LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 18 mai 2015, contre l'arrêt du 18 mars 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et a déposé, le 18 septembre 2015, au greffe de la Cour de cassation un mémoire ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la signification aux défendeurs du mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.