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15/06/2016 | FRANCE | N°15-11245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-11245


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2014), que M. X..., propriétaire de véhicules de course, en a confié l'entretien à M. Y... ; que certaines prestations ont été réalisées par la société Marbre auto services (la société), qui a émis le 22 juillet 2004 une facture demeurée impayée ; qu'en exécution d'une ordonnance de référé, M. X... a consigné une somme de 26 505, 32 euros en vue d'obtenir la restitution de ses véhicules par la société ; que, par arrêt irrévocable du

30 juin 2009, M. Y... a été condamné à payer à celle-ci le montant de la facture ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2014), que M. X..., propriétaire de véhicules de course, en a confié l'entretien à M. Y... ; que certaines prestations ont été réalisées par la société Marbre auto services (la société), qui a émis le 22 juillet 2004 une facture demeurée impayée ; qu'en exécution d'une ordonnance de référé, M. X... a consigné une somme de 26 505, 32 euros en vue d'obtenir la restitution de ses véhicules par la société ; que, par arrêt irrévocable du 30 juin 2009, M. Y... a été condamné à payer à celle-ci le montant de la facture précitée ; que M. Y... ayant assigné M. X... afin d'être relevé et garanti de cette condamnation, le second a, notamment, exercé reconventionnellement une action oblique afin d'obtenir la condamnation du premier en paiement de la facture litigieuse à la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 25 044, 24 euros à M. Y... en remboursement de la facture de la société mise à sa charge, outre les intérêts et majorations prévues à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que la déconsignation interviendra à son profit sur justification du versement à M. Y... des sommes mises à sa charge par l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que pour preuve de ce que les prestations de gardiennage ou de préparation de ses véhicules pour la course, censées avoir été effectuées par la société notamment tout au long de l'année 2004, étaient en réalité fictives, M. X... produisait et analysait les attestations de MM. Z..., A..., B... et C... relatant qu'en diverses circonstances, en particulier au cours de l'année 2004, c'était uniquement M. Y... qui avait entretenu et préparé les véhicules ; qu'en n'examinant aucune de ces pièces, pour néanmoins condamner M. X... à garantir M. Y... du coût des prétendues prestations de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... précisait que s'il avait confié des travaux de carrosserie et de peinture à la société, pour autant il ne lui avait jamais confié des travaux mécaniques, puis soulignait que son seul interlocuteur était M. Y..., que la société n'avait aucune compétence en matière de préparation des automobiles de course et qu'il n'avait jamais accepté de lui confier de tels travaux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen en se bornant à affirmer que M. Y... jouissait d'une certaine liberté pour commander des travaux auprès de tiers et que M. X... avait souhaité qu'une garantie contre le risque d'incendie soit éventuellement pris auprès de tiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges selon lequel ayant été sollicité à cette fin par M. X..., M. Y... a confié à la société une mission de gardiennage, de réparation et d'entretien desdits véhicules, en ne visant pas et en analysant encore moins les pièces d'où elle prétendait que M. X... aurait sollicité l'attribution à la société d'une mission de gardiennage, de réparation et d'entretien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond, qui n'avaient pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont, après avoir analysé les correspondances échangées entre les parties et le paiement précédemment opéré par M. X... de divers travaux accomplis par la société, retenu que celui-ci était le débiteur final des prestations réalisées dans son seul intérêt sur ses véhicules, conformément à la mission confiée à M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action oblique, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier exerçant l'action oblique n'a pas à mettre en cause son débiteur lorsqu'il se borne à mettre en oeuvre les droits de ce dernier contre son propre débiteur ; que M. X... se bornait à demander la condamnation de M. Y... à payer la somme de 25 044, 24 euros qu'il devait à la société ; qu'en jugeant néanmoins que l'exposant aurait dû mettre en cause la société Mas, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil ;

2°/ que pour preuve de ce qu'il était créancier de la société à hauteur de 25 044, 24 euros correspondant aux 26 505, 35 euros qu'il avait déconsignés au profit de cette dernière en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 7 avril 2008, déduction faite des 1 461, 08 euros que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 juin 2009 avait laissés à sa charge, M. X... produisait le jugement du 7 avril 2008, l'arrêt infirmatif du 30 juin 2009, la déclaration de sa créance de 26 au passif du redressement judiciaire de la société, la décision d'admission de l'intégralité de sa créance au passif et le certificat d'admission au passif délivré par le greffe ; qu'en n'examinant aucune de ces pièces en se bornant à affirmer que M. X... n'était pas créancier de la société, pour le déclarer irrecevable en son action oblique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges déboutant M. X... de son action oblique compte tenu de la solution du litige, lequel motif est radicalement inapte à exclure que l'exposant était créancier de la société, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que la cour d'appel ayant constaté que, par un arrêt irrévocable du 30 juin 2009, M. Y... avait été condamné à payer le montant de la facture litigieuse à la société, l'action de M. X..., tendant au même objet, pour la même cause entre les mêmes parties, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné monsieur X... à payer 25 044, 24 € à monsieur Y... en remboursement des factures de la société Mas mises à sa charge, outre les intérêts et majorations prévues à l'article 313-3 du code monétaire et financier, et dit que la déconsignation interviendra au profit de monsieur X... sur justification du versement à monsieur Y... des sommes mises à sa charge par le présent arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ne peut être contesté, ainsi que le tribunal l'a relevé, que M. Y... était chargé de l'entretien, de la réparation, de la préparation à des courses des véhicules appartenant à X... ; également de l'assistance technique à l'occasion de ces courses, mais aussi du gardiennage nécessairement attaché à cette mission, de la recherche de pilotes. Ces relations étaient au demeurant amicales ainsi que cela résulte des courriers échangés, et elles existaient au moins depuis 2002 (la pièce 2 de M. Y...). Il s'agit en effet d'un contrat d'entreprise, particulièrement compte tenu de la relative liberté dont jouissait M. Y... dans l'exécution de sa mission ; contrat non écrit mais qui n'est contesté par personne dans son existence et résulte avec évidence des correspondances échangées au long de ces années ; qu'il résulte encore de manière incontestable des correspondances échangées, que dans l'exécution de la mission assez large qui lui était confiée, M. Y... était amené à présenter'à M. X... des factures ou des soldes des comptes que celui-ci réglait à M. Y... pour l'entretien ou la préparation des véhicules ; que la pièce 36 de M. Y... illustre cette pratique : il s'agit d'un. courrier qui solde les comptes existant entre les parties, concernant l'assurance, le gardiennage, des travaux, des essais sur piste ; que c'est exactement dans ce cadre que s'inscrivent tes relations nouées entre M. Y... et la société MAS ; que celle-ci avait établi le 7 mai 2004 au nom de M. X..., une facture de peinture et de carrosserie qui a été payée, selon accord pris entre M. X... et M. D... (pour MAS) ; que le 22 juillet 2004, la société MAS établissait encore au nom de M. X... une facture de main d'oeuvre mécanique pour la préparation et l'entretien des voitures (19. 260 € hou taxes), outre le gardiennage de celles-ci. Cette facture, dont M. X... ne conteste pas utilement le montant, concerne des travaux effectués sur Se8 propres véhicules ; une facture d'un montant à peu près équivalent avait été établie en 2002 pour des travaux comparables. Il n'est pas démontré que M. Y... ait outrepassé le cadre normal de ses interventions sur ces véhicules. Au demeurant, M. X... souhaitait dans son courrier du 16 juillet 2003 qu'une couverture du risque intendie soit prise, éventuellement auprès d'un professionnel ; qu'ainsi, dans le cadre de relations d'affaire diversifiées et maintenues pendant plusieurs années, M. Y... a été amené à commander auprès de tiers, avec une certaine liberté, des travaux ou des pièces nécessaires à la réalisation de la mission qui lui était confiée par M. X... ; qu'il existait de ce fait des comptes entre les parties, qui étaient régulièrement soldés. La factum litigieuse est bien établie au nom de M. E... qui connaissait la société MAS laquelle avait effectué les travaux de peinture en avril/ mai 2004 sur l'un de ses véhicules. M. X... en est donc bien le débiteur final puisqu'il s'agit de prestations effectuées dans son seul intérêt et sur son ou ses véhicules, conformément à la mission confiée à M. Y... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. X... à relever et garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 30 juin 2009 et condamné M. X... à rembourser à M. Y... le montant des factures de la société MAS, outre les intérêts et majorations visés au dispositif du jugement » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « cette action [de monsieur Y... contre monsieur X...] s'inscrit en effet dans le cadre des dispositions des articles 1710 et 1779 et suivants du code civil relatives au louage d'ouvrage ; que Monsieur X... soutient que les prestations invoquées par la société M. A. S. dans un premier temps, et reprises dans le cadre de la présente instance par Monsieur Y..., « n'auraient jamais existé et, dans tous les cas, ne sont pas établies » ; qu'à les supposer établies, il s'agirait de prestations sous-traitées à son insu par Monsieur Y..., qui dès lors devraient demeurer à sa charge ; que le tribunal rappelle que Monsieur X... ne conteste pas la nature des prestations confiées à Monsieur Y... (entretien, réparation et préparation de ses deux véhicules de course de collection et assistance technique lors des courses) ; qu'il ne conteste pas davantage avoir procédé aux essais de ces véhicules sur plusieurs circuits courant mars et avril 2004, ni avoir participé avec lesdits véhicules aux compétitions des mois de mai, juillet et septembre 2004, ainsi qu'il résulte de ses propres écrits ; qu'il constate par ailleurs que :- par lettre du 16 juillet 2003, Monsieur X... demandait à Monsieur Y... d'envisager « un budget Sérieux et abordable pour cette auto afin que l'on puisse commencer les travaux et la mettre sur piste à la fin de l'hiver prochain. Par ailleurs, lu devais voir un assureur au sujet de la Chevron afin d'obtenir une couverture du risque incendie, Si cela n'est pas possible, il faudra sans doute que J'envisage de la mettre chez un professionnel patenté afin de ne courir aucun risque et ne pas me retrouver avec mes deux yeux pour pleurer et une voiture en cendres » ;- par lettre postérieure datée du 4 février 2004, il exprimait clairement la mission qu'il entendait confier à. Monsieur Y... : « Après ces belles et longues vacances je pense et espère que tu seras en pleine forme. Cela sera nécessaire car le programme va être chargé. Pendant cette longue période, fat eu tout loisir de bâtir mes plans de campagne. Je t'en livre ci-après l'essentiel afin que tu puisses t'organiser en conséquence, (...) J'espère pouvoir compter sur ta grande expérience afin que tu sois le maître d'oeuvre de cette belle opération et que l'on réussisse ce challenge. (..,) J'espère vraiment que nous ferons tous le nécessaire pour faire une belle saison » ; qu'il est ainsi démontré que Monsieur Y... avait la responsabilité de la maintenance des véhicules vis-à-vis de leur propriétaire, auquel il rendait des comptes et réclamait des notes de frais pour le remboursement des dépenses engagées par lui ; qu'ayant été sollicité à cette fin par Monsieur X..., Monsieur Y... a confié à la société MAS. une mission du gardiennage, de réparation et d'entretien desdits véhicules ; que le tribunal relève en outre que la société M. A. S. a réalisé courent 2004 des travaux de peinture et de carrosserie sur le véhicule de marque LOLA, ayant fait l'objet d'une facture d'un montant 4. 461, 08 euros établie le 7 mai 2004 au nom de Monsieur X... lui-même, qu'il reconnaît avoir acquittée ; que Monsieur X... ne peut dès lors prétendre avoir ignoré l'intervention de ladite société et est particulièrement mal fondé, au vu des courriers qu'il a lui-même adressés à Monsieur Y..., à. contester la facture de 25. 044, 24 euros établie le 22 juillet 2004 à son nom et concernant le même véhicule, pour des prestations de mécanique et de gardiennage ainsi libellées : « préparation et entretien saison de course, gardiennage intérieur sous protection » ; qu'ainsi qu'il a déjà été souligné par les premiers juges, Monsieur X... ne pouvait en effet ignorer que l'intervention d'un professionnel assuré, afin de réaliser l'intégralité des prestations et de bénéficier d'une assurance en cas d'incendie, serait nécessairement facturée à sa charge, étant précise que, curieusement, il ne verse aux débats aucune facture autres que celle de la société M. A. S., qui auraient pourtant permis d'établir que les prestations liées à la préparation, l'entretien et la réparation de ses deux véhicules auraient été réalisées par une autre personne physique ou morale ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Monsieur Y... tendant à voir condamner Monsieur X... à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel dans son arrêt du 30 juin 2009 » ;

ALORS premièrement QUE pour preuve de ce que les prestations de gardiennage ou de préparation de ses véhicules pour la course, censées avoir été effectuées par la société Mas notamment tout au long de l'année 2004, étaient en réalité fictives, monsieur X... produisait et analysait les attestations de messieurs Z..., Gaillard, Leriche et Pélissier relatant qu'en diverses circonstances, en particulier au cours de l'année 2004, c'était uniquement monsieur Y... qui avait entretenu et préparé les véhicules ; qu'en examinant aucune de ces pièces, pour néanmoins condamner monsieur X... à garantir monsieur Y... du coût des prétendues prestations de la société Mas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS deuxièmement QUE monsieur X... précisait que s'il avait confié des travaux de carrosserie et de peinture à la société Mas, pour autant il ne lui avait jamais confié des travaux mécaniques (conclusions, p. 10), puis soulignait que son seul interlocuteur était monsieur Y..., que la société Mas n'avait aucune compétence en matière de préparation des automobiles de course et qu'il n'avait jamais accepté de lui confier de tels travaux (conclusions, p. 12) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen en se bornant à affirmer que monsieur Y... jouissait d'une certaine liberté pour commander des travaux auprès de tiers et que monsieur X... avait souhaité qu'une garantie contre le risque d'incendie soit éventuellement pris auprès de tiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS troisièmement QU'à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges selon lequel « ayant été sollicité à cette fin par monsieur X..., monsieur Y... a confié à la société Mas une mission de gardiennage, de réparation et d'entretien desdits véhicules », en ne visant pas et en n'analysant encore moins les pièces d'où elle prétendait que monsieur X... aurait « sollicité » l'attribution à la société Mas d'une mission de gardiennage, de réparation et d'entretien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action oblique de monsieur X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1166 c. civ, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; que M. X..., qui n'est pas créancier de l'entreprise MAS, au demeurant non appelée à la présente procédure, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'action oblique en invoquant la négligence de cette entreprise à recouvrer sa créance contre M. Y... ; que la demande de M. X... est donc irrecevable » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « compte tenu de la solution du litige, Monsieur X... sera débouté de ses demandes reconventionnelles formées sur le fondement de l'action oblique et aux fins de dommages et intérêts » ;

ALORS premièrement QUE le créancier exerçant l'action oblique n'a pas à mettre en cause son débiteur lorsqu'il se borne à mettre en oeuvre les droits de ce dernier contre son propre débiteur ; que monsieur X... se bornait à demander la condamnation de monsieur Y... à payer la somme de 25 044, 24 € qu'il devait à la société Mas ; qu'en jugeant néanmoins que l'exposant aurait dû mettre en cause la société Mas, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil ;

ALORS deuxièmement QUE pour preuve de ce qu'il était créancier de la société Mas à hauteur de 25 044, 24 € correspondant aux 26 505, 35 € qu'il avait déconsignés au profit de cette dernière en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 7 avril 2008, déduction faite des 1 461, 08 € que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 juin 2009 avait laissés à sa charge, monsieur X... produisait le jugement du 7 avril 2008 (pièce n° 9), l'arrêt infirmatif du 30 juin 2009 (pièce n° 10), la déclaration de sa créance de 26 au passif du redressement judiciaire de la société Mas (pièce n° 14), la décision d'admission de l'intégralité de sa créance au passif (pièce n° 15) et le certificat d'admission au passif délivré par le greffe (pièce n° 16) ; qu'en n'examinant aucune de ces pièces en se bornant à affirmer que monsieur X... n'était pas créancier de la société Mas, pour le déclarer irrecevable en son action oblique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS troisièmement QU'à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges déboutant monsieur X... de son action oblique « compte tenu de la solution du litige », lequel motif est radicalement inapte à exclure que l'exposant était créancier de la société Mas, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-11245
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°15-11245


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11245
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