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18/03/2015 | FRANCE | N°13/13606

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 18 mars 2015, 13/13606


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2015



N°2015/188





Rôle N° 13/13606







CARSAT DU SUD EST





C/



[R] [S]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE













Grosse délivrée le :





à :



CARSAT DU SUD EST



Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON


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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 22 Février 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21100307.





APPELANTE



CARSAT DU SU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2015

N°2015/188

Rôle N° 13/13606

CARSAT DU SUD EST

C/

[R] [S]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

CARSAT DU SUD EST

Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 22 Février 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21100307.

APPELANTE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [K] [X] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La CARSAT a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var du 22 février 2013 qui a fait droit à la demande de Monsieur [S] qui voulait obtenir la validation gratuite de ses périodes de salariat en Algérie, soit 8 trimestres du 1er février 1955 au 31 mars 1957, ainsi que la révision de ses droits à pension de vieillesse depuis le 1er novembre 1999.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 18 février 2015, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner Monsieur [S] à lui rembourser la somme de 8.915,78 euros et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Monsieur [S] a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, de confirmer le jugement, de valider la période « 1er février 1955 au 31 mars 1957 », et de condamner la CARSAT à lui payer les sommes de 20.814,48 euros au titre des arriérés de pension avec intérêts de droit à compter du jugement, et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs, outre une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

A- Sur l'irrecevabilité de l'appel

L'intimé a fait valoir que la Caisse n'avait pas réglé intégralement les condamnations auxquelles le tribunal l'avait condamné.

La Caisse a fait valoir qu'elle avait été obligée de faire appel dans le mois suivant le jugement et qu'elle avait fait procéder aux calculs nécessaires permettant de reconstituer les sommes auxquelles aboutissait le jugement du 22 février 2013, et qu'elle avait versé la somme de 8.915,78 euros selon notification du 23 septembre 2013.

La Cour constate que le tribunal a ordonné une reconstitution des droits de l'intéressé avec exécution provisoire mais sans en fixer lui-même la somme; dès lors, le fait que la Caisse ait été obligée de faire cette reconstitution de carrière, ce qu'elle a pu finaliser ne peut rendre l'appel irrecevable.

B- Sur le fond

Le tribunal a validé la période « 1er février 1955 au 31 mars 1957 » en considérant que la Caisse l'avait déjà implicitement validée dans un relevé de carrière au 14 octobre 1999 qui la présentait comme « périodes équivalentes », tout comme l'avait fait la caisse de retraite complémentaire Groupama.

La Caisse appelante conteste cette motivation en faisant valoir qu'elle n'avait jamais validé cette période, et que le fait de la présenter comme « période équivalente » dans un document informatif ne valait pas reconnaissance de ladite période, pour laquelle aucune preuve d'immatriculation en Algérie n'avait d'ailleurs été déclarée au moment de l'arrivée de Monsieur [S] en France, ainsi que le tribunal n'avait d'ailleurs reconnu.

Monsieur [S] fait valoir que le tribunal avait exactement apprécié les données figurant au dossier.

La Cour constate que le document sur lequel s'est appuyé le tribunal pour motiver la prise en compte de la période est une « demande d'estimation de retraite personnelle » qui mentionne « Nous tenons à vous préciser que l'évaluation de la retraite qui vous sera notifiée prochainement revêtira un caractère de simple information et n'entraînera donc pas (même si vous en avez l'âge) l'attribution de la retraite ».

La feuille annexée en page 2 intitulée « Enregistrement base salaires de travail- Mentions informatives », porte la mention « libellé de la mention informative » juste au-dessus de « périodes reconnues EQI » (EQI pour équivalentes).

Dès lors, la période correspondant à cette ligne (soit 01 02 55 à 31 10 59) n'est mentionnée comme équivalente qu'à titre informatif et non comme validation.

La décision d'une assurance privée de retraite complémentaire (Groupama » en l'espèce), est inopposable à la Caisse et au tribunal qui n'était donc pas fondé à compléter sa motivation sur la décision prise par cet organisme.

Le seul moyen de preuve d'une activité salarié ont été des bulletins de paie de 1962, remis à la Caisse dans sa demande de retraite.

La Caisse a pris en compte les deux déclarations envoyées par Monsieur [S] en 1962 au Secrétariat d'état aux rapatriés dans le cadre de la loi 61-1439 du 26 décembre 1961 destinées à l'obtention de subsides pour les personnes rapatriées d'Algérie, et la Caisse a validé gratuitement toute la période allant du 1er avril 1957 au 31 octobre 1959, puis du 1er janvier au 30 juin 1962, la période de service militaire étant exclue du décompte ( point non contesté).

Concernant la période contestée (1955-1957), la Cour constate qu'elle n'a pas été déclarée par Monsieur [S] dans ses deux déclarations à son arrivée à Marseille le 18 juin 1962 puis à [Localité 1] le 26 juillet 1962 : la « fiche individuelle de projets professionnels » demandait aux intéressés de déclarer « sur l'honneur » les noms et adresses de leur(s) employeur(s) ainsi que les périodes d'emploi: or, le premier document mentionne la fonction de pointeur et comme employeur l'Entreprise de Remorquage Sauvetage Acconage à Alger, du 1er janvier 1962 au 16 juin 1962.

Puis, un mois plus tard, le 26 juillet 1962, à [Localité 1] (Ardèche), il a fait une autre demande en mentionnant une fonction de pointeur pour la société ERSA-Port d'Alger depuis 1959, puis comme teneur de fichier de 1957 à 1959 pour une société (illisible) se terminant par « et Cie ».

D'après sa demande de validation de retraite du 30 mars 2009, cette référence pourrait correspondre à une société EMC, 11 Rampe chasseloup Laubat, sans autre précision.

Dans cette-même demande de mars 2009, il a déclaré avoir travaillé pour les « Ets Vve Côte » 36 boulevard de la République à Alger du 1er février 1955 au 31 mars 1957.

Cette demande vient partiellement contredire la seconde déclaration de 1962 puisque la période travaillée pour la société Veuve Cote aurait pris fin le 31 mars 1957.

Seules les deux déclarations sur l'honneur peuvent être retenues, puisqu'il est difficile d'imaginer que Monsieur [S] aurait pu oublier de mentionner la liste réelle de ses employeurs dans une demande de subsides.

Dans sa séance du 11 janvier 2011, la commission de recours amiable avait confirmé la période retenue par la Caisse.

La Cour écarte la période contestée par l'appelante soit « 1er février 1955 au 31 mars 1957 », infirme le jugement déféré, avec toutes conséquences financières à savoir la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, et fait droit aux demandes de la Caisse.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement en matière de sécurité sociale,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var du 22 février 2013, avec toutes conséquences de droit sur la restitution des sommes versées par la Caisse en application de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal,

Et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [S] à rembourser à la CARSAT la somme de 8.915,78 euros,

Condamne Monsieur [S] à payer à la CARSAT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/13606
Date de la décision : 18/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/13606 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-18;13.13606 ?
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