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16/06/2016 | FRANCE | N°15-12505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-12505


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2014), que l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, un redressement puis une mise en demeure, la société Alphanim aux droits de laquelle vient la société Gaumont animation (la société), a saisi, le 6 janvier 2011, la commission de recours amiable de cet organisme ; que l'URSSAF

lui ayant fait signifier le 10 février 2011 une contrainte pour le paiem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2014), que l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, un redressement puis une mise en demeure, la société Alphanim aux droits de laquelle vient la société Gaumont animation (la société), a saisi, le 6 janvier 2011, la commission de recours amiable de cet organisme ; que l'URSSAF lui ayant fait signifier le 10 février 2011 une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses, la société a saisi, le 8 avril 2011, une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en vue du recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au débiteur des cotisations ; qu'il résulte de l'article R. 142-1 que les réclamations formées contre les décisions des organismes de recouvrement sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable, saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ; qu'ainsi qu'en dispose l'article R. 142-18, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; que par ailleurs selon l'article R. 133-3 du même code, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 « si la mise en demeure …reste sans effet à l'issue du délai d'un mois à compter de sa notification » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable dans le délai prescrit, cette mise en demeure ne peut être considérée comme « restée sans effet » au sens de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que le directeur de l'organisme créancier n'est pas fondé à décerner une contrainte pour une créance qui n'a pas acquis un caractère définitif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la mise en demeure délivrée par l'URSSAF le 10 décembre 2010, la société Alphanim a saisi la commission de recours amiable par courrier du 6 janvier 2011 puis, à la suite de la décision implicite de rejet, a régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par acte du 8 avril 2011 ; qu'en l'état de cette contestation régulière, la mise en demeure du 10 décembre 2010 n'était pas restée « sans effet », de sorte que l'organisme de sécurité sociale n'était pas fondé à se délivrer un titre exécutoire pour une créance régulièrement contestée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Alphanim a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 avril 2011, tandis que la contrainte lui a été signifiée le 10 février 2011 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que «… s'il n'est pas contesté que la société Alphanim a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, le 8 avril 2011, d'une contestation de la mise en demeure litigieuse dont elle avait saisi préalablement la commission de recours amiable, cette saisine, au demeurant postérieure de plus de deux mois à la délivrance de la contrainte, n'a pas suspendu les effets de celle-ci » la cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs de fait contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que toute personne a droit à un recours effectif ; que le débiteur de cotisations sociales, destinataire d'une mise en demeure de les régler délivrée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est en droit de contester le bien fondé de cette créance suivant la procédure du contentieux général prescrite par les articles R. 142-1 à R. 142-52 du même code ; que l'organisme de sécurité sociale créancier ne saurait mettre unilatéralement obstacle à l'exercice de ce droit en se décernant à lui-même une contrainte relativement à la créance contestée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Alphanim, destinataire, le 10 décembre 2010, d'une mise en demeure de régler un arriéré de cotisations sociales suite à un redressement après contrôle, avait régulièrement et dans le mois suivant sa réception, contesté cette créance suivant la procédure applicable au contentieux général ; qu'en déclarant cependant cette contestation irrecevable, motif pris du défaut d'opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF le 10 février 2011, en cours de procédure, pour la même créance, privant ainsi la société Alphanim du recours effectif ouvert à l'encontre du redressement, la cour d'appel a violé les articles 6 §.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, que selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu'à défaut d'opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte ;
Et attendu que l'arrêt constate que la société n'a pas fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale à la contrainte qui lui a été décernée par l'URSSAF ; que cette contrainte est devenue définitive ;
Que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaumont animation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gaumont animation et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Gaumont animation.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la Société Alphanim, devenue Société Gaumont Animation, en annulation des redressements ayant fait l'objet d'une mise en demeure du 10 décembre 2010, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE "l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale stipule que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ; que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne notamment le délai de 15 jours dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ;
QUE l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale indique que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
QU'en l'espèce l'Urssaf a délivré à la société une mise en demeure le 10 décembre 2010 dûment réceptionnée par le cotisant ; que cette mise en demeure a été contestée devant la commission de recours amiable dans les délais prescrits le 6 janvier 2011 ;
QUE, les organismes de recouvrement conservant la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, l'Urssaf a fait signifier par voie d'huissier le 10 février 2011 une contrainte précisant les modalités et les délais de recours dans lequel une opposition devait être formée ; que la société n'a pas fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans le délai de 15 jours prescrit par l'article R. 133-3 précité ; qu'à défaut d'opposition, cette contrainte comporte donc tous les effets d'un jugement ;
QUE c'est en vain que la société Alphanim se prévaut des dispositions de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale stipulant que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ;
QU'en effet, s'il n'est pas contesté que la société Alphanim a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, le 8 avril 2011, d'une contestation de la mise en demeure litigieuse dont elle avait saisi préalablement la commission de recours amiable, cette saisine, au demeurant postérieure de plus de deux mois à la délivrance de la contrainte, n'a pas suspendu les effets de celle-ci ; que seule une opposition introduite dans les formes et les délais précis exigés par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, était de nature à remettre en cause celle-ci ;
QUE cette contrainte ne peut aujourd'hui plus être contestée ; qu'elle est devenue définitive ; qu'il sera en conséquence fait droit à la fin de non recevoir de l'organisme du recouvrement ; que la contestation de la société Alphanim doit être déclarée en conséquence irrecevable" ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en vue du recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au débiteur des cotisations ; qu'il résulte de l'article R. 142-1 que les réclamations formées contre les décisions des organismes de recouvrement sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable, saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ; qu'ainsi qu'en dispose l'article R. 142-18, le Tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; que par ailleurs selon l'article R. 133-3 du même code, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 "si la mise en demeure …reste sans effet à l'issue du délai d'un mois à compter de sa notification" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable dans le délai prescrit, cette mise en demeure ne peut être considérée comme "restée sans effet" au sens de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de sorte que le directeur de l'organisme créancier n'est pas fondé à décerner une contrainte pour une créance qui n'a pas acquis un caractère définitif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la mise en demeure délivrée par l'Urssaf le 10 décembre 2010, la Société Alphanim a saisi la commission de recours amiable par courrier du 6 janvier 2011 puis, à la suite de la décision implicite de rejet, a régulièrement saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale par acte du 8 avril 2011 ; qu'en l'état de cette contestation régulière, la mise en demeure du 10 décembre 2010 n'était pas restée "sans effet", de sorte que l'organisme de sécurité sociale n'était pas fondé à se délivrer un titre exécutoire pour une créance régulièrement contestée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS en outre QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société Alphanim a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 avril 2011, tandis que la contrainte lui a été signifiée le 10 février 2011 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "… s'il n'est pas contesté que la société Alphanim a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, le 8 avril 2011, d'une contestation de la mise en demeure litigieuse dont elle avait saisi préalablement la commission de recours amiable, cette saisine, au demeurant postérieure de plus de deux mois à la délivrance de la contrainte, n'a pas suspendu les effets de celle-ci" la Cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs de fait contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE toute personne a droit à un recours effectif ; que le débiteur de cotisations sociales, destinataire d'une mise en demeure de les régler délivrée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, est en droit de contester le bien fondé de cette créance suivant la procédure du contentieux général prescrite par les articles R. 142-1 à R. 142-52 du même code ; que l'organisme de sécurité sociale créancier ne saurait mettre unilatéralement obstacle à l'exercice de ce droit en se décernant à lui-même une contrainte relativement à la créance contestée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société Alphanim, destinataire, le 10 décembre 2010, d'une mise en demeure de régler un arriéré de cotisations sociales suite à un redressement après contrôle, avait régulièrement et dans le mois suivant sa réception, contesté cette créance suivant la procédure applicable au contentieux général ; qu'en déclarant cependant cette contestation irrecevable, motif pris du défaut d'opposition à la contrainte délivrée par l'Urssaf le 10 février 2011, en cours de procédure, pour la même créance, privant ainsi la Société Alphanim du recours effectif ouvert à l'encontre du redressement, la Cour d'appel a violé les articles 6 §.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12505
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale - Opposition du débiteur - Défaut - Effet

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Décision - Redressement de cotisations - Contestation - Commission de recours amiable - Décision implicite de rejet - Recours - Irrecevabilité - Conditions - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Violation - Défaut - Cas - Dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale

Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement. Il résulte de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le cotisant a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu'à défaut d'opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. Doit être rejeté le pourvoi à l'encontre d'un arrêt qui déclare irrecevable le recours d'un cotisant contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable d'un organisme de recouvrement portant sur la contestation d'une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard suite à un redressement dès lors que la contrainte délivrée par cet organisme relative à cette même somme est devenue définitive, faute d'opposition dans le délai


Références :

article L. 244-9 du code de la sécurité sociale

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-12505, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12505
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