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16/06/2016 | FRANCE | N°14-29506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2014), que Mme X..., engagée le 18 septembre 2006 par la société Europe airpost en qualité de responsable sûreté a été licenciée par lettre du 10 mars 2010 ; que contestant son licenciement et invoquant le non-respect du règlement intérieur de la société Europe airpost sur la procédure disciplinaire, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa dem

ande en constatation du non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2014), que Mme X..., engagée le 18 septembre 2006 par la société Europe airpost en qualité de responsable sûreté a été licenciée par lettre du 10 mars 2010 ; que contestant son licenciement et invoquant le non-respect du règlement intérieur de la société Europe airpost sur la procédure disciplinaire, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande en constatation du non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement instituée par le règlement intérieur de la société alors, selon le moyen :
1°/ que selon les dispositions de l'article 7. 3 du règlement intérieur de la société Europe airpost, intitulé « procédure disciplinaire et droit du salarié », «... aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui », en sorte que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant », en sus de la date et du lieu de l'entretien « le motif et au cas où la sanction envisagée est du deuxième ou troisième degré, la nature de la sanction envisagée » ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la salariée, ayant été convoquée par lettre du 1er février 2010 à un entretien préalable au licenciement qui s'était tenu le 9 février 2010, avait été convoquée le 15 février 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception à un conseil de discipline fixé au 23 février 2010, puis au 4 mars 2010, précisant l'heure et le lieu de ce conseil ainsi que la possibilité de se faire assister et d'accéder à son dossier, a néanmoins, pour dire que la procédure disciplinaire et les droits de la salariée résultant de l'article 7. 3 du règlement intérieur de l'entreprise avaient été respectés, retenu que Mme X... avait pu consulter le contenu de son dossier le 26 février 2010, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 7. 3 du règlement intérieur de l'entreprise, la convocation de la salariée au conseil de discipline ne comportait ni le motif ni même la nature de la sanction envisagée à son encontre, violant ainsi l'article 7. 3 du règlement intérieur de l'entreprise ;
2°/ qu'aux termes des dispositions de l'article 7. 7. 3 du règlement intérieur de la société Europe airpost, intitulé « Réunion-Délibératio », « l'intéressé reçoit copie de l'exposé complet des motifs de sa comparution, il a le droit de prendre connaissance de l'ensemble du dossier » ; qu'en affirmant, pour dire que la procédure disciplinaire et les droits de la salariée résultant du règlement intérieur de l'entreprise avaient été respectés, que dès lors qu'elle avait pris connaissance de l'ensemble du dossier préalablement au conseil de discipline, la salariée ne pouvait reprocher à l'employeur de n'avoir pas reçu à cette occasion la copie de l'exposé des motifs de sa comparution, la cour d'appel a violé l'article 7. 7. 3 du règlement intérieur de l'entreprise ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait pris connaissance de l'ensemble du dossier préalablement à la tenue du conseil de discipline, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'irrégularité tenant au non-respect par l'employeur de son obligation d'indiquer par écrit à la salariée les griefs retenus à son encontre n'avait pas eu pour effet de la priver des moyens d'assurer sa défense devant le conseil de discipline ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater le non-respect par la société Europe Airpost de la procédure de licenciement instituée par le règlement intérieur de cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... soutient que la procédure disciplinaire prévue par le règlement intérieur de la société n'a pas été respectée et fait valoir que le dispositions de l'article 7. 3 de ce règlement aux termes duquel le salarié doit recevoir une information écrite des griefs retenus contre lui dès que la procédure disciplinaire est engagée, ce qui constitue une garantie conventionnelle protectrice des droits de salarié ; que le règlement intérieur applicable au sein de la société EUROPE AIRPOST contient des dispositions relatives à la discipline au point 7, qu'aux termes du point 7. 3 intitulé " procédure disciplinaire et droit du salarié ", «... aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant :- le motif, la date, l'heure et le lieu de l'entretien ; au cas où la sanction envisagée est du deuxième ou troisième degré, la nature de la sanction envisagée ;- la possibilité de se faire accompagner par une personne de son choix appartenant à la compagnie. La convocation doit être remise en main propre à l'intéressé contre décharge par lettre recommandée avec accusé de réception à son domicile. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La notification de la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée. Toutefois, pour les sanctions nécessitant la réunion du conseil de discipline, ce délai court à compter de la date de réception par la direction générale du procès-verbal de la réunion du conseil. Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée. Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction » ; que le point 7. 7 du règlement intérieur intitulé " conseil de discipline " contient un paragraphe 773 intitulé « réunion — délibération » aux termes duquel « l'intéressé reçoit copie de l'exposé complet des motifs de sa comparution, il a le droit de prendre connaissance de l'ensemble du dossier. Il peut se faire assister d'un défenseur choisi par lui parmi le personnel de la compagnie... » ; que les pièces du dossier établissent que la salariée a été convoquée par lettre du 1 " février 2010 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 9 février 2010 et que, conformément au règlement intérieur de l'entreprise, elle a été convoquée le 15 février 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception à un conseil de discipline fixé au 23 février 2010 précisant l'heure et le lieu de ce conseil ainsi que la possibilité de se faire assister et d'accéder à son dossier, que la salariée ayant sollicité le report de la réunion, une nouvelle séance du conseil de discipline a été fixée au 4 mars 2010, que la salariée a bien pris connaissance de la convocation comportant les mêmes précisions que la première et a pu consulter le contenu de son dossier le 26 février 2010 mais s'est abstenue de se rendre au conseil de discipline qui s'est dès lors tenu hors la présence de la salariée le 4 mars 2010 ; qu'elle ne peut dès lors reprocher à l'employeur de n'avoir pas reçu à cette occasion la copie de l'exposé des motifs de sa comparution, et qu'en toute hypothèse, elle avait pris connaissance de l'ensemble du dossier préalablement au conseil et avait été mise en mesure d'assurer sa défense ; qu'il ressort ainsi de ces éléments et de l'ensemble des pièces que la procédure disciplinaire et les droits de la salariée résultant de l'article 7. 3 du règlement intérieur de l'entreprise ont été respectés et c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la procédure instituée par le règlement intérieur avait été correctement suivie ; qu'en conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article 7. 3 du règlement intérieur de la société Europe Airpost, intitulé " procédure disciplinaire et droit du salarié ", «... aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui », en sorte que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant », en sus de la date et du lieu de l'entretien « le motif et au cas où la sanction envisagée est du deuxième ou troisième degré, la nature de la sanction envisagée » ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la salariée, ayant été convoquée par lettre du 1er février 2010 à un entretien préalable au licenciement qui s'était tenu le 9 février 2010, avait été convoquée le 15 février 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception à un conseil de discipline fixé au 23 février 2010, puis au 4 mars 2010, précisant l'heure et le lieu de ce conseil ainsi que la possibilité de se faire assister et d'accéder à son dossier, a néanmoins, pour dire que la procédure disciplinaire et les droits de la salariée résultant de l'article 7. 3 du règlement intérieur de l'entreprise avaient été respectés, retenu que Mme X... avait pu consulter le contenu de son dossier le 26 février 2010, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 7. 3 du règlement intérieur de l'entreprise, la convocation de la salariée au conseil de discipline ne comportait ni le motif ni même la nature de la sanction envisagée à son encontre, violant ainsi l'article 7. 3 du règlement intérieur de l'entreprise ;
2°) ALORS QU'aux termes des dispositions de l'article 7. 7. 3 du règlement intérieur de la société Europe Airpost, intitulé « Réunion — Délibération », « l'intéressé reçoit copie de l'exposé complet des motifs de sa comparution, il a le droit de prendre connaissance de l'ensemble du dossier » ; qu'en affirmant, pour dire que la procédure disciplinaire et les droits de la salariée résultant du règlement intérieur de l'entreprise avaient été respectés, que dès lors qu'elle avait pris connaissance de l'ensemble du dossier préalablement au conseil de discipline, la salariée ne pouvait reprocher à l'employeur de n'avoir pas reçu à cette occasion la copie de l'exposé des motifs de sa comparution, la cour d'appel a violé l'article 7. 7. 3 du règlement intérieur de l'entreprise ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29506
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2016, pourvoi n°14-29506


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29506
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