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16/06/2016 | FRANCE | N°15-12444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2014), que M. X... a été engagé par la société Reynolds European suivant contrat à durée indéterminée du 16 septembre 1974 en qualité d'agent commercial ; qu'il occupait en dernier lieu un emploi de chef de ventes avec le statut de cadre, comme tel soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite par lettre recomm

andée avec avis de réception en date du 28 juin 2006 ; que le salarié a saisi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2014), que M. X... a été engagé par la société Reynolds European suivant contrat à durée indéterminée du 16 septembre 1974 en qualité d'agent commercial ; qu'il occupait en dernier lieu un emploi de chef de ventes avec le statut de cadre, comme tel soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 prévoit que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que si l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003, applicable en la cause, reconnaissait à l'employeur la faculté de mettre à la retraite un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint l'âge de 60 ans, pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, lorsque cette mise à la retraite s'accompagnait, notamment, de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces dispositions ne dispensaient pas l'employeur de démontrer une raison objective, légitime et proportionnée, extérieure à sa situation, de mettre à la retraite son salarié, autrement que celle liée à son âge ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mise à la retraite de M. X... était objectivement justifiée par un objectif légitime de politique de l'emploi et de marché du travail, à savoir la volonté de maintien du niveau de l'emploi dans les entreprises du secteur de la métallurgie et de favoriser l'insertion des jeunes sur ce marché du travail catégoriel, tel que défini par les partenaires sociaux à l'occasion de la négociation dudit avenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003 et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003, applicable en la cause, reconnaissait à l'employeur la faculté de mettre à la retraite un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint l'âge de 60 ans, pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, lorsque cette mise à la retraite s'accompagnait, notamment, de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que cette nouvelle embauche devait donc être concomitante à la mise à la retraite puisque l'article 31-2 précisait qu'« à la demande de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier … de la conclusion du contrat à durée indéterminée en communiquant à l'intéressé le nom du titulaire du contrat conclu » ; qu'en constatant que sa mise à la retraite avait été notifiée à M. X... le 28 juin 2006 et que l'embauche de monsieur Y... datait du 19 mars 2007,- ce dont il résultait qu'elle n'était pas concomitante à la mise à la retraite de l'exposant et qu'elle n'« accompagnait » pas celle-ci-, et en décidant néanmoins que la société Reynolds European avait respecté les dispositions conventionnelles en vigueur lors de la mise à la retraite de M. X..., la cour d ‘ appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003 et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, M. X... faisait valoir que sa mise à la retraite devait être appréhendée dans le contexte du rachat de la société Reynolds European par le groupe KDI, de l'adoption en 2006 de la convention collective de la métallurgie qui était un des seuls accords collectifs de l'époque à prévoir la possibilité d'une mise à la retraite d'un cadre à 60 ans, et de la refonte complète des équipes de direction afin de réduire la masse salariale de la société Reynolds European sans préservation de l'emploi ; qu'en jugeant que la société Reynolds European avait respecté les dispositions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la mise à la retraite de monsieur X..., sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la déclaration du nouveau directeur administratif et financier de la société Reynolds European sur son profil Viadeo dans lequel il rappelait que sa mission avait été de réorganiser le service comptable composé de cinq personnes, après avoir recruté un comptable unique,- ce dont il résultait que la société menait bien au moment de sa mise à la retraite une politique de réduction de la masse salariale-, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel que la nouvelle embauche devait être concomitante à sa mise à la retraite ;
Attendu ensuite qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que tel est le cas des dispositions du code du travail, alors applicables, relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d'une pension à taux plein et qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixe des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; que dès lors que ces dispositions, de portée générale, satisfont aux exigences de la directive, il ne peut être imposé à l'employeur de justifier que leur mise en oeuvre à l'égard d'un salarié qui remplit les conditions légales d'une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions instaurées par l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003, pour la mise à la retraite d'un salarié âgé de soixante ans avaient été respectées par l'employeur et qu'il n'était pas justifié par le salarié de la mise en place d'une politique de réduction des effectifs, le nombre de salariés étant demeuré stable au cours de la période considérée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et dès lors irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur X... tendant à voir requalifier sa mise à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement d'une indemnité de licenciement de 1. 195747 euros et d'une indemnité compensatoire de la décote pratiquée sur le montant de sa retraite puisqu'il n'avait pas pu cotiser jusqu'au terme de ses 65 ans de 107. 772 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par accord d'entreprise du 15 novembre 2005, applicable à compter du 1er janvier 2006, il a été fait application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne pour les non-cadres et de la convention collective nationale de la métallurgie pour les cadres ; que compte tenu du statut cadre de monsieur Alain X..., celui-ci s'est vu appliquer à compter du 1er janvier 2006 la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le 18 janvier 2006, la SAS Reynolds European a demandé à monsieur Alain X... s'il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; que monsieur Alain X... ayant répondu qu'il n'entrait pas dans ses intentions de cesser ses activités professionnelles, la SAS Reynolds European a saisi le 3 avril 2006 le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référés, afin d'avoir communication de son relevé de carrière établi par la CNAV ; qu'en cours de procédure, monsieur X... a transmis son relevé de carrière dont il est ressorti que ce dernier pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que la SAS Reynolds European a notifié à Monsieur Alain X... sa mise à la retraite par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 juin 2006, libellé en ces termes : " Vous avez atteint I'âge de 60 ans qui vous permet de faire valoir vos droits à la retraite. Il résulte d'autre part des informations que vous nous avez fournies que vous avez droit à une retraite à taux plein, puisque vous avez cotisé pendant au moins 163 trimestres à un ou plusieurs régimes de base de la sécurité sociale. Dans ces conditions, nous vous informons que nous avons décidé de vous mettre à la retraite, conformément aux dispositions de notre convention collective. Cette décision, qui ne constitue pas un licenciement, prendra effet à l'issue d'un préavis de 6 mois. A cette date, nous vous verserons les salaires et congés payés auxquels vous avez droit ainsi que l'indemnité de mise à la retraite prévue par notre convention collective " ; que contestant sa mise à la retraite et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, monsieur Alain X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 2 novembre 2010, d'une demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article 3 de l'article L. 122-14-13 en vigueur à la date du 28 juin 2006 " la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (65 ans) ; que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant les contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale ; que l'article 31-2-1 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie alors applicable précise que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un ingénieur ou cadre qui ayant atteint au moins l'âge fixé au I° de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (60 ans), peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations, ne constitue pas un licenciement lorsque celle mise à la retraite s'accompagne de l'une des 6 dispositions suivantes :- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage,- conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation,- embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet,- conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée,- conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2,- évitement d'un licenciement visé à l'article L 321-1 du code du travail, (…) que l'employeur doit prévenir (ingénieur et le cadre de sa mise à la retraite 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail, que sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-14-13 alinéa 2 du code du travail la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur avant l'âge de 65 ans d'un ingénieur ou cadre dans les conditions du présent paragraphe ouvre droit à l'intéressé à une indemnité de mise à la retraite ; que le tableau comparatif établi par la SAS au moment du changement de convention collective, simple document récapitulatif ne constituait pas un accord collectif et ne pouvait se substituer à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui s'appliquait à monsieur X... à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il s'ensuit que sous réserve de respecter les conditions sus-visées, la SAS Reynolds European était fondée à notifier à monsieur Alain X... sa mise à la retraite et n'a pas à justifier " d'une raison objective, légitime et proportionnée, extérieure " autrement que celle liée à son âge ; que force est de constater que ces textes n'exigent pas la tenue d'un entretien préalable ; que la mise à la retraite qui est un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement n'implique pas l'observation des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail ; que les textes susvisés subordonnent la régularité de la mise à la retraite de monsieur Alain X... à 3 conditions ; que Monsieur Alain X..., né le 5 août 1944 avait presque 62 ans le 28 juin 2006 ; que la condition liée à l'âge était donc remplie ; que l'article R 351-27 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les assurés qui justifient (...) d'une durée égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le taux plein soit 50 % ; que monsieur Alain X... avait cotisé au régime de base de la sécurité sociale de 181 trimestres dont 163 trimestres retenus et validés et avait droit en conséquence à une pension vieillesse à taux plein ; que la seconde condition était remplie ; que la 3ème condition exige que la mise à la retraite doit s'accompagner d'une contrepartie en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; qu'il n'est pas démenti par monsieur Alain X... que monsieur Geoffrey Y..., âgé de 28 ans a été embauché en qualité de commercial au statut Cadre suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 mars 2007 dans le département Cuivre soit dans le service de l'appelant ; que l'ultime condition était donc également remplie ; que monsieur Alain X... ne peut soutenir utilement que sa mise à la retraite constitue une discrimination fondée sur l'âge sur le fondement de la directive n° 2000/ 78 relative à l'égalité de traitement qui certes interdit les discriminations mais prévoit en son article 6 que des différences de traitement fondées sur l'âge peuvent être justifiées " notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de formation professionnelle " ; que tel est le cas des textes précités ; que ces dispositions applicables en 2006 ont été reconnues conformes à ladite directive européenne ; que, par ailleurs, monsieur Alain X... ne justifie pas que la SAS Reynolds European avait mis en place une politique de réduction du nombre d'employés dès lors que les 3 départs de l'entreprise, de Messieurs Z..., B... et C... en décembre 2005, 27 février 2007 et 16 juin 2008 intervenus pour les deux derniers après la mise à la retraite de l'appelant ne démontrent pas une réduction effective du personnel dans la mesure où le nombre de salariés soit 60 en janvier 2006 et 2007 et 64 en janvier 2008 est resté stable au cours de cette période ; qu'en outre, monsieur Alain X... allègue que la démission de Monsieur Antoine A..., cadre commercial embauché en juillet 2006 serait due aux " conditions de travail créées par la nouvelle direction " ; que cependant ce dernier n'a pas démissionné mais a vu rompre sa période d'essai ; qu'il s'ensuit que la SAS Reynolds European a respecté les dispositions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la mise en retraite de Monsieur Alain X... ; qu'il convient de rejeter l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE selon la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'article L1237-5 du Code du travail et l'article 31. 2. 1 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie permettaient en 2006 la mise à la retraite à partir de 60 ans sous réserve de respecter certaines conditions ; que la société Reynolds European soumise à la convention collective de la métallurgie depuis janvier 2006, a respecté toutes les conditions légales et conventionnelles de mise à la retraite de monsieur X... ; que la procédure de mise à la retraite ne prévoyait pas de convocation à entretien préalable ; que monsieur X... ne peut se prévaloir d'une discrimination au titre de la Directive Européenne ; que monsieur X... ne démontre pas la mise en oeuvre d'une politique de réduction d'effectif par la société Reynolds European ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que la mise à la retraite de monsieur X..., au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables en 2006, est régulière et ne peut faire l'objet d'une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 prévoit que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que si l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003, applicable en la cause, reconnaissait à l'employeur la faculté de mettre à la retraite un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint l'âge de 60 ans, pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, lorsque cette mise à la retraite s'accompagnait, notamment, de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces dispositions ne dispensaient pas l'employeur de démontrer une raison objective, légitime et proportionnée, extérieure à sa situation, de mettre à la retraite son salarié, autrement que celle liée à son âge ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mise à la retraite de monsieur X... était objectivement justifiée par un objectif légitime de politique de l'emploi et de marché du travail, à savoir la volonté de maintien du niveau de l'emploi dans les entreprises du secteur de la métallurgie et de favoriser l'insertion des jeunes sur ce marché du travail catégoriel, tel que défini par les partenaires sociaux à l'occasion de la négociation dudit avenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003 et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003, applicable en la cause, reconnaissait à l'employeur la faculté de mettre à la retraite un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint l'âge de 60 ans, pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, lorsque cette mise à la retraite s'accompagnait, notamment, de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que cette nouvelle embauche devait donc être concomitante à la mise à la retraite puisque l'article 31-2 précisait qu'« à la demande de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier … de la conclusion du contrat à durée indéterminée en communiquant à l'intéressé le nom du titulaire du contrat conclu » ; qu'en constatant que sa mise à la retraite avait été notifiée à monsieur X... le 28 juin 2006 et que l'embauche de monsieur Y... datait du 19 mars 2007,- ce dont il résultait qu'elle n'était pas concomitante à la mise à la retraite de l'exposant et qu'elle n'« accompagnait » pas celle-ci-, et en décidant néanmoins que la société Reynolds European avait respecté les dispositions conventionnelles en vigueur lors de la mise à la retraite de monsieur X..., la cour d ‘ appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003 et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 3 à 6), monsieur X... faisait valoir que sa mise à la retraite devait être appréhendée dans le contexte du rachat de la société Reynolds European par le groupe KDI, de l'adoption en 2006 de la convention collective de la métallurgie qui était un des seuls accords collectifs de l'époque à prévoir la possibilité d'une mise à la retraite d'un cadre à 60 ans, et de la refonte complète des équipes de direction afin de réduire la masse salariale de la société Reynolds European sans préservation de l'emploi ; qu'en jugeant que la société Reynolds European avait respecté les dispositions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la mise à la retraite de monsieur X..., sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la déclaration du nouveau directeur administratif et financier de la société Reynolds European sur son profil Viadeo dans lequel il rappelait que sa mission avait été de réorganiser le service comptable composé de 5 personnes, après avoir recruté un comptable unique,- ce dont il résultait que la société menait bien au moment de sa mise à la retraite une politique de réduction de la masse salariale-, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12444
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2016, pourvoi n°15-12444


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12444
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