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15/06/2016 | FRANCE | N°15-10752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par le GIE GCE Technologie, aux droits duquel vient le GIE IT CE, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise

l'inclusion des primes d'expérience et de vacances, devenues des avantages i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par le GIE GCE Technologie, aux droits duquel vient le GIE IT CE, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise l'inclusion des primes d'expérience et de vacances, devenues des avantages individuels acquis, dans l'assiette de calcul des congés payés :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer une somme au titre des congés payés afférents aux rappels de prime d'expérience et de prime de vacances ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le versement des primes d'expérience et de vacances était affecté par le départ de la salariée en congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE IT CE à payer à Mme X... la somme de 834, 06 euros au titre des congés payés afférents aux primes d'expérience et de vacances, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... et le syndicat Sud groupe BPCE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT CE.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la salariée recevable en ses demandes et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT CE à lui verser diverses sommes à titre de rappel de prime de durée d'expérience, de prime de vacances, les congés payés afférents à ces primes, ainsi qu'à lui remettre des bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE « Invoquant les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, l'intimée fait valoir que les demandes sont irrecevables comme étant prescrites, les primes réclamées qui sont issues des accords collectifs du 19 décembre 1985 et du 8 janvier 1987 étant devenues des avantages individuels acquis intégrés à la rémunération contractuelle à compter du 20 octobre 2002 et l'appelante n'ayant introduit son action que postérieurement au délai de cinq ans dans lequel est enfermée la prescription des actions personnelles et mobilières et en particulier celle des salaires. En matière salariale, le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées. En l'espèce, Mme Y...ayant introduit son action le 19 juillet 2010, elle est recevable en ses demandes pour la période postérieure au mois de juin 2005 »

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 19 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de prime de durée d'expérience, de prime de vacances, les congés payés afférents à ces primes, ainsi qu'à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE « La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé, constitue l'expiration des délais prévus par le 3ème alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail alors en vigueur, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ses salariés quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés, l'intimé ne pouvant pertinemment prétendre que l'intégration des primes litigieuses aux salaires de base valait acceptation du mécanisme et de ses avantages de la part des salariés concernés. En l'espèce, la structure de la rémunération était dans l'accord dénoncé ainsi définie : un minima mensuel, appelé rémunération globale garantie (RGG) auquel la rémunération effectivement perçue devait être au moins égale, une fois déduites les primes statutaires versées mensuellement (soit la prime de durée d'expérience et la prime familiale), et les mois où elles étaient versées, les primes à versement annuel ou bi-annuel (soit la prime de vacances et la gratification de fin d'année), le tout non compris le montant maintenu de l'ancienneté acquise. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des avantages individuellement acquis du fait de la modification de la structuration de sa rémunération, Mme Y...sollicite des rappels de prime en estimant que celles-ci aurait dû être calculées sur une base forfaitaire alors que ces primes lui ont été versées en fonction de son temps de travail de 121, 33 heures par mois. L'intimé soutient que ces primes ont toujours été versées au prorata du temps de travail accompli par les salariés. Sur le rappel de prime de durée d'expérience Il résulte des dispositions de l'article 15 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 que cette prime a un caractère forfaitaire et ne peut être proratisée, notamment pour les salariés travaillant à temps partiel comme c'était le cas de Mme Y...qui travaillait 121, 33 h par mois et qui a cependant vu sa prime diminuer. Sa demande de rappel sollicité à ce titre est justifiée pour le montant non contesté de 4 108, 77 € tel que résultant du tableau chiffré produit à son dossier et calculé à compter du mois de juillet 2005 à novembre 2010 sur la base d'un temps de travail équivalent temps plein.

Sur le rappel de prime de vacances Il résulte des dispositions de l'article 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 que cette prime a également un caractère forfaitaire. Mme Y...est donc également bien fondée en sa demande rappel de prime à hauteur de 2557, 70 €, montant apparaissant sur le tableau ci-dessus évoqué et calculé selon les mêmes modalités. Les congés payés sur ces deux rappels de primes sont également dus à hauteur de 834, 06 € »

1/ ALORS QUE compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que seules des dispositions conventionnelles expresses plus favorables peuvent y déroger ; que dans le silence des articles 15 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 qui ne prévoient aucune disposition spécifique applicable aux salariés à temps partiel, le principe de la proratisation des primes de durée d'expérience et de vacances s'applique ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière " périodes de travail et de congés payés confondues " qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que le GIE IT CE faisait précisément valoir que le montant des primes de durée d'expérience et de vacances n'était pas affecté par le départ du salarié en congé de sorte qu'elles ne pouvaient donner lieu à indemnité de congés payés (conclusions d'appel de l'exposant p 23) ; qu'en jugeant que des congés payés étaient dus sur les rappels de primes de durée d'expérience et de vacances qu'elle accordait à la salariée, sans rechercher comme elle y était invitée si le versement de ces primes était affecté par le départ de la salariée en congé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10752
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2016, pourvoi n°15-10752


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10752
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