moins de deux ans.
Par conséquent et comme l'a à juste titre retenu le tribunal dont le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, c'est à bon droit que la caisse a après avoir recueilli l'avis du Conseil National de l'Ordre des Médecins refusé au docteur X... le droit d'exercer en secteur à honoraires différents » ;
Et aux motifs non contraires du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille et Vilaine, éventuellement adoptés :
« L'article 35.1 de la Convention nationale des médecins généralistes et spécialistes approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 dispose :
« Secteur à honoraires différents :
Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents à la date d'entrée en vigueur de la présente convention en conservent le bénéfice.
Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements publics ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif (ex-établissements privés participant au service public hospitalier) ou acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique :
- ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
- ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R 6152-501 et suivants du code de la santé publique ;
- médecin ou chirurgien des hôpitaux des armées dont le titre relève du décret n° 2004¬538 du 14 juin 2004 ;
- praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R 6152-1 et suivants du code de la santé publique ;
- praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R 6152-201 et suivants du code de la santé publique.
S'agissant des titres acquis dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif et ceux acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique, leur équivalence aux titres énumérés au paragraphe précédent est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale d'assurance maladie, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et, en tant que de besoin, des services ministériels compétents.
Pour bénéficier du droit d'appliquer des honoraires différents, le médecin doit, dès la date de sa première installation en exercice libéral :
- déclarer, à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de son cabinet principal, sa volonté de bénéficier du droit de pratiquer des honoraires différents
- informer par écrit simultanément l'URSSAF dont il dépend de sa décision ;
- indiquer dans les mêmes conditions le régime d'assurance maladie dont il souhaite relever.
En l'absence de déclaration expresse, le praticien est réputé exercer en secteur à honoraires opposables.
Le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables pour la durée de la convention. Dans ce cas, il en informe la caisse primaire du lieu d'implantation de son cabinet principal.
Dans le cadre de l'application des dispositions des articles L 871-1 et R 871-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un praticien spécialiste autorisé à pratiquer des honoraires différents facture un dépassement d'honoraire à un patient le consultant en dehors du parcours de soins coordonnés et en dehors des cas d'urgence et d'éloignement, celui est réputé correspondre à un dépassement autorisé prévu à l'article 34.1 dans la limite du plafond fixé par ce même article.
Situation de l'exercice en secteur privé par un praticien hospitalier.
Par dérogation, l'exercice d'une activité libérale au sein d'un établissement de santé public pour les praticiens hospitaliers n'est pas assimilé à une première installation en libéral au sens de la présente convention. »
Le Docteur X... se prévalant d'une équivalence aux fonctions « d'ancien chef de clinique des universités », il convient de se référer à la définition qu'en donne le décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, lequel dispose :
- article 26-1 : « Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont recrutés par décision conjointe du directeur du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée sur proposition du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures. »
- article 26-2 : « Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux les titulaires d'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L 4131-1 du code de la santé publique et les personnes autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé, dans les conditions définies à l'article L 4111-2 du code la santé publique, à exercer la profession de médecin, remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Avoir obtenu un diplôme d'études spécialisées ;
2° Avoir validé la totalité de leur internat pour les internes recrutés par les concours ouverts au titre des années antérieures à 1984. En ce cas, l'internat doit avoir été accompli dans un centre hospitalier et universitaire.
Les intéressés ne peuvent présenter leur candidature que dans les trois années suivant l'obtention de leur diplôme d'études spécialisées ou la fin de leur internat.
Les diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste, délivrés par l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sont admis en dispense du diplôme d'études spécialisées. »
- article 26-5 : « Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année chacun. La décision de renouvellement est prise conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernés sur proposition du praticien exerçant les fonctions de chef de service.
Pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité. Toutefois, le total des congés de maladie rémunérés accordés aux chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires est pris en compte dans les deux ans de fonctions effectives requises dans la limite maximale de trente jours.
Lorsque les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires ont bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité ou d'un congé de maladie rémunéré dans les conditions prévues à l'article 26-7 ci-dessous et ne peuvent, compte tenu de l'alinéa précédent, justifier des deux ans de fonctions effectives requises pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire, ils sont, sur leur demande, maintenus en fonctions en surnombre pour la durée du congé ainsi obtenu. »
Il résulte de ce qui précède :
- que la qualité « d'ancien chef de clinique » doit être distinguée de celle de « chef de clinique » en ce qu'elle exige une expérience professionnelle minimale de deux ans exercée en cette qualité, cette durée correspondant en réalité à celle du premier contrat de recrutement du praticien concerné ;
- qu'un chef de clinique ne peut être recruté en cette qualité que s'il détient déjà le diplôme d'études spécialisées dans la discipline choisie, en l'espèce la neurochirurgie, la période antérieure à l'obtention de ce diplôme ne pouvant pas être prise en considération puisque correspondant à une période de formation d'un médecin qui ne peut pas encore se prévaloir du titre de spécialiste.
Or, en l'espèce, il est constant que le Docteur X... n'a obtenu son DES de neurochirurgie qu'en date du 4 juillet 2007, ce dont il résulte :
- qu'il n'aurait pas pu être recruté en qualité de chef de clinique avant cette date et ce, quelles que soient ses compétences et aptitudes personnelles qui ne sont pas en cause et sur lesquelles le tribunal ne saurait bien sûr porter aucune appréciation ;
- que dès lors, seule la période postérieure au 4 juillet 2007 peut être prise en considération pour l'appréciation des deux années d'expérience professionnelle exigées pour accéder au statut « d'ancien chef de clinique » et, par là même, au secteur 2 des médecins conventionnés ;
- qu'or, le Docteur X... ne justifie pas de deux années d'exercice professionnel, entre le 4 juillet 2007 et sa première installation en qualité de médecin libéral, en qualité assimilée de chef de clinique, mais d'à peine vingt mois tout au plus.
En d'autres termes, si l'on peut admettre que ledit médecin ait exercé une activité assimilable à celle d'un chef de clinique - et ce quand bien même le « clinicat » n'existe pas en tant que tel en Autriche, en revanche il est exclu de prendre en compte - pour l'appréciation de la durée de cette activité - la période pendant laquelle il n'était pas encore titulaire du diplôme de médecin spécialiste.
Tout raisonnement contraire créerait une discrimination objective entre ce médecin formé à l'étranger et ceux formés en France,
En conséquence, c'est à bon droit que la caisse primaire, après avoir recueilli l'avis du Conseil National de l'Ordre des Médecins sur l'équivalence éventuelle entre les titres et diplômes détenus par le Docteur X... conformément aux prescriptions de l'article 35.1 de la Convention, avis également défavorable à l'intéressé pour les raisons énoncées ci-dessus, a refusé au médecin d'accéder au secteur 2 dont il ne remplit pas toutes les conditions.
La décision déférée sera donc confirmée et le recours rejeté et ce, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause le Conseil National de l'Ordre des Médecins qui a déjà apporté une réponse motivée et dépourvue d'ambiguïté à la question qui lui était posée » (jugement, pp. 3 à 6) ;
Alors que, chaque État membre de l'Union européenne reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin spécialiste, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre ; qu'en l'espèce, le Docteur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il y avait lieu de compter dans les deux ans de clinicat requis par le droit français, les fonctions qu'il avait occupées en Angleterre et en Autriche, préalablement à l'obtention de son diplôme d'études spécialisées, et qui ne pouvaient précisément s'exercer, selon le droit applicable dans ces Etats membres, que préalablement à l'obtention de son diplôme d'études spécialisées mais qui étaient équivalentes au clinicat français (conclusions, p. 12 et s.) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si cette période de formation effectuée avant l'obtention de son diplôme d'études spécialisées ne pouvait équivaloir au titre d'« ancien chef de clinique des université-assistant des hôpitaux », selon les dispositions de l'article 26-5 du décret du 24 février 1984, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 35.1 de la Convention nationale de médecins généralistes et spécialistes, approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, 26-1, 26-2 et 26-5 du décret n° 84-435 du 24 février 1984, ensemble les articles 1er et 21 de la directive 2005/36/CE.