LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 15-19. 365 et T 15-50. 055, qui sont formés contre le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2015), que M. X..., commissaire-priseur de ventes volontaires et gérant de la société X...
C... Auction (la société), opérateur de ventes volontaires, ainsi que cette dernière, ont été poursuivis devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (le conseil) pour avoir commis divers manquements à l'occasion de la vente du tableau du peintre Zao Wou Ki intitulé « Vent et poussière », tenue le 26 octobre 2011 ; qu'il leur était reproché, en premier lieu, d'avoir fait figurer dans le catalogue de la vente une estimation de la valeur de ce tableau comprise entre 30 000 et 40 000 euros, alors que l'expert associé à la vente l'avait estimé entre 300 000 et 400 000 euros, en conformité avec les données du marché, en deuxième lieu, de ne pas avoir établi de mandat de vente signé par le propriétaire du tableau et, en dernier lieu, d'avoir refusé de communiquer au commissaire du gouvernement près le conseil intervenant au titre de l'instruction préparatoire du dossier disciplinaire la page du livre de police comprenant le tableau ; que, par décision du 18 juillet 2014, le conseil a prononcé, à l'égard de M. X... et de la société, une sanction disciplinaire d'interdiction d'exercice de toutes activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'une durée de trois ans ; que ceux-ci ont formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième branches et le second moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt de confirmer la décision du conseil, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute qui consiste pour un opérateur de vente volontaire à ne pas avoir pris toutes les dispositions propres à assurer pour son client la sécurité de la vente qu'il organise n'est constituée que si la pratique dénoncée porte directement atteinte à la validité de la vente ; que pour juger que M. X... et la société avaient failli à leur obligation de sécurisation juridique de la vente aux enchères publiques réalisée le 26 octobre 2011 à Angers, la cour d'appel a relevé que la disproportion entre l'estimation proposée par le commissaire-priseur, celle retenue par l'expert et le prix d'adjudication n'avait pas été sans incidence sur la détermination de l'héritière de Madeleine Y... à engager une action en nullité pour vices du consentement de la vente intervenue au profit de Mme Z... ; qu'en statuant par des motifs totalement impropres à établir que la mention sur le catalogue de la vente d'une estimation inférieure à celle finalement donnée par l'expert a directement porté atteinte à la validité de la vente réalisée sous le marteau de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-5, L. 321-18, L. 321-22, R. 321-46 du code de commerce ;
2°/ que l'estimation à laquelle procède l'opérateur de vente volontaire ne doit pas faire naître dans l'esprit du vendeur une attente exagérée quant au montant auquel ce bien pourrait être vendu ; qu'en revanche, compte tenu de l'aléa inhérent à la vente aux enchères publiques d'oeuvre d'art, l'opérateur ne commet pas de faute en procédant à une évaluation prudente quand bien même le bien est finalement adjugé à un prix bien supérieur à cette estimation ; qu'à supposer que M. X... ait été sanctionné uniquement pour avoir donné une évaluation trop modeste de l'oeuvre dont la vente lui a été confiée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-5, L. 321-18, L. 321-22, R. 321-46 du code de commerce ;
Mais attendu que l'article L. 321-5 du code de commerce impose aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de prendre toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients, vendeurs comme acheteurs, la sécurité des ventes qui leur sont confiées ;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que M. X... et la société ont fait figurer dans le catalogue de la vente une estimation du tableau fixée à une valeur comprise entre 30 000 et 40 000 euros, pourtant démentie par les expertises de Mme A..., expert en peintures et sculptures des 19e et 20e siècles, qui, sur simple photographie, avait, dans sa lettre du 16 septembre 2011, avant même que le catalogue ne soit commandé, estimé cette toile à une valeur comprise entre 80 000 et 120 000 euros, soit une première évaluation supérieure de près de trois à quatre fois celle mentionnée dans le catalogue, et indiqué à M. X... que « compte tenu de l'engouement actuel pour ce peintre et pour les artistes chinois en général une plus-value est tout à fait envisageable », avant de conclure à une évaluation située dans une fourchette comprise entre 300 000 et 400 000 euros ; que l'arrêt ajoute que le peintre Zao Wou Ki est un artiste de renom jouissant d'une cote établie qui pouvait être aisément vérifiée ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... et la société avaient commis une faute en faisant figurer, dans le catalogue, une estimation du tableau litigieux délibérément sous-évaluée et en rien conforme aux dires de l'expert, tout en mentionnant le nom de celui-ci pour ce lot spécifique ; que, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Attendu que M. X... et la société font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, M. X... et la société ont fait valoir que la nécessité d'avoir un mandat écrit, prévu par l'article L. 321-5 du code de commerce, n'est exigée qu'à titre de preuve et que l'absence d'écrit ne peut remettre en cause l'existence d'un mandat s'il est établi, comme en l'espèce, que le propriétaire du bien a manifesté sans équivoque sa volonté de donner mandat de vendre à l'opérateur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-5, I, alinéa 1er, du code de commerce que le mandat en vertu duquel les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 du même code agissent pour le propriétaire du bien ou son représentant, lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, est établi par écrit ; que, cette disposition étant d'ordre public, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... et la société ne justifiaient pas avoir reçu de mandat de vente écrit du propriétaire du tableau litigieux, n'avait pas à répondre au moyen, inopérant, tiré du caractère purement probatoire et non exclusif de toute autre preuve d'un tel mandat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses septième et huitième branches :
Attendu que M. X... et la société font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la convocation devant le conseil national des ventes volontaires énonce les faits reprochés à l'opérateur poursuivi et fixe les limites de la saisine du juge disciplinaire ; que dans la convocation, il est reproché à M. X... et à la société d'avoir manqué à leurs obligations en qualité d'opérateur de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques en n'étant pas en mesure de communiquer au commissaire du gouvernement dans le cadre de l'instruction préparatoire du dossier la page du livre de police où figure le tableau Zao Wou Ki intitulé « Vent et poussière » qu'il a adjugé le 26 octobre 2011 alors que le commissaire de gouvernement peut se faire communiquer ces éléments dans le cadre de l'instruction du dossier, faits prévus par les articles L. 321-10 et R. 321-45 du code de commerce ; que pour justifier la sanction disciplinaire, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... soutenait que le livre de police avait été détruit lors des inondations survenus en août 2011, a estimé que ce dernier reconnaissait avoir procédé le 26 octobre suivant à la vente du tableau en violation des dispositions légales ; qu'en se prononçant sur un grief tiré de l'absence de livre de police lors de la vente qui n'était ni visé dans la convocation, ni compris dans la saisine du juge disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-5, L. 321-10, L. 321-18, L. 321-22, R. 321-46 du code de commerce et a excédé ses pouvoirs ;
2°/ que dans leurs conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. X... et la société ont fait valoir que l'opérateur poursuivi disciplinairement est libre d'organiser sa défense comme il l'entend et de transmettre ou non les documents sollicités par l'autorité de poursuite sans que le défaut de communication puisse, en lui-même, constituer une faute disciplinaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant répondu au moyen selon lequel M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité de présenter au délégué du commissaire du gouvernement le livre de police relatif à l'oeuvre en cause, document obligatoire destiné à assurer la traçabilité des objets vendus, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur un grief tiré de l'absence de livre de police lors de la vente qui n'était ni visé dans la convocation ni compris dans la saisine du juge disciplinaire ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 321-10 et R. 321-45 du code de commerce que le commissaire du gouvernement près le conseil procède à l'instruction préalable du dossier des poursuites disciplinaires engagées devant ce dernier à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques et peut se faire communiquer tous renseignements ou documents, au nombre desquels figure le registre tenu jour par jour par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 du même code, en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ; qu'aux termes de l'article L. 321-22 du code de commerce, tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux mêmes opérateurs et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 peut donner lieu à sanction disciplinaire ; qu'il en résulte que le défaut de communication du registre susmentionné est de nature à constituer une faute disciplinaire ; qu'il est répondu, par ce motif de pur droit, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, aux conclusions de M. X... et de la société ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la société X...
C... Auction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits aux pourvois n° J 15-19. 365 et T 15-50. 055 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X...
C... Auction.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé une interdiction d'exercice de toutes activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'une durée de trois ans à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires X...
C... Auction et de M. X... en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires et D'AVOIR condamné M. X... à publier à ses frais la décision dans la gazette de Drouot et dans Ouest en France ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 321-5 du code de commerce prévoit en son deuxième alinéa que « Les opérateurs de vente volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour les clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes » ; qu'il se déduit de ces dispositions que l'opérateur de ventes volontaires doit assurer par tout moyen, pour ses clients, acheteurs et vendeurs, la sécurité tant matérielle que juridique des opérations qu'il met en oeuvre pour l'organisation et la réalisation des ventes aux enchères publiques ; qu'or il s'avère que M. X... qui avait en 2010 estimé l'oeuvre alors qu'il savait qu'elle était la propriété de Madeleine Y... dont il n'ignorait pas davantage que ses biens étaient gérés par Mme Claudie Z..., son notaire, ne s'est nullement interrogé, lorsque celle-ci lui a remis, désormais en qualité de propriétaire, le tableau litigieux, sur les circonstances et les conditions dans lesquelles elle l'avait acquis alors même qu'en cette qualité de notaire, soumise à des règles déontologiques strictes, elle ne pouvait se trouver dans une situation de conflit d'intérêts avec sa cliente ; que par ailleurs, M. X... et l'OVV X...
C... Auction ne peuvent justifier avoir reçu de Mme Claudie Z... un mandat de vente, tel que défini par l'article L. 321-5 du code du commerce, à savoir un mandat ayant donné lieu à un écrit ; que la réquisition de vente dont il est fait état a certes été établie au nom de la venderesse mais pour autant elle est dépourvue de toute date et de signature, de sorte qu'il ne peut être considéré que le commissaire-priseur s'est conformé aux dispositions sus mentionnées ; que pas davantage l'acte de dépôt du 15 septembre 2011 ne peut équivaloir à un mandat de vente dès lors qu'il ne vise que la seule remise de l'oeuvre et non pas sa vente et qu'il ne porte pas la signature de Mme Claudie Z... ; quant à l'estimation, et quand bien même ne peuvent être méconnus, le caractère fluctuant du marché de l'art et l'aléa qui préside à toute vente aux enchères publiques il s'avère que celle-ci, eu égard à la notoriété du peintre Zao Wou Ki, était nettement sous-évaluée alors même que dans un premier temps et sans avoir vu le tableau, l'expert A... l'avait fixée entre 80 000 et 120 000 euros, avant que de retenir une fourchette comprise entre 300 000 et 400 000 euros ; que certes le commissaire-priseur n'a pas une connaissance précise de tous les objets qu'il est susceptible de vendre mais pour autant il n'est pas dépourvu de toute compétence s'agissant d'un artiste de renom jouissant d'une cote établie tel que Zao Wou Ki laquelle pouvait être aisément vérifiée, ce qui au demeurant relève des diligences que le commissaire-priseur doit accomplir alors même que dans son courrier du 16 septembre 2011 à propos de son avis estimatif de 80 000 à 120 000 euros, Mme A... indiquait à M. François X... que « compte tenu de l'engouement actuel pour ce peintre et pour les artistes chinois en général une plus-value est tout à fait envisageable » ; que dès lors se trouve privé de toute pertinence l'argument développé par M. X... consistant à soutenir que le maintien dans le catalogue de vente commandé le 27 septembre 2011, soit postérieurement à l'avis dont il vient d'être fait état, de l'estimation anormalement basse qu'il avait initialement retenue, répondait au respect du principe de précaution qui doit guider le commissaire-priseur au moment de l'examen alors même qu'il disposait de cette première évaluation supérieure de trois ou quatre fois la sienne ; que par ailleurs en maintenant sa propre estimation dans le catalogue alors même que ce document mentionne expressément en tant qu'expert de l'oeuvre en cause le nom de Mme Elisabeth A..., M. X... n'a pas assuré une information loyale du public en laissant croire aux éventuels enchérisseurs que l'évaluation mentionnée était celle de cet expert et il ne peut être considéré que ce manquement a été suffisamment réparé par la rectification intervenue sur le site Interenchères ; qu'enfin et quel que soit au demeurant le sort réservé au tribunal à l'action afin de l'annulation de la vente Armspach-Marsollier engagée sur le fondement des vices du consentement par l'héritière de Madeleine Y..., la disproportion existant entre l'estimation proposée par le commissaire-priseur et celle retenue par l'expert A..., puis le prix d'adjudication, n'a pas été sans incidence sur la détermination de son auteur à l'engager ; que ces constatations démontrent ainsi que M. X... et l'OVV X...
C... Auction ont agi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-5 du code de commerce ainsi que l'a justement retenu le conseil des ventes volontaires ; qu'enfin M. X... a été dans l'impossibilité de présenter au délégué du commissaire du gouvernement le livre de police relatif à l'oeuvre en cause, document obligatoire qui est destiné à assurer la traçabilité des objets vendus ; qu'il soutient que ce document aurait été détruit lors des inondations survenus en août 2011 ; qu'ainsi M. X... reconnait-il avoir procédé le 26 octobre suivant à la vente du tableau en violation des dispositions légales ; que les manquements reprochés sont donc avérés et par leur gravité ils justifient la sanction prononcée par le Conseil des ventes dont la décision sera en conséquence confirmée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... a été sollicité par Mme Z..., notaire à Candé avec laquelle il collaborait depuis plusieurs années pour se déplacer au domicile d'une cliente de celle-ci, Mme Madeleine Y..., personne âgée dont elle gérait les biens et qui séjournait en établissement médicalisé afin d'estimer un tableau ; que s'étant rendu sur place le 26 avril 2010 en la seule présence de cet officier public et ministériel, il a estimé cette peinture de Zao Wou Ki intitulé « Vent et poussière » entre 30 000 et 40 000 euros, sans commune mesure toutefois avec les données disponibles sur la valeur des oeuvres de l'artiste, estimation consignée dans un écrit du 6 mai 2010 ; que le 15 septembre 2011, Mme Z... se présentant comme propriétaire du tableau est venue déposer chez l'opérateur X...
C...-Auction pour qu'il soit vendu aux enchères publiques ; que M. X..., qui ne pouvait ignorer que ce tableau avait été acquis par Mme Z... auprès de sa cliente dans des conditions manifestement contraires aux règles déontologiques élémentaires de la profession de notaire qui imposent de prévenir tout conflit d'intérêts entre le professionnel et ses clients, ne s'est nullement inquiété des conditions dans lesquelles cette transaction a pu se dérouler ; que c'est en violation des dispositions précitées de l'article L. 321-5 que M. X... a accepté de vendre, en l'état ce tableau dont il ne pouvait ignorer la provenance ; qu'après avoir fourni à Mme Z... une estimation du tableau entre 30 000 et 40 000 euros le 6 mai 2010, M. X... s'est adressé, le 2 février 2011, à Mme Maréchaux, expert en peinture et sculpture du XIX et XXème siècles, pour lui demander « une estimation raisonnable dans le cadre d'une tutelle, car la vendeuse avait besoin d'argent pour payer sa maison de retraite », ainsi qu'il ressort des déclarations de Mme A... lors de son audition du 17 septembre 2013, non sérieusement contestées par M. X... lors de son audition par Mme B... le 10 décembre 2010 ; qu'il s'avère toutefois, d'une part, que Mme Y... n'avait nul besoin de vendre ce tableau pour disposer de liquidités et, d'autre part, que le vendeur était Mme Z... et non Mme Y... ; que c'est encore en violation des dispositions précitées de l'article L. 321-5 du code de commerce que M. X... a transmis des informations erronées à Mme A... afin d'influencer la perception que cette dernière pouvait avoir du tableau et l'estimation qu'elle devait en établir pour les besoins de la vente ; que l'opérateur de ventes volontaires X...
C... Auction et M. X... ont fait figurer sur le catalogue de la vente commandé le 27 septembre 2011 une estimation du tableau entre 30 000 et 40 000 euros, pourtant clairement démentie par les expertises de Mme A... qui, sur simple photo, avait, le 16 septembre 2011, émis un avis estimatif entre 80 000 et 120 000 euros, puis, le 5 octobre 2011, après un examen visuel de l'oeuvre une estimation sur expertise entre 300 000 et 400 000 euros ; qu'au surplus la description qui figurait au catalogue et qui comportait notamment une erreur sur le nom de l'oeuvre (« vent de poussière » en lieu et place de « vent et poussière ») n'était pas celle qu'avait élaborée Mme A... ; que c'est encore en violation des dispositions de l'article L. 321-5 du code de commerce que l'opérateur de ventes volontaires X...
C...-Auction et M. X... ont présenté sur le catalogue de vente le tableau avec une estimation largement sous-évaluée et nullement conforme aux dires de l'expert, dont le nom était cependant clairement porté sur le catalogue pour ce lot spécifique, sans que puisse être opposée utilement la circonstance d'un ordre tardif de réévaluation de l'estimation sur Interenchères ; qu'en adjugeant, le 26 octobre 2011, le tableau Zao Wou Ki intitulé « Vent et poussière » au prix de 1 750 000 euros à la société « United Trading Development Company LTD » sise à Hong-Kong dans des conditions qui ont motivé l'engagement par Mme Y..., héritière de Madeleine Y..., d'une action en nullité de la vente conclue entre le notaire et sa cliente pour vices du consentement et des actes subséquents sur assignation devant le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 mars 2013, l'opérateur de ventes volontaires X...
C...-Auction et M. X... ont failli à leur obligation de sécurisation juridique de la vente aux enchères publiques qui procède des dispositions de l'article L. 321-5 du code de commerce ; qu'ainsi ils ont commis un manquement à leurs obligations légales, réglementaires et professionnelles justifiant une sanction au titre des dispositions de l'article L. 321-22 du même code ; qu'un opérateur de ventes volontaires ne peut pas proposer un bien à la vente aux enchères publiques sans disposer d'un mandat de vente dûment signé par le propriétaire de ce bien ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'à l'occasion de la vente aux enchères publiques qu'il organisait à Angers le 26 octobre 2011, l'Opérateur de ventes volontaires X...
C...-Auction a, sous le marteau de M. X... pris en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires, vendu un tableau Zao Wou Ki intitulé « Vent et poussière » pour le prix de 1 750 000 euros pour le compte de Mme Z... sans disposer d'un mandat écrit signé par cette dernière ; que si M. X... expose qu'il a adressé à Mme Z... un projet d'acte par lequel cette dernière lui donnait mandat de vendre pour son compte ce tableau, il reconnaît n'avoir jamais reçu en retour ce mandat dûment complété et signé par l'intéressée ; que le document de dépôt qu'il produit ne saurait s'assimiler au mandat exigé par la loi ; que dès lors c'est en violation des dispositions précitées de l'article L. 321-5 du code de commerce que l'opérateur de ventes volontaires X...
C...-Auction et M. X... ont vendu un bien aux enchères publiques sans disposer d'un mandat signé par son vendeur, faits constituant un manquement aux obligations légales, réglementaires et professionnelles des opérateurs de ventes volontaires, justifiant une sanction au titre des dispositions de l'article L. 321-22 du code de commerce ; que par courrier en date du 19 décembre 2013, Mme B..., commandant de police détaché auprès du commissaire du gouvernement près le Conseil des ventes intervenant sur délégation de ce dernier en date du 7 mars 2013, demandait à M. X... de lui transmettre une copie du livre de police sur laquelle figurait le tableau Zao Wou Ki intitulé « Vent et poussière » ; que M. X... n'a pas communiqué la copie sollicitée en faisant valoir, dans un premier temps, que son livre de police avait été détruit par une inondation survenue lors des violents orages ayant touché Angers en août 2011 avant de reconnaître, en séance, qu'il ne tenait par un livre de police conforme aux prescriptions des articles L. 321-10 du code de commerce et L. 321-7 du code pénal mais un simple registre sur lequel il collait une copie des réquisitions de vente auxquelles il procédait ; que par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'événement de force majeure qu'il invoque ; que l'absence de communication au commissaire du Gouvernement d'un document constitue une entrave aux pouvoirs d'instruction dont ce dernier dispose en vertu de l'article R. 321-45 du code de commerce, d'autant plus grave qu'elle porte en l'espèce sur le livre de police, document obligatoire qui assure la traçabilité des objets vendus ; qu'en ne procédant pas à cette communication en violation de cet article, l'opérateur de ventes volontaires X...
C...-Auction et M. X... ont commis un manquement à leurs obligations légales, réglementaires justifiant une sanction au titre des dispositions de l'article L. 321-22 du code de commerce ;
1°) ALORS QUE la convocation de l'opérateur de vente volontaire poursuivi disciplinairement énonce les faits reprochés et fixe les limites de la saisine du juge disciplinaire ; que la juridiction disciplinaire ne peut donc statuer sur des griefs qui ne sont pas mentionnés dans la convocation ; qu'en l'espèce, M. X... et la société X...
C... Auction ont été poursuivis disciplinairement pour avoir manqué à leurs obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques en réalisant à Angers, le 26 octobre 2011, la vente n° 350, peinture de Zao Wou Ki « vent de poussière » sans prendre toutes les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées notamment lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services en faisant figurer dans le catalogue de la vente une estimation de 30 000/ 40 000 euros pour le lot tandis que l'expert associé à la vente avait estimé cette toile à 300 000/ 400 000 euros, en conformité avec les données du marché, faits prévus par l'article L. 321-5 du code de commerce ; que pour justifier la sanction prononcée, la cour d'appel a fait grief à M. X... de ne pas s'être interrogé sur les conditions et les circonstances dans lesquelles Mme Z..., notaire de Madeleine Y..., avait acquis le tableau de sa cliente et d'avoir accepté de le vendre, d'avoir transmis des informations erronées à l'expert afin d'influencer l'estimation qu'il devait établir pour les besoins de la vente et de n'avoir pas assuré une information loyale du public en laissant croire aux éventuels enchérisseurs que l'évaluation mentionnée dans le catalogue était celle de l'expert ; qu'en se fondant sur des griefs qui n'étaient pas visés dans la citation, ni compris dans la saisine du juge disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-5, L. 321-18, L. 321-22, R. 321-46 du code de commerce et a excédé ses pouvoirs ;
2°) ALORS QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'estimation comprise entre 300 000 et 400 000 euros n'a été donnée par l'expert que le 5 octobre 2011 postérieurement à l'édition du catalogue papier commandé le 27 septembre 2011 ; qu'en faisant néanmoins grief à M. X... et à la société X...
C...-Auction de ne pas avoir fait figurer sur le catalogue la nouvelle estimation de l'expert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 321-5, L. 321-18, L. 321-22, R. 321-46 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE toute modification ou rectification des informations figurant au catalogue est portée à la connaissance du public, le cas échéant par un affichage approprié dans la salle des ventes ; qu'en l'espèce, M. X... et la société X...
C...-Auction ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, que l'expert A... avait communiqué une nouvelle estimation entre 300 000 et 400 000 € postérieurement à l'édition du catalogue papier et que cette estimation avait immédiatement été portée à la connaissance du public sur le catalogue en ligne diffusé sur le site Interenchères. com ; qu'en estimant néanmoins que le manquement reproché à M. X... et à la société X...
C...-Auction n'avait pas suffisamment été réparé par la rectification de l'estimation diffusée sur le site Interenchères, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-5, L. 321-18, L. 321-22, R. 321-46 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE la faute qui consiste pour un opérateur de vente volontaire à ne pas avoir pris toutes les dispositions propres à assurer pour son client la sécurité de la vente qu'il organise n'est constituée que si la pratique dénoncée porte directement atteinte à la validité de la vente ; que pour juger que M. X... et la société X...
C...-Auction avaient failli à leur obligation de sécurisation juridique de la vente aux enchères publiques réalisée le 26 octobre 2011 à Angers, la cour d'appel a relevé que la disproportion entre l'estimation proposée par le commissaire-priseur, celle retenue par l'expert et le prix d'adjudication n'avait pas été sans incidence sur la détermination de l'héritière de Madeleine Y... à engager une action en nullité pour vices du consentement de la vente intervenue au profit de Mme Z... ; qu'en statuant par des motifs totalement impropres à établir que la mention sur le catalogue de la vente d'une estimation inférieure à celle finalement donnée par l'expert a directement porté atteinte à la validité de la vente réalisée sous le marteau de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-5, L. 321-18, L. 321-22, R. 321-46 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE l'estimation à laquelle procède l'opérateur de vente volontaire ne doit pas faire naître dans l'esprit du vendeur une attente exagérée quant au montant auquel ce bien pourrait être vendu ; qu'en revanche, compte tenu de l'aléa inhérent à la vente aux enchères publiques d'oeuvre d'art, l'opérateur ne commet pas de faute en procédant à une évaluation prudente quand bien même le bien est finalement adjugé à un prix bien supérieur à cette estimation ; qu'à supposer que M. X... ait été sanctionné uniquement pour avoir donné une évaluation trop modeste de l'oeuvre dont la vente lui a été confiée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-5, L. 321-18, L. 321-22, R. 321-46 du code de commerce ;
6°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, M. X... et la société X...
C...-Auction ont fait valoir que la nécessité d'avoir un mandat écrit, prévu par l'article L. 321-5 du code de commerce, n'est exigée qu'à titre de preuve et que l'absence d'écrit ne peut remettre en cause l'existence d'un mandat s'il est établi, comme en l'espèce, que le propriétaire du bien a manifesté sans équivoque sa volonté de donner mandat de vendre à l'opérateur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la convocation devant le conseil national des ventes volontaires énonce les faits reprochés à l'opérateur poursuivi et fixe les limites de la saisine du juge disciplinaire ; que dans la convocation, il est reproché à M. X... et à la société X...
C... Auction d'avoir manqué à leurs obligations en qualité d'opérateur de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques en n'étant pas en mesure de communiquer au commissaire du Gouvernement dans le cadre de l'instruction préparatoire du dossier la page du livre de police où figure le tableau Zao Wou Ki intitulé « Vent et poussière » qu'il a adjugé le 26 octobre 2011 alors que le commissaire de gouvernement peut se faire communiquer ces éléments dans le cadre de l'instruction du dossier, faits prévus par les articles L. 321-10 et R. 321-45 du code de commerce ; que pour justifier la sanction disciplinaire, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... soutenait que le livre de police avait été détruit lors des inondations survenus en août 2011, a estimé que ce dernier reconnaissait avoir procédé le 26 octobre suivant à la vente du tableau en violation des dispositions légales ; qu'en se prononçant sur un grief tiré de l'absence de livre de police lors de la vente qui n'était ni visé dans la convocation, ni compris dans la saisine du juge disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-5, L. 321-10, L. 321-18, L. 321-22, R. 321-46 du code de commerce et a excédé ses pouvoirs ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. X... et la société X...
C... Auction ont fait valoir que l'opérateur poursuivi disciplinairement est libre d'organiser sa défense comme il l'entend et de transmettre ou non les documents sollicités par l'autorité de poursuite sans que le défaut de communication puisse, en elle-même, constitué une faute disciplinaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé une interdiction d'exercice de toutes activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'une durée de trois ans à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires X...
C... Auction et de M. X... en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires et D'AVOIR condamné M. X... à publier à ses frais la décision dans la gazette de Drouot et dans Ouest France ;
AU MOTIF QUE les manquements reprochés sont donc avérés et par leur gravité ils justifient la sanction prononcée par le Conseil des ventes dont la décision sera en conséquence confirmée ;
ALORS QUE le juge disciplinaire doit prendre en considération d'une part les conséquences attachées à la sanction qu'il se propose de prononcer sur le patrimoine professionnel afin de s'assurer qu'elle n'y porte pas une atteinte excessive et d'autre part les antécédents du professionnel poursuivi ; qu'en prononçant une interdiction d'exercice de toutes activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant trois ans au regard de la seule gravité des manquements reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.