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15/06/2016 | FRANCE | N°15-12096;15-12314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-12096 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 15-12. 096 et V 15-12. 314, qui sont connexes ;

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., la SCP B...-C...-Z...- D...-E...et la SCP Y...- F...-G...(les notaires) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 octobre 2013, pourvois n° 12-16. 380 et 12-14. 880), que, suivant acte authentique du 26 septembre 2005, reçu par M. Z..., notaire associé de la SCP B...-C...-Z...-

D...-E..., la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a consent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 15-12. 096 et V 15-12. 314, qui sont connexes ;

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., la SCP B...-C...-Z...- D...-E...et la SCP Y...- F...-G...(les notaires) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 octobre 2013, pourvois n° 12-16. 380 et 12-14. 880), que, suivant acte authentique du 26 septembre 2005, reçu par M. Z..., notaire associé de la SCP B...-C...-Z...- D...-E..., la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme X..., représentés en vertu d'une procuration établie par M. Y..., notaire associé de la SCP Y...- F...-G...; que, la banque ayant fait procéder à une saisie-attribution de loyers à leur encontre, les débiteurs saisis l'ont assignée devant un juge de l'exécution, en contestant le caractère exécutoire du titre fondant cette mesure et en en demandant la mainlevée ; que ces demandes ayant été rejetées, ils ont sollicité, devant la cour d'appel, notamment, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels et l'imputation sur le capital des paiements effectués au titre de ceux-ci ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° G 15-12. 096 :
Attendu que la banque soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. et Mme X... pour défaut d'intérêt ;
Attendu, cependant, que leur prétention visant à voir, notamment, prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, ayant été déclarée irrecevable, ils ont un intérêt à former un recours contre l'arrêt qui leur fait grief ;
Sur le moyen unique de ce pourvoi :
Vu les articles 1351 du code civil, 561, 563, 564 et 565 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter les effets de la saisie-attribution à une certaine somme et rejeter le surplus des demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient que les prétentions relatives à la violation de la loi « Scrivener » et à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels se heurtent à l'autorité de la chose précédemment jugée et qu'il incombait aux époux X... de soulever ces moyens dès la première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, et que les prétentions litigieuses tendaient à justifier la demande de mainlevée de la saisie-attribution et à faire écarter pour partie les prétentions de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les notaires seront mis hors de cause, sur leur demande, leur présence devant la cour d'appel de renvoi n'étant plus nécessaire à la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° G 15-12. 096 et sur le pourvoi n° V 15-12. 314 :
Met hors de cause M. Y..., M. Z..., la SCP B...-C...-Z...- D...-E...et la SCP Y...- F...-G...;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Caisse méditerranéenne de financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° G 15-12. 096 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité les effets de la saisie attribution à la somme de 331 563, 63 euros et d'avoir rejeté le surplus des demandes des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... ont assigné la CAMEFI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 18 mai 2010 en ordonnant sa mainlevée, subsidiairement de dire que l'acte notarié ne vaut pas titre exécutoire, et de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils invoquaient alors l'absence de pouvoir du signataire de l'acte, l'absence de signature de leur part de la procuration, l'absence de signature par le clerc de notaire, le défaut de qualité de clerc de notaire du signataire de l'acte, l'existence de faux entachant l'acte notarié, et très subsidiairement, la nullité de la saisie en l'absence de décompte ; qu'une demande nouvelle qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; que les époux X... soutiennent devant la cour de renvoi que l'acte est entaché de vice du consentement, invoquent la violation de la loi Scrivener, et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que les époux X... se devaient de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci ; que ces moyens nouveaux ne sont en conséquence pas recevables ;
1°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en considérant que la chose jugée par le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry rendait irrecevable les moyens des époux X... fondés sur le vice du consentement, la violation de la loi Scrivener et la déchéance du droit aux intérêts, cependant que l'appel des époux X... avait fait obstacle à ce que ce jugement acquiert autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1351 du code civil et 561 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en cause d'appel, les parties peuvent toujours invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; qu'en retenant que les époux X... se devaient de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci, alors que la demande de déchéance des intérêts conventionnels constituait un nouveau moyen au soutien de la demande de cantonnement de la saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU'en cause d'appel, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en retenant que les époux X... se devaient de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci, alors que la demande de déchéance des intérêts conventionnels constituait une demande tendant à s'opposer à la saisie-attribution pratiquée non contradictoirement qui était recevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les prétentions nouvelles sont recevables lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en retenant que les époux X... se devaient de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci, alors que la demande de déchéance des intérêts conventionnels, comme la demande de mainlevée de la saisie-attribution formulée devant le premier juge, tendait à s'opposer à la saisie-attribution pratiquée, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile
5°) ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant, pour déclarer la demande de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable, à relever que les époux X... se devaient de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mise en examen de Mme A..., employée de la CAMEFI pour complicité d'escroquerie en bande organisée du fait notamment de la violation de la loi Scrivener ne constituait pas un fait nouveau rendant la demande de déchéance des intérêts conventionnels recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° V 15-12. 314 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de déclarer irrecevable la demande des époux X... formée pour la première fois devant la Cour d'appel de VERSAILLES, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, tendant à voir ordonner le cantonnement au seul principal de la saisie-attribution à exécution successive qui avait été pratiquée, par acte en date du 18 mai 2010, par la CAMEFI entre les mains de la société PARK AND SUITES ;
Aux motifs que les époux X... ont assigné la CAMEFI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 18 mai 2010 en ordonnant sa mainlevée, subsidiairement de dire que l'acte notarié ne vaut pas titre exécutoire ; qu'ils invoquaient alors l'absence de pouvoir du signataire de l'acte, l'absence de signature de leur part de la procuration, l'absence de signature par le clerc de notaire, le défaut de qualité de clerc de notaire du signataire de l'acte, l'existence de faux entachant l'acte notarié et, très subsidiairement, la nullité de la saisie en l'absence de décompte ; qu'une demande nouvelle qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; que les époux X... soutiennent devant la Cour de renvoi que l'acte est entaché de vice du consentement, invoquent la violation de la loi Scrivener et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que les époux X... se devaient de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci ; que ces moyens nouveaux ne sont en conséquence pas recevables ; qu'en revanche, les époux X... sont recevables à solliciter le cantonnement au seul principal de la saisie dont ils ont sollicité la mainlevée devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'EVRY, étant observé que les circonstances nouvelles découlant de la plainte pénale diligentée par les époux X... et notamment l'audition par le magistrat instructeur, voire la mise en examen d'employés de la CAMEFI en charge des offres ont pour effet de modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de déclarer irrecevable cette demande formée pour la première fois devant la Cour ;
Alors qu'en déclarant recevable la demande des époux X... tendant au cantonnement de la saisie-attribution au capital, après avoir déclaré irrecevables leurs prétentions selon lesquelles l'acte de prêt était entaché de vice du consentement et de violation de la loi Scrivener (des articles L 312-7, L 312-10 et L 312-33 du code de la consommation) justifiant que fût prononcée la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, quand la demande de cantonnement était fondée sur ces prétentions, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision, a violé l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, statuant à nouveau, ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 18 mai 2010 délivrée à la demande de la CAMEFI à la société PARKS AND SUITES des sommes dont cette société était tenue à l'encontre des époux X... et, partant, limité les effets de la saisie-attribution à la somme de 331. 563, 63 euros ;
Aux motifs que les époux X... ont assigné la CAMEFI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 18 mai 2010 en ordonnant sa mainlevée, subsidiairement de dire que l'acte notarié ne vaut pas titre exécutoire ; qu'ils invoquaient alors l'absence de pouvoir du signataire de l'acte, l'absence de signature de leur part de la procuration, l'absence de signature par le clerc de notaire, le défaut de qualité de clerc de notaire du signataire de l'acte, l'existence de faux entachant l'acte notarié et, très subsidiairement, la nullité de la saisie en l'absence de décompte ; qu'une demande nouvelle qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; que les époux X... soutiennent devant la Cour de renvoi que l'acte est entaché de vice du consentement, invoquent la violation de la loi Scrivener et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que les époux X... se devaient de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci ; que ces moyens nouveaux ne sont en conséquence pas recevables ; qu'en revanche, les époux X... sont recevables à solliciter le cantonnement au seul principal de la saisie dont ils ont sollicité la mainlevée devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'EVRY, étant observé que les circonstances nouvelles découlant de la plainte pénale diligentée par les époux X... et notamment l'audition par le magistrat instructeur, voire la mise en examen d'employés de la CAMEFI en charge des offres ont pour effet de modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de déclarer irrecevable cette demande formée pour la première fois devant la Cour ;
Et aux motifs qu'aux termes de leurs dernières écritures, les époux X... déclarent prendre acte de la décision de la Cour de cassation à l'origine du renvoi de la procédure devant la Cour de céans et renoncer à leurs moyens fondés sur les articles 21, 22, 11 et 41 du décret du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil ; qu'ils sollicitent à présent la mainlevée partielle de la saisie-attribution litigieuse en date du 18 mai 2010 qui dispose que la saisie est effectuée pour paiement de la somme de 362. 551, 17 euros en principal, et ne porte aucune mention relative aux intérêts ; qu'il résulte tant du montant du prêt initial consenti par la CAMEFI au profit des époux X..., s'élevant à la somme de 358. 416 euros, que du procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 mars 2014 distinguant un capital restant dû au 20 janvier 2010 pour un montant de 331. 563, 63 euros et des intérêts pour 82. 233, 26 euros que la saisie-attribution contestée dans le cadre du présent litige comporte des sommes dues au titre des intérêts ; que l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L 211-2 de l'article L 211-3, du troisième alinéa de l'article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié » ; que les époux X... n'invoquent pas la nullité de l'acte de saisie ; qu'il sera rappelé qu'une instance en responsabilité du fait du prêt consenti par la CAMEFI a été formée le 28 mai 2010 devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE et se trouve actuellement en cours ; qu'en outre, une information est également en cours devant le magistrat instructeur du Tribunal de grande instance de MARSEILLE notamment des chefs d'escroquerie commise en bande organisée, tromperie, infractions au démarchage bancaire ou financier, faux et usage de faux ; que les époux X..., qui déclarent aux termes de leurs dernières écritures que, même en présence d'une escroquerie, ils ne nient pas qu'il existe pour eux une obligation de restitution du capital, sollicitent le cantonnement de la saisie au capital restant dû après imputation des paiements effectués au titre des intérêts conventionnels et des sommes qui auraient été reçus par la Banque de PARK AND SUITES dans le cadre de mesures d'exécution antérieure et sollicitent à cette fin qu'il soit enjoint à la CAMEFI de communiquer un décompte sous astreinte ; qu'une telle imputation au capital restant dû n'est pas fondée et ne sera pas opéré, étant rappelé que dans le cadre de la présente instance, il ne sera pas statué sur la déchéance des intérêts pour les motifs précédemment exposés ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de cantonnement au capital, sans qu'il y ait toutefois lieu d'enjoindre à la CAMEFI de communiquer un nouveau décompte ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 mars 2014 que le capital restant dû au 20 janvier 2010 s'élevait à 331. 563, 63 euros ; qu'en outre, il convient de constater que le décompte de la créance établi au 23 juillet 2014 fait également apparaître un capital restant dû au 20 janvier 2010 d'un montant de 331. 563, 63 euros ; qu'en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, la saisie-attribution litigieuse sera validée pour un montant de 331. 563, 63 euros ;
Alors, d'une part, que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance ; qu'en ordonnant le cantonnement de la saisie-attribution au capital, après avoir relevé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prétention qu'elle avait déclarée irrecevable, quand c'est cette prétention qui fondait la demande de cantonnement, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision, a violé les articles L 111-7 et L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas assorti sa décision d'ordonner le cantonnement de la saisie-attribution au capital de motifs, de droit comme de fait, de nature à la justifier, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, qu'« eu égard à l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de cantonnement au capital », la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, en droit comme en fait, privant ainsi sa décision de base légale au regard les articles L 111-7 et L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, de quatrième part, qu'aucune disposition légale ne confère au juge le pouvoir d'ordonner le cantonnement au capital de la dette d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lorsqu'il ne décide pas préalablement que les intérêts ne sont pas dus ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir relevé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prétention qu'elle avait déclarée irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles L 111-7 et L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Et alors, enfin, subsidiairement, que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance ; que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir relevé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prétention qu'elle avait déclarée irrecevable, sans constater que la saisie-attribution pratiquée par la CAMEFI n'était pas nécessaire pour qu'elle puisse obtenir le paiement de sa créance, en capital et intérêts, la cour d'appel a violé l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12096;15-12314
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°15-12096;15-12314


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12096
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