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16/06/2016 | FRANCE | N°15-17384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-17384


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 613-23 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail du 21 septembre au 21 octobre 2010 ; que la caisse du régime social des indépendants de Provence-Alpes (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie au titre de cette période en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, l'intéress

é a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour acc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 613-23 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail du 21 septembre au 21 octobre 2010 ; que la caisse du régime social des indépendants de Provence-Alpes (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie au titre de cette période en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que M. X... a rappelé qu'il avait toujours déposé, le jour même, les certificats de prolongation de son médecin traitant dans l'urne prévue pour les ordonnances et certificats médicaux dans les locaux de la caisse ; que la caisse ne conteste ni la longue maladie de M. X..., ni la pratique consistant à déposer, sans reçu, les documents médicaux (certificats ou ordonnances) dans une urne placée dans ses locaux ; que ces usages doivent être considérés comme liant la caisse à ses adhérents sur ce point très précis de la remise des documents dans une urne collective relevée périodiquement par un salarié de l'organisme ; que la conséquence de cet usage est de délier l'adhérent de la charge de la preuve que lui aurait imposé l'article 1315 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'envoi, par l'assuré, de l'avis de prolongation de son arrêt de travail à la caisse, dont la preuve ne saurait résulter de ses seules affirmations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du régime social des indépendants Provence-Alpes.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir renvoyé le dossier de M. X... devant le RSI afin d'y être rempli de ses droits pour la période du 21 septembre au 21 octobre 2010,

AUX MOTIFS QUE

Monsieur X... a rappelé qu'il se trouvait en arrêt pour longue maladie et qu'il avait toujours déposé et le jour-même, les certificats de prolongation de son médecin traitant, dans l'urne prévue pour les ordonnances et certificats médicaux dans les locaux du RSI.

Il a indiqué que, suite au refus de la caisse de lui verser ses prestations, il lui avait fourni un duplicata du document d'origine en expliquant que le premier document avait sans doute été égaré.

Le RSI a indiqué oralement que le certificat médical avait été reçu le 27octobre2010 donc hors délai et il a demandé l'application des règles de la preuve en droit civil ainsi que la confirmation du jugement qui avait acté cette date de réception du 27 octobre 2010.

La Cour constate d'une part que le tribunal a affirmé que le certificat médical avait été réceptionné par le RSI le 27 octobre 2010 alors qu'en réponse à la question de la Cour, le RSI n'a pas été en mesure de justifier d'une réception du certificat litigieux le 27 octobre 2010.

La Cour constate, d'autre part que le RSI ne conteste ni la longue maladie de Monsieur X... ni la pratique consistant à déposer, sans reçu, les documents médicaux (certificats ou ordonnances) dans une urne placée dans ses locaux de Marseille.

Ces usages doivent être considérés comme liant le RSI à ses adhérents sur ce point très précis de la remise des documents dans une urne collective relevée périodiquement par un salarié de l'organisme.

La conséquence de cet usage est de délier l'adhérent de la charge de la preuve que lui aurait imposé l'article 1315 du code civil.

Il ne saurait être reproché, a postériori, à Monsieur X... de ne pas avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception le seul document faisant l'objet du litige alors que tels n'en avaient jamais été l'usage et la pratique.

En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré et renvoie le dossier de Monsieur X... devant le RSI afin qu'il soit rempli de ses droits pour la période ayant fait l'objet du litige,

ALORS QUE la preuve de l'envoi des documents médicaux pèse sur le salarié et qu'un organisme de sécurité sociale est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; qu'en énonçant, pour accueillir la demande de M. X..., que le RSI n'avait pas contesté la pratique consistant à déposer sans reçu les documents médicaux dans une urne placée dans ses locaux et que cet usage liait le RSI à ses adhérents et déliait ainsi l'adhérent de la charge de la preuve de l'envoi desdits documents médicaux, cependant que le RSI n'avait reçu le certificat de prolongation d'arrêt maladie de M. X... qu'à l'issue de sa période d'arrêt, et que l'assuré n'a pas été en mesure de démontrer avoir communiqué, aux échéances légales, son certificat médical à la caisse, la cour d'appel qui la cour d'appel qui a statué aux termes de motifs inopérants relatifs à l'existence d'un usage a inversé la charge de la preuve a violé les articles D. 613-19, D. 613-23 et D. 613-25 du code de la sécurité sociale, ensemble 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17384
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-17384


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17384
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