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15/06/2016 | FRANCE | N°15-82976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2016, 15-82976


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antonio X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 mars 2015, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ; >Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professio...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antonio X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 mars 2015, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et pièces de procédure que M. X..., employé salarié comme assistant de direction au bar PMU tenu par M. A..., a fait l'objet, le 7 octobre 2010, d'une convocation par officier de police judiciaire l'invitant à comparaître devant le tribunal correctionnel pour y répondre d'un fait de vol de 1 950 euros survenu le 11 avril 2010 au préjudice de son employeur ;
Attendu que M. A...a, selon exploit d'huissier du 18 avril 2011, fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel après avoir constaté plusieurs disparitions d'espèces survenues dans son bar, dans la période du 1er septembre 2009 au 11 avril 2010, suggérant à la juridiction de qualifier de tels faits d'abus de confiance tout en excluant de la poursuite ainsi initiée à son initiative, en page 8 de la citation, la distraction de la somme précitée de 1 950 euros ; que M. A...a, par un second exploit d'huissier, en date du 28 septembre 2011, " remplaçant le précédent ", cité M. X... à comparaître devant le tribunal correctionnel, cette citation, qui n'a eu aucune suite judiciaire, étant identique à celle du 18 avril 2011 ;
Attendu que, par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Paris, statuant à juge unique, a ordonné la jonction de la procédure de convocation par officier de police judiciaire avec celle ouverte suite à la citation directe du 18 avril 2011 et a renvoyé l'examen de l'affaire devant la formation collégiale ;
Attendu que, par jugement du 22 mars 2012, le tribunal correctionnel a fait droit aux conclusions déposées par l'avocat du prévenu, le 28 juin 2011, à l'occasion d'une précédente audience suivie de plusieurs renvois, en annulant les procès-verbaux d'audition de M. X... établis au cours de sa garde à vue, au motif qu'il n'a pu s'entretenir que quelques minutes avec son avocat, qui ne l'a pas assisté lors du déroulement de cette mesure, et qu'il n'a pas été avisé du droit de se taire, ainsi que le procès-verbal de la confrontation entre le prévenu et le plaignant, M. A...; que le tribunal n'a pas étendu cette nullité aux actes subséquents et a déclaré recevable la citation directe du 18 avril 2011, la consignation ordonnée ayant été déposée à la régie dans les délais ;
Attendu que, par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal correctionnel a qualifié d'abus de confiance l'ensemble des faits qui lui étaient soumis, a condamné M. X... a quatre mois d'emprisonnement et a statué sur intérêts civils ; que le prévenu a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, le ministère public ayant formé appel incident ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour a confirmé le jugement après avoir rejeté des conclusions de nullité présentées par l'avocat du prévenu et visées par le greffier lors de l'audience du 1er octobre 2014 tendant à l'annulation des citations directes des 18 avril 2011 et 28 septembre 2011 en ce qu'elles se référent à des procès-verbaux d'audition de M. X... annulés ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 385, 386, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité ;
" aux motifs que, par jugement, en date du 22 mars 2012, le tribunal a déclaré recevable la citation directe du 18 avril 2011 ; que cette décision dont il n'a pas été interjeté appel a acquis un caractère définitif ; que, pour ce qui concerne la citation délivrée le 28 septembre 2011, le tribunal, le 27 septembre 2012, n'a, à juste titre, pas statué sur une demande d'annulation, non formulée par voie de conclusions, cette citation n'ayant plus lieu de " remplacer " la précédente, qui avait été déclarée recevable par décision du 22 mars 2012, définitive ; que la cour rejettera l'exception ;
" 1°) alors que, lorsque le juge est d'ores et déjà saisi par le ministère public, il lui appartient de déclarer irrecevable la citation délivrée au prévenu à la requête de la partie civile pour répondre des mêmes faits sous une autre qualification, peu important qu'une décision ait d'ores et déjà rejeté une demande de nullité de la citation pour défaut de consignation dans les délais ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la citation directe de la partie civile du 18 avril 2011, après avoir pourtant constaté qu'à cette date, le tribunal avait d'ores et déjà été saisi par la convocation sur instruction du procureur de la République par un officier de police judiciaire, le 7 octobre 2010, au motif que par un jugement définitif du 22 mars 2012 le tribunal avait déclaré recevable la citation du 18 avril 2011, cependant que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement se limitait à la recevabilité de la citation du 18 avril 2011 en raison du paiement de la consignation dans le délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'est nulle la citation directe de la partie civile qui se fonde sur des déclarations faites en garde à vue lorsque cette garde à vue a été annulée ; que M. X... soutenait devant la cour d'appel que les citations devaient être déclarées nulles pour avoir visé les déclarations de M. X... lors de ses auditions et de sa confrontation avec M. A...du 7 octobre 2010 pourtant annulées ; qu'en refusant de rechercher si la citation directe du 18 avril 2011 était fondée sur les déclarations faites pendant la garde à vue annulée, au motif que par un jugement définitif du 22 mars 2012, le tribunal avait déclaré recevable la citation du 18 avril 2011, cependant que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision se limitait à la recevabilité de la citation du 18 avril 2011 en raison du paiement de la consignation dans le délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que l'article 386 du code de procédure pénale ne subordonne nullement la recevabilité des exceptions qu'il régit à la condition qu'elles soient soumises à la juridiction pénale dans des conclusions écrites ; que, dès lors qu'il résulte des mentions des notes d'audience que les juges ont été saisis oralement dans les conditions prévues par la loi, ces derniers doivent y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions des notes de l'audience tenue par le tribunal correctionnel du 16 février 2012 que l'avocat du prévenu entendu en sa plaidoirie « soulève une difficulté procédurale et fait état de conclusions de nullité déposées à une précédente audience sur la validité de la citation ; le président a indiqué que ces conclusions seront prises en compte » ; qu'en affirmant que le tribunal n'avait pas à statuer sur la demande de nullité de la citation du 28 septembre 2011 car elle n'avait pas été formulée par voie de conclusions, quand il ressortait des notes d'audience que le tribunal a été saisi d'une telle demande, la cour d'appel, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, d'une part, il ne résulte pas de l'arrêt et des pièces de procédure que la nullité des citations tirée de ce qu'elles se fonderaient sur une garde à vue irrégulière ait été soulevée devant les premiers juges, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les faits poursuivis à l'initiative de la partie civile sont distincts de celui unique visé par la convocation par officier de police judiciaire, enfin, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la régularité de la citation du 28 septembre 2011, dès lors qu'avait été rejetée la demande de nullité formée contre la citation du 18 avril 2011, rédigée dans les mêmes termes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droit de l'homme, des articles 311-1, 311-3, 311-4, 314-1 du code pénal, article préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits visés sous la qualification de vol et abus de confiance et a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de confiance commis entre le 1er octobre 2009 et le 11 avril 2010 et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
" aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des circonstances particulières de la cause, exactement rapportées dans la décision critiquée que les premiers juges ont, à bon droit, après requalification des faits de vol en abus de confiance, déclaré le prévenu coupable de ces faits ; que l'infraction d'abus de confiance, faits commis à Paris entre le 1er et septembre 2009 et le 1er avril 2010 sont caractérisées en tous leurs éléments ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" aux motifs à les supposer adoptés que M. A..., gérant du bar PMU Le Favori ..., constatait, entre les mois de septembre 2009 et avril 2010, des disparitions d'argent dans le coffre du bar et dans la caisse ainsi d'une partie de la recette des tickets de grattage et retours de crédit de clients ; qu'il faisait installer un système de vidéosurveillance qui montrait qu'un de ses employés, M. X..., prenant de l'argent liquide dans le coffre ; que ce dernier a expliqué à l'audience du 22 mars 2012 qu'un revenu supérieur à son salaire officiellement déclaré devait lui être versé par son employeur, et ce d'un commun accord, ce que celui-ci a contesté ; que l'avocat de M. X... a remis des bulletins de paie, créés selon lui en marge de ceux déclarés, portant mention d'un salaire convenu de 4 010 euros bruts au lieu de celui, selon lui, de 1 800 euros brut ; que M. X... a indiqué qu'ils avaient été établis par le comptable ; que M. A...en a contesté l'authenticité ; qu'il apparaissait nécessaire au vu de ces éléments d'ordonner, dans le cadre d'un supplément d'information, l'audition du comptable afin qu'il s'explique sur ce dossier et en particulier :- son rôle et ses relations avec les responsables du bar Le Favori ;- celui de M. A...et de M. X... dans la gestion de la société ;- le montant des revenus officiellement et officieusement convenus le cas échéant de M. X... ;- l'existence ou non de doléances de M. A...sur le contenu de la caisse et du coffre ;- les relations entre M. A...et X..., telles qu'il les a perçues ;- l'établissement des bulletins de salaires, qu'il s'agisse de ceux déclarés à l'URSSAF ou de ceux produits par M. X..., en précisant si leur établissement relevait de sa compétence, s'il les a effectivement établis ou s'il s'agit de faux ; qu'entendu sur commission rogatoire, le comptable, M. Mickael B..., expliquait qu'effectivement M. X... travaillait dans l'établissement avant sa reprise par M. A..., qu'il était volubile mais, a-t-il ajouté, on sentait que c'était un filou ; que M. A...lui avait confié que M. X... se comportait comme s'il s'agissait de son propre établissement ; qu'il a déclaré que les revenus de M. X... correspondaient exactement aux bulletins de paie émis par son cabinet, (1 800 euros brut) ; qu'il n'a pas été informé de l'existence de bulletins de paie officieux ; qu'il a également expliqué qu'il avait constaté en décembre 2009 des anomalies comptables concernant les caisses bar et PMU, le chiffre déclaré étant beaucoup moins important que le chiffre remis en banque ; que, selon lui, les bulletins de paie mentionnant un revenu de 4 010 euros remis par M. X... sont des faux ; qu'il apparaît ainsi que M. X... a prélevé des fonds dans les recettes de l'établissement à l'insu de son employeur qui a dû faire installer un système vidéo afin de déterminer la cause des disparitions d'espèces ; que ces faits, qualifiés vol pour le prélèvement du 11 avril 2010, constituent en réalité des abus de confiance, du fait de la qualité de salarié de M. X... ; que M. X... a également reconnu avoir fait des prélèvements antérieurement ;

" 1°) alors que, lorsque les juges répressifs sont amenés à requalifier les faits dont ils sont saisis, ils doivent donner la possibilité au prévenu de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée et que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que la prévention résultant de la convocation par officier de police judiciaire du 7 octobre 2010 qui avait saisi le tribunal ne visait que l'infraction de soustraction frauduleuse de la somme de 1950 euros commise à la date du 11 avril 2010 ; qu'en requalifiant les faits de vols en abus de confiance et en étendant les faits à la période non visée du 1er septembre 2009 au 11 avril 2010, sans avoir, d'une part, donné la possibilité au prévenu de présenter sa défense sur la nouvelle qualification ni recueilli, d'autre part, son accord pour être jugé sur une période non visée par la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; que M. X... soutenait devant la cour d'appel que son avocat avait remis lors de l'audience du 16 février 2012 les originaux des bulletins de paie mentionnant sa véritable rémunération et que ces originaux n'apparaissaient plus dans le dossier ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à entraîner la relaxe de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à M. A..., partie civile, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a reçu, en la forme, la constitution de partie civile de la société Albimmo, et a condamné M. X... à payer à la société Albimmo, partie civile, la somme de 11 300 euros, en réparation du préjudice matériel ;
" aux motifs propres que le tribunal ayant à bon droit reçu M. A...et la société Albimmo en leur constitution de partie civile et ayant fait une exacte appréciation des préjudices étant résulté directement des infractions pour ceux-ci ainsi que des sommes allouées pour les frais irrépétibles en première instance, le jugement sera également confirmé de ce chef ;
" aux motifs, à les supposer adoptés, que le préjudice déclaré à l'origine par M. A...était compris entre 18 000 et 22 000 francs, sans qu'il puisse en justifier ; que les relevés du compte BNP montrent qu'il a déposé en espèces 1 000 euros, le 7 octobre 2009, 1 500 euros, le 14 janvier 2010, 2 000 euros, le 2 mars, 2 500 euros, le 19 mars, 2 000 euros, le 29 mars, ce qui représente un montant total de 9 000 euros ; que M. X... n'a fourni aucune explication crédible sur l'origine de ces fonds, ses affirmations ayant été démenties par le comptable ; qu'il est ainsi justifié d'un préjudice de 10 950 euros si l'on inclut la somme manquante dans la caisse du 11 avril (1 950 euros) ;
" alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant M. X... à payer la somme de 11 300 euros, au seul motif qu'il n'avait pas pu s'expliquer sur l'origine des 11 300 euros déposés en espèce sur son compte, la cour d'appel qui a statué sur un motif hypothétique a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la qualification d'abus de confiance était dans le débat et que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à quatre mois d'emprisonnement ;
" aux motifs propres que le jugement sera également confirmé sur la peine de quatre mois d'emprisonnement qui constitue une juste application de la loi pénale ; qu'en effet, la peine prononcée tient parfaitement compte de la nature et de la gravité des faits, de l'antécédent judiciaire du prévenu et des éléments connus de sa personnalité ; que le caractère ferme de la peine est commandé par le non-respect de l'avertissement judiciaire prodigué dans la décision du tribunal correctionnel de Paris du 9 avril 2008, rendant manifestement inadéquate toute autre sanction ; que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur la conduite et la personnalité du prévenu pour qu'elle puisse le faire bénéficier en l'état d'une mesure d'aménagement de la peine prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
" aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement de quatre mois compte tenu de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et de ses antécédents judiciaires ;
" 1°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement ferme, qu'elle avait tenu compte de la nature et de la gravité des faits, de l'antécédent judiciaire du prévenu et des éléments connus de sa personnalité, sans indiquer précisément en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de M. X... rendaient la peine de prison ferme nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du non-respect d'un avertissement judiciaire prodigué dans la décision du tribunal correctionnel du 9 avril 2008, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement ferme, sans provoquer préalablement les explications de ce dernier sur ce point, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme, sans justifier l'absence d'aménagement autrement que par l'absence d'éléments suffisants sur la conduite et la personnalité du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement condamnant le prévenu à quatre mois d'emprisonnement, l'arrêt relève que la peine prononcée par le tribunal tient parfaitement compte de la nature et de la gravité des faits, de l'antécédent judiciaire du prévenu et des éléments connus de sa personnalité et que le caractère ferme de la peine est commandé par le non-respect de l'avertissement judiciaire donné par le tribunal correctionnel dans sa décision du 9 avril 2008, rendant manifestement inadéquate toute autre sanction ; que les juges ajoutent que le prévenu ne leur a pas donné d'éléments sur sa situation matérielle, familiale et sociale leur permettant de statuer sur l'aménagement de la peine ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82976
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2016, pourvoi n°15-82976


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82976
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