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15/06/2016 | FRANCE | N°14-88404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2016, 14-88404


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 22 octobre 2014, qui, pour escroquerie, usage de faux et infraction au code de la santé publique, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de

la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier d...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 22 octobre 2014, qui, pour escroquerie, usage de faux et infraction au code de la santé publique, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du procès équitable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que sur l'acte d'appel du jugement du 23 avril 2013 l'ayant condamné pour escroquerie, usage de faux et infraction au code de la santé publique, M. X... a déclaré son adresse personnelle ; que, dans le cadre d'une autre procédure, il a été placé en détention provisoire du 11 septembre 2013 au 10 janvier 2014 ; que cité à l'audience de la cour d'appel du 17 septembre 2014 à son adresse déclarée, par acte du 27 novembre 2013 délivré, au domicile du prévenu, à son frère et accompagné d'une lettre recommandée avec accusé de réception, le prévenu n'a pas comparu ni fait valoir d'excuse ;
Attendu que le prévenu ne peut prétendre que l'arrêt aurait dû être rendu par défaut et qu'il a porté atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel, en statuant par arrêt contradictoire à signifier, ayant fait l'exacte application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il appartenait à M. X... de signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé de réception, le changement de son adresse déclarée, ce dont il s'est abstenu ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des règles de compétence et des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les Règles pénitentiaires européennes, les articles préliminaire, 75-1, 105, 136, 137 et 138 du code de procédure pénale et les articles 225-1, 225-11, 432-4, 432-5 et 432-6 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, les faits reprochés au prévenu sous la qualification de délivrance de produits stupéfiants sur présentation d'ordonnances fictives ou de complaisance, ne peuvent recevoir celle criminelle prévue par l'article 222-34 du code pénal visant le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le moyen, en ce qu'il soulève l'incompétence de la juridiction correctionnelle, doit être écarté ;
Attendu que, d'autre part, le demandeur, n'ayant pas repris avant toute défense au fond devant la cour d'appel les moyens de nullité de la procédure soulevés devant le tribunal, est irrecevable à les invoquer devant la Cour de cassation, en application des articles 385 et 512 du code de procédure pénale, alors même que l'intéressé, régulièrement cité conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; que le moyen, sur ce point, est nouveau et comme tel irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'absence de caractérisation des infractions reprochées ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, usage de faux et infraction au code de la santé publique dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer aux caisses primaires d'assurance-maladie de Paris, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88404
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Demande nouvelle en cause d'appel - Défaut de comparution du prévenu régulièrement cité - Nullités de la procédure non reprises avant toute défense au fond - Recevabilité (non)

Le moyen, qui invoque des nullités de la procédure soulevées devant le tribunal et non reprises avant toute défense au fond devant la cour d'appel, est irrecevable devant la Cour de cassation en application des articles 385 et 512 du code de procédure pénale, sous réserve de la nullité affectant la compétence juridictionnelle, alors même que le prévenu, régulièrement cité, conformément à l'article 503-1 du même code, n'a pas comparu devant la cour d'appel


Références :

articles 385, 512 et 503-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2016, pourvoi n°14-88404, Bull. crim. criminel 2016, n° 182
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 182

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme de la Lance
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88404
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