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15/06/2016 | FRANCE | N°15-18488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-18488


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que, par acte sous seing privé du 20 septembre 2006, la Banque Palatine a consenti à M. et à Mme X... un prêt immobilier, cautionné par la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne de garanties et de cautions (la caution) ; qu'à la suite d'impayés, le créancier s'étant prévalu de la déchéance du terme, la caution lui a réglé une certaine somme, selon quittance subrogative du 1

8 janvier 2011, et a assigné les emprunteurs en remboursement de cette somme ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que, par acte sous seing privé du 20 septembre 2006, la Banque Palatine a consenti à M. et à Mme X... un prêt immobilier, cautionné par la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne de garanties et de cautions (la caution) ; qu'à la suite d'impayés, le créancier s'étant prévalu de la déchéance du terme, la caution lui a réglé une certaine somme, selon quittance subrogative du 18 janvier 2011, et a assigné les emprunteurs en remboursement de cette somme ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la caution la somme de 110 936,31 euros en principal, alors, selon le moyen, que la caution qui agit en paiement sur le fondement d'une quittance subrogative exerce un recours subrogatoire ; que dès lors, en retenant que les époux X... ne pouvaient opposer à la caution les moyens de défense invoqués à l'encontre de la Banque Palatine, motif pris que la caution exerçait un recours personnel quand cette société agissait en paiement sur le fondement d'une quittance subrogative, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la caution précisait exercer son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement était sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à la société CEGC la somme de 110 936, 31 euros outre intérêts conventionnels à compter du 17 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de la société CEGC, la société CEGC explique en page 6 de ses conclusions qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil en ce qui concerne la somme de 110 936, 31 euros qu'elle a payée à la banque Palatine, et son recours subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du code civil sur l'indemnité de déchéance du terme et les intérêts au taux contractuel ; que sur le recours personnel, sur les demandes de sursis à statuer et de communication du dossier pénal, les époux X... demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la fin des instances civiles et pénales pendantes devant le tribunal de grande instance de Marseille et à tout le moins jusqu'à la fin de l'instruction ; que bien que les dispositions relatives au sursis à statuer figurent dans le code de procédure civile dans le titre consacré aux incidents d'instance, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit, à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 74 du code de procédure civile ; que c'est à bon droit que la société CEGC conclut à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les époux X... postérieurement au dépôt de leurs premières conclusions au fond ; qu'en toute hypothèse, ni l'instance civile introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille en vue de l'octroi de dommages intérêts, ni l'instance pénale qui ne concerne ni la société CEGC, ni la banque Palatin, ne sont de nature à influer sur la présente procédure ; que l'article 312 du code de procédure civile n'est de surcroît pas invoqué de façon pertinente dès lors que le prêt litigieux a été consenti par acte sous seing privé et non par acte authentique ; qu'aucun texte ne fonde la demande de communication du dossier d'instruction formée par les époux X... ; que cette demande qui se heurte à la règle du secret de l'instruction sera rejetée ; que sur la recevabilité de la demande de la société CEGC, sur la prescription, invoquant les dispositions des articles L. 137-2 du code de la consommation et 2222 du code civil, les époux X... reprochent à la société CEGC de ne pas produire les éléments permettant à la cour de se convaincre que la prescription de deux ans n'est pas acquise ; que c'est toutefois à eux qu'il appartient de rapporter la preuve de l'acquisition de la prescription, de sorte que leur argumentation sur une éventuelle prescription ne peut prospérer ; qu'en toute hypothèse, il résulte des éléments produits que lorsque la banque Palatine a adressé une mise en demeure aux époux X... le 26 août 2010, seules quatre échéances mensuelles étaient impayées pour un montant de 2 277,27 euros et cinq échéances étaient impayées lorsque la déchéance du terme a été prononcée le 16 septembre 2010 ; que si la prescription était décennale avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, elle est devenue biennale à compter de cette date par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, issu de cette loi et applicable au crédit immobilier ; qu'en l'espèce, la prescription a été interrompue à l'égard du débiteur principal par le paiement fait le 17 janvier 2011 par la société CEGC ; que la créance de la banque Palatine n'était pas prescrite ; qu'en outre, le point de départ du délai de forclusion applicable au recours personnel de la caution qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur, se situe à la date à laquelle la caution a payé les créanciers ; qu'en l'espèce, la société CEGC a payé la banque Palatine le 17 janvier 2011 et assigné les époux X... le 11 avril 2011 ; que sur l'intérêt à agir, les époux X... contestent l'intérêt à agir de la société CEGC et de la banque Palatine ; qu'ils font valoir en premier lieu que les créances constituées par les prêts ont été vendues à un fonds de titrisation ; que l'éventuelle titrisation du prêt par la banque Palatine est sans incidence sur le paiement fait par la société CEGC qui en vertu de son recours personnel, est recevable à solliciter le remboursement de l'intégralité des sommes payées ; que pour le surplus, les époux X... invoquent sans preuve la titrisation de la créance par la société CEGC ; que c'est sans inverser la charge de la preuve, que le premier juge a retenu que c'est à eux d'établir la réalité de la cession de créance qu'ils invoquent ; que c'est à tort qu'ils soutiennent que le paiement fait par la caution est une cession de créance ; que la société CEGC justifie de son intérêt à agir par la production de la quittance subrogative établie le 18 janvier 2011 par la banque Palatine, en vertu de laquelle elle a payé à cette dernière la somme de 110 936, 21 euros ; qu'au vu de ce document, le paiement fait par la société CEGC ne fait aucun doute ; que les époux X... soutiennent en second lieu que la dette de la société CEGC est éteinte en raison de l'absence de concomitance entre le paiement fait le 17 février 2010 et l'établissement de la quittance le 18 février 2010 (leurs conclusions comportent en page 35 une erreur matérielle sans incidence la quittance ayant été établie la quittance ayant été établie le 18 janvier 2011 et la date mentionnée pour le paiement étant le 17 janvier 2011) ; que la discussion sur la nature de la subrogation conventionnelle ou légale est sans intérêt, le recours personnel de la caution étant indépendant du recours subrogatoire, puisqu'il trouve son fait générateur dans le paiement ; qu'ainsi le recours propre de la société CEGC est indépendant des dispositions des articles 1250 et 1251 du code civil ; que l'établissement d'une quittance subrogative à la seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel ; que l'argumentation relative à l'absence de concomitance entre le paiement et l'établissement de la quittance ne peut prospérer ; que les époux X... soutiennent en troisième lieu qu'en application des dispositions de l'article 2308 du code civil, la société CEGC a perdu tout recours à leur encontre ; que pour prospérer en leur argumentation ils doivent démontrer que la société CEGC a payé spontanément la banque Palatine, sans les en avertir, alors qu'ils disposaient d'un moyen pour faire déclarer leur dette éteinte ; qu'or ils ne justifient pas qu'au jour du paiement, ils disposaient d'un moyen pour faire déclarer leur dette éteinte, alors que l'instance qu'ils avaient introduite le 27 novembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille tendait non à la nullité du prêt, mais à l'octroi de dommages intérêts et qu'ils ne disposaient le 17 janvier 2011 d'aucune créance exigible à l'encontre de la banque Palatine ; que les dispositions de l'article 2308 du code civil ne peuvent recevoir application ; que pour toutes ces raisons, la société CEGC a un intérêt à agir ; que sa demande est recevable ; que sur la responsabilité de la société CEGC, la société CEGC exerçant un recours personnel, les époux X... ne peuvent lui opposer l'argumentation qu'ils invoquent à l'encontre de la banque Palatine et qui concerne la méconnaissance des articles L. 121-21 à L. 121-26 et L. 312-7 du code de la consommation ; qu'ils ne peuvent pas non plus lui opposer leur contestation sur le taux effectif global, ou leur argumentation sur le caractère frauduleux du prêt ou le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; qu'ils soutiennent encore que la société CEGC a engagé sa responsabilité en donnant son cautionnement de manière automatique sans exercer aucun contrôle sur le dossier présenté ; qu'ils font valoir que les prêts sont le résultat de manoeuvres frauduleuses, de sorte que les cautionnements sont nuls ; que sur ce point, les époux X... procèdent par affirmation en soutenant que la société CEGC avait connaissance des conditions frauduleuses dans lesquelles les prêts étaient accordés par la banque Palatine ; qu'ils ne l'ont d'ailleurs pas mise en cause devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que s'agissant du prêt litigieux, il ressort des pièces versées aux débats que la société CEGC a procédé à l'analyse du dossier sur la base des informations transmises par la banque Palatine, en vertu desquelles les emprunteurs étaient à la tête d'un patrimoine immobilier composé d'une résidence principale estimée à 609.000 euros et de sept résidences secondaires, Philippe X... avait un revenu mensuel de 11 572 euros par mois et un reste à vivre de 5 433 euros ; que s'il s'avère que les renseignements communiqués à la banque Palatine n'étaient pas complets, les époux X... s'étant déjà engagés dans plus de dix opérations de vente en l'état futur d'achèvement avec différentes banques, il n'est pas contesté qu'ils contractaient pour la première fois avec la banque Palatine ; qu'en dehors des considérations d'ordre général par lesquelles ils font appel à la notoriété publique, les époux X... ne rapportent pas la preuve que la société CEGC connaissait leur situation d'endettement et leur impossibilité inéluctable à honorer leurs engagements, ce qu'ils ont néanmoins fait pendant 3, 5 ans non sans avoir perçu un remboursement de TVA ; qu'il ne peut être reproché à la société CEGC d'avoir donné son cautionnement à l'opération, alors de surcroît qu'ils avaient la qualité d'emprunteurs avertis pour avoir effectué à de nombreuses reprises des investissements de même nature ayant la même finalité de défiscalisation ; que les époux X... ne démontrent pas davantage en quoi la société CEGC aurait dû refuser de mettre son cautionnement en jeu et procèdent également par affirmation lorsqu'ils soutiennent qu'elle avait découvert « un an auparavant » un système de fraude généralisé ; que la responsabilité de la société CEGC n'est pas engagée, la caution qui garantit un prêt n'étant pas tenue des obligations du prêteur ; que les époux X... seront condamnés à lui payer la somme de 110 936, 31 euros outre intérêts au taux conventionnels à compter du 17 janvier 2011 ; (….) ; que sur l'appel en garantie des époux X... à l'encontre de la banque, au soutien de leur appel en garantie, les époux X... invoquent la responsabilité de la banque X... dans l'octroi du prêt qu'ils estiment être le résultat de manoeuvres frauduleuses ; qu'ils indiquent que la société Apollonia au coeur d'un "scandale immobilier sans précédent" leur a placé 14 offres de prêt pour un montant total de 3 317 515 euros ; qu'il résulte cependant de leurs propres écritures qu'ils ne s'étaient jamais adressés à la banque Palatine avant la conclusion du prêt litigieux, qui est le dernier d'une longue série ; qu'ainsi étaient-ils en relation avec la société Apollonia bien avant de contracter un emprunt auprès de la banque Palatine, ce qui leur confère la qualité d'emprunteurs avertis, ainsi qu'il a été vu plus haut et dispense la banque Palatine de toute obligation de mise en garde ; qu'en toute hypothèse, à supposer que comme ils le soutiennent, la société Apollonia les ait engagés dans des investissements inconsidérés, il leur appartenait de rapporter la preuve que la banque Palatine était le partenaire de la société Apollonia et qu'elle leur a accordé le prêt litigieux dans des conditions frauduleuses ; que force est de constater qu'en dehors de considérations générales et globales sur les agissements de la société Apollonia, considérations appuyées par des coupures de presse, ils ne produisent aux débats aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un lien contractuel entre la société Apollonia et la banque Palatine ; que c'est à juste titre que la banque Palatine soutient qu'elle n'a pas à endosser les éventuelles fautes de la société Apollonia ; que s'agissant des autres manquements que les époux X... reprochent à la banque Palatine, il convient de souligner : -que ce sont eux qui dans les renseignements qu'ils ont transmis à la banque Palatine n'ont pas signalé la totalité de leur endettement, ce qui n'a pas mis la banque en mesure de les mettre en garde sur un risque d'endettement excessif,-qu'ils ne peuvent reprocher à la banque Palatine de ne pas avoir anticipé sur une éventuelle annulation du prêt qui aurait déclenché l'obligation de rembourser la TVA, alors qu'une telle éventualité n'a jamais été envisagée et ne l'est toujours pas, -que leur argumentation sur la régularité de l'offre par l'invocation de 72 opérations immobilières financées par la banque Palatine, est sans lien avec la présente procédure et insusceptible d'établir la réalité des fautes commises par la banque Palatine, - qu'aucun lien contractuel n'étant établi entre la société Apollonia et la banque Palatine, les époux X... ne peuvent soutenir que le taux effectif global est erroné au motif que la commission de la société Apollonia n'y est pas comprise, -qu'ils n'établissent pas que le taux effectif global n'est pas calculé sur 365 jours, -que l'acte de prêt étant un acte sous seing privé, la faute qu'ils imputent au notaire ne peut être opposée à la banque Palatine ; qu'aucun des manquements de la banque Palatine n'étant établis, c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux X... de leur appel en garantie ; que le jugement sera confirmé sauf sur le montant de la condamnation des époux X... qui sera limitée à la somme de 110 936,31 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est versé aux débats un acte de prêt liant la Banque Palatine à M. et Mme X... aux termes desquels il a été prêté par la première et au second la somme de 124 273 euros remboursables en une durée de 264 mois ; qu'il doit être précisé que ce prêt était destiné à permettre l'acquisition d'un immeuble, en l'état futur d'achèvement ; qu'à cet acte, la société SACCEF, aux droits de laquelle vient dorénavant la CEGC, est intervenue en qualité de caution des actes contractés par M. et Mme X... au bénéfice de la Banque Palatine ; qu'il est constant, comme non discuté par les emprunteurs que ceux-ci n'ont pas exécuté régulièrement les obligations ressortant au prêt en cause, de sorte que la banque Palatine a excipé de la déchéance du terme de la convention, comme acté à un courrier recommandé du 16 septembre 2010 ; qu'à la suite du paiement fait par la caution entre les mains du créancier, du solde du prêt litigieux, et selon quittance subrogative du 18 janvier 2011, la CEGC a agi en paiement contre M. et Mme X... ; qu'il est constant, comme non discuté, que les époux X... n'agissent pas afin de nullité des actes de prêt en cause devant la juridiction marseillaise, pour se borner à solliciter l'indemnisation des préjudices par eux argués ; que par suite, les instances pendantes devant le tribunal de grande instance de Marseille sont sans effets sur les termes de la présente procédure alors au surplus que l'action diligentée en l'espèce par la caution et non par le prêteur, et que la caution (qui a réglé) n'a pas à voir l'issue du litige retardée en raison du procès qui oppose principalement emprunteurs et prêteurs ; qu'en conséquence, il ne conviendra pas de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des instances diligentées devant la juridiction de Marseille ; que sur l'irrecevabilité des demandes de la CEGC, à juste titre, la CEGC relève qu'elle ne peut faire preuve négative de la cession à un fonds de commun de créance ou de titrisation alors qu'il appartient aux défendeurs, en l'état de la créance contre eux invoquée, de justifier de cette cession, au besoin par l'appel en cause du fonds commun dont ils excipent ; que par suite, il doit être retenu la recevabilité des demandes de la CEGC, qui à la suite du paiement fait entre les mains du créancier principal se trouve subrogé dans les droits de celui-ci ; que sur la perte du recours de la caution, (…) tenant les conditions de l'article 2308 du code civil, en vertu de l'article 2308 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aurait point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ; qu'il échet de noter que les conditions visées à l'article 2308 du code civil sont cumulatives, en sorte que la cautionne perd son recours que si les trois conditions édictées sont restées réunies comme justifiées ; qu'en l'espèce, il appartient aux débiteurs de prouver qu'ils disposaient au jour du paiement des moyens utiles à faire juger de l'extinction de la dette ; qu'or, les débiteurs n'arguent d'aucune cause d'extinction de la dette prévue à l'article 1234 du code civil, pour se borner à solliciter l'indemnisation des préjudices qui seraient ressortis de la conclusion du prêt en cause, sans jamais exciper de la nullité de cette convention ou de sa résolution, comme il découle des termes de la présente procédure ou de ceux de l'acte que M. et Mme X... ont introduit devant la juridiction de Marseille, en novembre 2009 ; qu'au surplus, il appartiendrait aux défendeurs de prouver que les causes d'extinction qu'ils pourraient évoquer existaient à la date du paiement, ce qu'ils ne démontrent nullement, pour ne solliciter que des dommages et intérêts qui ne peuvent que réduire la dette après compensation mais non l'éteindre au sens de l'article 1234 du code civil ; que dès lors, il doit être constaté que les défendeurs ne démontrent pas que les conditions de l'article 2308 du code civil sont réunies, en sorte qu'ils ne peuvent de manière fondée arguer de la perte de son recours contre la CEGC ; que sur la non-exécution de la convention par la compagnie européenne de garanties et de cautions, il doit être relevé que l'ensemble des dispositions conventionnelle dont excipe à leur profit M. et Mme X... a été stipulé au seul bénéfice de la caution, qui a donc seule qualité pour en arguer ; qu'il en va ainsi de la constitution d'une garantie hypothécaire sur les biens acquis au moyen des prêts cautionnés, dès lors que le créancier subrogé peut mettre en oeuvre les moyens utiles au recouvrement de sa créance, comme bon lui semble (dès lors que sa créance est constatée) et qu'il a le choix entre inscrire de manière conventionnelle une garantie sur tels ou tels biens de son débiteur ou agir de manière judiciaire ; que concernant les éléments que la caution est en droit d'obtenir du prêteur, ils sont destinés à permettre l'exécution de l'acte de cautionnement, en facilitant le recouvrement des sommes et notamment par le fait pour l'emprunteur de délier le prêteur de son secret professionnel et au bénéfice de la caution ; qu'encore, la caution peut être déchargée de son devoir en cas d'erreur manifeste dans l'étude faite de la solvabilité du prêteur, ce qui est de même stipulée à son profit unique mais qui révèle aussi le rôle respectif des uns et des autres, le prêteur devant attester, par les éléments apportés, de la solvabilité, sans quoi, une telle clause de décharge n'aurait pas pu être stipulée ; qu'enfin, il doit être rappelé que M. et Mme X... ont communiqué au prêteur des éléments tronqués sur sa situation de surendettement, en omettant de déclarer les autres prêts contractés, en laissant apparaître un endettement réduit à un seul prêt immobilier afin d'acquérir leur résidence principale ; que par suite, il ne peut être fait aucun reproche à la caution, qui n'est pas intervenue à l'acte de prêt autrement, qui n'a pas pris part au mécanisme aujourd'hui critiqué et qui n'engage pas sa responsabilité à raison des actes commis par le créancier, les conventions étant étrangères les unes et les autres et la CEGC n'étant pas prouvée comme ayant participé au montage juridique et comptable querellé devant les juridictions marseillaises ; qu'en conséquence, la CEGC ne peut se voir opposer aucun obstacle sérieux à son action qui n'est pas discutée en son montant par le débiteur qui ne conteste pas que la caution s'est acquittée des sommes en cause auxquelles elle peut prétendre, outre intérêts capitalisés à compter du paiement, soit le 17 janvier 2011 ; que sur l'appel en cause de la banque Palatine, que pour une meilleure administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction des procédures 11/0756 et 12/00192 et de dire que l'affaire sera suivie sous le n°11/00756 ; que de manière liminaire, il doit être noté que les défendeurs n'exposent pas de manière précise le fondement légale leur permettant de solliciter la garantie de la banque Palatine des condamnations contre eux prononcées ; qu'ils ne forment d'ailleurs devant cette juridiction aucune demande indemnitaire qu'ils ont portée devant le tribunal de grande instance de Marseille, ce qui seul pourrait conduire à réduire la créance de la demanderesse ; que par suite, et de ce seul fait (faute de précisions en droit) M. et Mme X... encourent le rejet de leurs prétentions ; que surabondamment, il doit être constaté que M. et Mme X... ne peuvent reprocher à leur adversaire l'envoi de contrats en blanc, alors qu'ils ne justifient d'aucune cause personnelle les rendant incapables à comprendre les conséquences d'un acte ; qu'ils se sont montrés totalement imprudents, en sorte qu'ils ne sont pas habiles à exciper de ce qu'il est advenu de leur signature ; quant aux mentions, M. et Mme X... ne démontrent nullement que les commissions dont ils excipent leur ont été imputées, en sorte que cet argument doit être rejeté, que relativement au formalisme, il doit être constaté que ces manquements ne sont pas sanctionnés de nullité mais de la déchéance du droit aux intérêts, ce qui une nouvelle fois, n'oblige pas le prêteur à garantir à l'emprunteur le remboursement des sommes déjà réglées à la caution ; que relativement à la compétence territoriale du notaire rédacteur, on ne voit pas en quoi ce manquement constituerait une cause de garantie du prêteur, et quoi ce défaut rendrait nul le contrat de prêt alors que ces règles ont surtout vocation à organiser la présence des études notariales sur le territoire, sans que celui qui a passé l'acte dans une étude incompétente territorialement puisse en exciper ; quant au devoir de conseil du banquier, il s'est éteint par le fait des emprunteurs qui n'ont pas communiqué tous les éléments d'information loyale de son cocontractant, en ne faisant pas mention des autres sources de son endettement ; qu'enfin, aucune cession de créance n'est intervenue entre le banquier et la caution, dès lors que cette dernière s'est trouvée par le paiement subrogée dans les droits du créancier, par mécanisme du cautionnement et non en vertu d'une cession de créance qui ne ressort de rien ; que par suite, il n'existe aucun moyen sérieux et juridiquement établi d'obliger le prêteur au remboursement à l'emprunteur des sommes dues à la caution ; qu'en conséquence, M. et Mme X... seront déboutés de ce chef ;
ALORS QUE la caution qui agit en paiement sur le fondement d'une quittance subrogative exerce un recours subrogatoire ; que dès lors, en retenant que les époux X... ne pouvaient opposer à la société CEGC les moyens de défense invoqués à l'encontre de la Banque Palatine, motif pris que la société CEGC exerçait un recours personnel quand cette société agissait en paiement sur le fondement d'une quittance subrogative, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18488
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°15-18488


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18488
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