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16/06/2016 | FRANCE | N°15-10568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2014), que M. X... a été engagé le 17 avril 2006 par la société B et F Réalisations en qualité d'ouvrier maçon ; que licencié le 12 octobre 2010 pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; que par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné Mme Y.

.. en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que le salarié fait grief...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2014), que M. X... a été engagé le 17 avril 2006 par la société B et F Réalisations en qualité d'ouvrier maçon ; que licencié le 12 octobre 2010 pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; que par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné Mme Y... en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit rapporter la preuve qu'il a effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient et qu'aucun reclassement n'était possible ; qu'en ayant uniquement statué sur les possibilités de reclassement externe dans le groupe, sans avoir constaté que l'employeur justifiait de la recherche et de l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise elle-même à l'époque du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; que pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. X... avait « demandé de quitter l'entreprise » ; qu'en se fondant sur la volonté supposée du salarié de quitter l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant procédé à la recherche telle qu'elle lui avait été demandée dans les conclusions soutenues oralement, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation à une évolution de leur emploi ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que la société faisait partie d'un groupe permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il s'agissait d'une entreprise de réalisation de travaux de construction créée en 1996, les trois autres sociétés dirigées par le même gérant étant des SCI dont l'objet social et l'activité étaient distinctes et qui n'employaient pas de salariés ; que de plus, M. X... a demandé à quitter l'entreprise selon les attestations de M. Z..., conducteur de travaux, et M. A..., chef de chantier ;
Alors 1°) que l'employeur doit rapporter la preuve qu'il a effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient et qu'aucun reclassement n'était possible ; qu'en ayant uniquement statué sur les possibilités de reclassement externe dans le groupe, sans avoir constaté que l'employeur justifiait de la recherche et de l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise elle-même à l'époque du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Alors 2°) que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; que pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. X... avait « demandé de quitter l'entreprise » ; qu'en se fondant sur la volonté supposée du salarié de quitter l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10568
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2016, pourvoi n°15-10568


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10568
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