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15/06/2016 | FRANCE | N°15-27394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-27394


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Marseille, a formé, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, un recours contre la délibération du conseil de l'ordre de ce barreau, en date du 16 décembre 2014, désignant les membres dudit barreau au conseil régional de discipline du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour l'année 2015 ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel, M. X... sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil co

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Marseille, a formé, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, un recours contre la délibération du conseil de l'ordre de ce barreau, en date du 16 décembre 2014, désignant les membres dudit barreau au conseil régional de discipline du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour l'année 2015 ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel, M. X... sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles 3, alinéa 1er, 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement :
- au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme et au droit à la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ci-après « DDH ») ;
- au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDH ;
- au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 DDH ;
- à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi ;
- au principe d'égalité garanti par l'article 6 DDH et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi qu'au principe d'égalité et d'universalité du suffrage (art. 3, al. 3 de la Constitution du 4 octobre 1958) ;
- au principe de la légalité des délits et des peines consacré par les articles 7 et 8 DDH ;
- au droit de concourir personnellement à la formation de la loi garanti par l'article 6 DDH ;
- au principe de la souveraineté nationale garanti par les articles 3 DDH et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- à la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
en ce :
1°/ que le législateur ordinaire est totalement incompétent pour fixer les règles d'une activité, comme la défense professionnelle des droits fondamentaux, mission naturellement dévolue aux avocats, laquelle relève directement de la Constitution (CC, décision n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personne) ;
2°/ qu'ils instituent un régime disciplinaire radicalement incompatible avec le caractère d'indépendance absolue de la profession d'avocat (article 1er, alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) et le statut constitutionnel irrévocablement reconnu à l'avocat défenseur (CC, décision n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personne) ;
3°/ qu'ils délèguent au seul pouvoir réglementaire la compétence aux fins de fixer les règles de déontologie de l'avocat qui, cependant, n'appartient pas à une profession réglementée ;
4°/ qu'ils investissent les conseils de l'ordre des avocats de pouvoirs qui n'appartiennent qu'aux représentants du peuple qui seuls, en dehors du référendum, exercent la souveraineté nationale ;
5°/ qu'ils habilitent les conseils de l'ordre des avocats à méconnaître la liberté syndicale ? » ;

Attendu que les textes de nature législative visés par la question et, notamment, l'article 22-1 de la loi précitée, qui fixe la composition du conseil de discipline et l'article 23, alinéa 3, qui prévoit la désignation d'un rapporteur pour procéder à l'instruction d'une poursuite disciplinaire dont est saisi ledit conseil, sont applicables au litige et, à l'exception de l'article 21-1, alinéas 2 et 3, et de l'article 22, n'ont pas été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, d'abord, aucun principe à valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de confier à un organisme composé de représentants d'une profession réglementée, organisée en ordre, la mission de siéger comme conseil de discipline, à la condition que les dispositions législatives relatives à la composition et aux principes essentiels de procédure applicables devant lui offrent des garanties sérieuses d'impartialité ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que, d'une part, en application de l'article 22-1, aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et que chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant, que le conseil de discipline élit son président et siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair, d'autre part, l'article 23, alinéa 3, dispose que l'instance disciplinaire statue par décision motivée susceptible de recours devant la cour d'appel, après instruction contradictoire menée par un rapporteur, qui est membre du conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi et qui ne peut siéger au sein de la formation de jugement pour la même affaire ;

Qu'ensuite, la procédure ainsi instituée, respectueuse des droits de la défense, est, pour le surplus, de caractère réglementaire, dès lors que ne se trouvent pas en cause des règles ou des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi ;

Qu'enfin, les textes cités par la question prioritaire de constitutionnalité ne portent pas atteinte aux autres droits, libertés et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27394
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°15-27394


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27394
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