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15/06/2016 | FRANCE | N°15-13266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-13266


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Nadine X..., suivie par M. Y..., son médecin traitant, a consulté pour un état fébrile, le 5 décembre 2009, M. Z..., son associé ; que, le 7 décembre 2009, M. Y... lui a prescrit un antibiotique et un anti-inflammatoire administrés par un infirmier ; que, le 11 décembre 2009, elle a été transportée à l'hôpit

al à la demande de M. Y... ; qu'elle est décédée, le 17 décembre 2009, d'une insuffisa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Nadine X..., suivie par M. Y..., son médecin traitant, a consulté pour un état fébrile, le 5 décembre 2009, M. Z..., son associé ; que, le 7 décembre 2009, M. Y... lui a prescrit un antibiotique et un anti-inflammatoire administrés par un infirmier ; que, le 11 décembre 2009, elle a été transportée à l'hôpital à la demande de M. Y... ; qu'elle est décédée, le 17 décembre 2009, d'une insuffisance respiratoire sévère, puis cardiaque, très probablement provoquée par la grippe H1N1 ; que M. X..., son époux, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs deux enfants mineurs, estimant que ces médecins avaient commis des fautes dans la prise en charge de celle-ci, les a assignés en responsabilité et indemnisation, après avoir sollicité une expertise en référé, et appelé en cause le Régime social des indépendants (RSI) ;

Attendu que, pour condamner M. Y... et M. Z... à réparer les préjudices consécutifs au décès de Nadine X... et rembourser au RSI ses débours, l'arrêt retient l'existence de fautes médicales liées à la prescription d'un anti-inflammatoire, à un défaut de suivi de la patiente et à un retard dans son hospitalisation lui ayant fait perdre une chance de survivre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de chance d'échapper au dommage, si une faute n'avait pas été commise, ne peut, en l'absence de certitude que celui-ci ne serait pas survenu, correspondre qu'à une fraction des différents chefs de préjudice, évaluée souverainement par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux indemnités allouées à M. X..., personnellement et ès qualités, et au RSI, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Patrick Z... et Monsieur Patrice Y... à payer à Monsieur Jean-Philippe X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Laurine et Anaïs X... la somme totale de 109.400 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux et de 193.048 euros au titre du préjudice patrimonial, ainsi qu'à indemniser le Régime Social des Indépendants du Limousin au titre de ses débours ;

AUX MOTIFS QUE tant le Dr Y... que le Dr Z..., par leurs fautes médicales conjuguées selon les données acquises de la science, commises par commission (prescription d'un anti-inflammatoire) ou omission (défaut dans le suivi et retard dans l'hospitalisation), seront déclarés responsables des conséquences dommageables qui en ont résulté pour Mme X..., qui a perdu une chance de survivre à cette invasion virale ; que le jugement sera infirmé ; que sur le montant de l'indemnisation ; que les demandes formulées par le RSI, les médecins intimés ne formulent aucune critique sur les demandes formées par le RSI qui sont par ailleurs fondées; qu'il y sera fait droit ; que les demandes formulées par Monsieur Jean-Philippe X... et ès qualités, sur l'ensemble des chefs de demande, les médecins sollicitent que le préjudice d'accompagnement, et en l'état des calculs, que le préjudice lié à la perte de revenus soient rejetés ; que Mme X... a vu son état s'aggraver à compter de 9 décembre, puisque M. X... a indiqué aux experts, que sans plus de force, il devait la soutenir pour se doucher dès le 8 décembre et qu'elle est décédée le 17 décembre suivant ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'à domicile, Monsieur X... a assisté avec les enfants à la dégradation soudaine de l'état de santé de son épouse et de leur mère, jusqu'à l'épuisement de celle-ci, au point qu'arrivée à l'hôpital, son état a été noté inquiétant par le médecin réanimateur, et qu'après quelques heures seulement, elle a dû être intubée et placée sous ventilation mécanique ; qu'à partir de ce moment-là, son état n'a fait que s'aggraver ; qu'elle a perdu conscience après l'intubation ; que son époux est venue la voir tous les jours ; que les deux fillettes âgées de 5 ans et demi et 8 ans ont assisté à la lente agonie de leur mère, puis se sont préparées à son décès, et que pour toutes les deux, il a été prescrit des tranquillisants (page 4 du rapport); que M. X... a dû faire face non seulement à cette situation, mais encore soutenir ses deux fillettes, étant observé que le décès de Mme X... est survenu juste quelques jours avant les fêtes de Noël ; que même si les médecins parlent de la brièveté entre le diagnostic et le décès, il est incontestable qu'au moins du 8 décembre jusqu'au décès le 17 décembre suivant de Mme X..., la demande formée au titre de l'accompagnement est fondée ; qu'il y sera fait droit ; que s'agissant de la perte de revenus des proches, la demande est parfaitement fondée, les médecins intimés se limitant à la critiquer en 5 phrases non pertinentes, sans faire de surcroît de contrepropositions, ce qui révèle avant tout, une contestation de principe ; qu'il y sera fait droit également ;

ALORS QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que sa réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que l'indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice constitué par une perte de chance ne peut correspondre qu'à une fraction de l'entier dommage ; qu'en se bornant, pour condamner les Docteurs Z... et Y..., à payer à Monsieur X... les sommes réclamées au titre des divers préjudices subis, à énoncer que ces demandes étaient fondées, sans indiquer à quelle fraction du préjudice devait être évaluée la perte de chance indemnisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13266
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°15-13266


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13266
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