LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par le second texte ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... s'est vu prescrire par un autre médecin une prolongation de son arrêt de travail initial délivré par un praticien du centre hospitalier de la côte basque ;
Attendu que pour faire droit à sa demande d'indemnisation, le jugement retient notamment que l'intéressé justifiait de son « impossibilité » conformément à l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le protocole mis en place par son club l'invitait à consulter dès le lendemain du match le cabinet Sportim avec lequel avait été passé une convention de procédure médicale, pour poser un diagnostic rapide ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'assuré de faire prolonger son arrêt de travail par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par son médecin traitant, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne en date du 15 janvier 2013 et dit que la CPAM de Bayonne devra indemniser M. X... de la prolongation de son arrêt de travail délivrée le 26 septembre 2012 par le docteur Y... ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret ; que l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit quelques exceptions pour une indemnisation, lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant, lorsque la prolongation est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant, lorsque la prolongation de l'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation ; que l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale précise qu'en dehors de ces cas, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation ; qu'en l'espèce, le tribunal considère que M. X... justifie de son « impossibilité » conformément à l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, et ce dans la mesure où le protocole mis en place par son club l'invite à consulter dès le lendemain du match, le cas d'espèce, le cabinet Sportim pour poser un diagnostic rapide en présence également d'un kinésithérapeute, partenaire du club de rugby, le médecin du cabinet Sportim a pris l'initiative de prolonger l'arrêt maladie de M. X... sans respecter des règles qu'il ne peut ignorer contrairement à M. X..., qui de bonne foi a fait confiance au protocole médical mis en place par son club ; qu'il convient donc d'infirmer la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM en date du 15 janvier et de dire que la CPAM devra indemniser M. X... de la prolongation de son arrêt de travail délivré le 26 septembre 2012 par le docteur Y... ;
1) ALORS QUE la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, ne peut donner lieu à indemnisation que dans les cas limitativement énumérés à l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, et notamment dans le cas où l'assuré justifie de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire ladite prolongation ; qu'en se fondant, pour accorder une indemnisation à l'assuré social, sur les circonstances inopérantes que le protocole mis en place par son club de rugby l'invitait à consulter un cabinet médical nommément désigné, que l'initiative de prolonger son arrêt maladie avait été prise par le docteur Y... exerçant dans ledit cabinet médical et, enfin, que M. X... était de bonne foi, le tribunal s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour le médecin traitant ou le médecin prescripteur de l'arrêt initial de prescrire la prolongation d'arrêt de travail litigieuse, violant ainsi les articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE l'assuré social ne saurait échapper à l'application des règles gouvernant l'indemnisation d'une prolongation d'arrêt de travail au prétexte qu'il n'en avait pas connaissance ; qu'en affirmant, pour indemniser l'assuré social au titre de la prolongation de son arrêt de travail, bien qu'elle n'ait pas été délivrée par son médecin traitant ou par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, que celui-ci pouvait ignorer les règles permettant l'indemnisation d'une prolongation d'arrêt de travail, le tribunal a violé le principe susvisé et l'article 1er du code civil, ensemble les articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale.