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14/06/2016 | FRANCE | N°15-84515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 15-84515


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 mai 2015, qui a prononcé sur un incident d'exécution d'un jugement ordonnant une mesure de réparation sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rappor

t de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 mai 2015, qui a prononcé sur un incident d'exécution d'un jugement ordonnant une mesure de réparation sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ; des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité du jugement du 15 septembre 1982 et a rejeté toutes contestations sur la validité des titres émis les 4 mai 2011 et 14 février 2012 ;
" alors que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ; que cette règle est d'ordre public ; que l'astreinte de 7, 62 euros par jour de retard avait été fixée par le tribunal de grande instance de Draguignan, statuant en matière civile ; qu'en statuant sur le contentieux relatif au recouvrement de cette astreinte, quand elle devait relever d'office son incompétence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ; des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de M. X... tendant à voir déclarer nul le jugement du 10 mai 2013 eu égard au fait qu'il avait été rendu par une juridiction incompétente ;
" alors que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ; que sont déclarés nuls les jugements ou les arrêts qui omettent ou refusent de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... avait demandé à la cour d'appel de prononcer la nullité du jugement du 10 mai 2013 eu égard au fait qu'il avait été rendu par une juridiction incompétente ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de cet article, que le juge pénal n'est compétent que pour se prononcer sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence pénale ;
Attendu que l'exception d'incompétence est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'en 1979, M. X..., qui exerçait la profession d'artisan-menuisier, a édifié un hangar sur une parcelle lui appartenant, sans avoir obtenu de permis de construire ; que, saisi par le procureur de la République, le tribunal de grande instance de Draguignan, statuant en matière civile, a, sur demande de la direction départementale de l'équipement intervenante aux débats, condamné M. X... à démolir son ouvrage, sous astreinte ; qu'en exécution de cette décision, plusieurs arrêtés préfectoraux de liquidation de l'astreinte ont été édictés ; que, par un jugement du 10 mai 2013, le tribunal correctionnel de Draguignan a, écartant diverses exceptions invoquées par le prévenu, rejeté les contestations sur la validité des titres et la demande de dispense partielle de paiement ou reversement partiel de l'astreinte prononcée par un jugement du 15 septembre 1982 ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement qui prononçait l'astreinte était rendu par le tribunal de grande instance statuant en matière civile, la cour d'appel a excédé sa compétence et méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84515
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 2016, pourvoi n°15-84515


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84515
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