La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2016 | FRANCE | N°15-12734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 15-12734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société JP services du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2014), que la société Centre financements (la société CEFI) et la société B3M, aux droits de laquelle vient la société Ardissa, ont conclu un contrat-cadre ayant pour objet la location de matériels, logiciels et services informatiques ; qu'à l'expiration des contrats de location conclus en exécution du contrat-cadre, la société Ardissa n'a rest

itué à la société CEFI qu'une partie des matériels loués ; que la société CEFI ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société JP services du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2014), que la société Centre financements (la société CEFI) et la société B3M, aux droits de laquelle vient la société Ardissa, ont conclu un contrat-cadre ayant pour objet la location de matériels, logiciels et services informatiques ; qu'à l'expiration des contrats de location conclus en exécution du contrat-cadre, la société Ardissa n'a restitué à la société CEFI qu'une partie des matériels loués ; que la société CEFI a réclamé à la société Ardissa le paiement de factures correspondant à l'indemnité prévue à l'article 10.3 du contrat-cadre, stipulant qu'en cas de retard dans la restitution du matériel, le locataire devrait payer au bailleur une indemnité de jouissance calculée sur la période comprise entre le jour de la résiliation du contrat de location et celui de la restitution effective du matériel, et sur la base d'une indemnité journalière égale à 1/30e du dernier loyer mensuel ou 1/90e du dernier loyer trimestriel ; que la société Ardissa a assigné la société CEFI afin de voir dire ces factures injustifiées ;
Attendu que la société CEFI fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité de jouissance prévue par la clause litigieuse constitue une clause pénale manifestement excessive et de condamner en conséquence la société Ardissa à lui payer la seule somme de 150 000 euros, au titre des indemnités de jouissance dues jusqu'à cette date, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une clause pénale l'indemnité stipulée dans un contrat de location de matériel afin de compenser la jouissance de ce matériel par le locataire au-delà du délai dans lequel il devait être restitué, et correspondant, sans aucune majoration de la charge financière pesant sur le locataire, au seul montant du loyer convenu calculé prorata temporis, de sorte qu'en décidant le contraire pour en déduire que l'indemnité prévue à l'article 10.3 des conditions générales pouvait donner lieu à modération, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1226 du code civil, ensemble celles de l'article 1152 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, même si pour partie, l'indemnité de jouissance prévue par le contrat représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la clause prévoyant cette indemnité devait être qualifiée de clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre financements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ardissa la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Centre financements.
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que l'indemnité de jouissance prévue par l'article 10.3 des conditions générales contractuelles constitue une clause pénale manifestement excessive et en ce qu'elle a condamné en conséquence la société Ardissa à payer à la société CEFI la seule somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012, au titre des indemnités de jouissance dues jusqu'à cette date en principal et intérêts ;
Aux motifs qu'il est acquis que la société preneuse n'a pas entendu poursuivre les contrats de location au-delà de leur terme contractuel initial de trois ans, à l'exception des deux premiers contrats reconduits pour un an ; il n'est pas davantage contesté qu'en vertu de l'article 10.1 des conditions générales applicables à tous les contrats souscrits, la société Ardissa devait restituer les matériels en fin de bail ; que l'article 10.3 des mêmes conditions stipule qu'en cas de retard dans la restitution du matériel, et ce du premier jour de la résiliation du contrat de location, le locataire doit verser au bailleur, par jour de retard jusqu'à y compris le jour de restitution effective du matériel et/ou des logiciels, une indemnité de jouissance égale H.T au 1/30 (loyers mensuels) du dernier loyer H.T. réglé (arrêt attaqué, p. 7, dernier al. et p. 8, al. 1 et 2) ; que les termes de l'article 10.3 précité des conditions générales, applicables à tous les contrats ayant lié les parties, démontrent que l'indemnité de jouissance stipulée constitue la sanction de l'inexécution par le locataire de l'obligation de restitution qui lui incombe au terme du bail. Même si pour partie, l'indemnité de jouissance prévue par le contrat représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution et qui s'applique du seul fait de celle-ci. Elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors être qualifiée de clause pénale. Il en est de même de la stipulation prévue à l'article 11.3 selon laquelle, en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire, le bailleur se réserve la faculté d'exiger le versement d'une indemnité de retard de 1,50 % par mois, majorée de la TVA. Ces indemnités peuvent donc donner lieu à modération dans les conditions de l'article 1152 du code civil (arrêt attaqué, p. 12, al. 1 à 4) ;
Alors que ne constitue pas une clause pénale l'indemnité stipulée dans un contrat de location de matériel afin de compenser la jouissance de ce matériel par le locataire au-delà du délai dans lequel il devait être restitué, et correspondant, sans aucune majoration de la charge financière pesant sur le locataire, au seul montant du loyer convenu calculé prorata temporis ; de sorte qu'en décidant le contraire pour en déduire que l'indemnité prévue à l'article 10.3 des conditions générales pouvait donner lieu à modération, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1226 du code civil, ensemble celles de l'article 1152 du même code.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause pénale - Définition - Contrat de location de matériels - Indemnité de jouissance - Cas

Doit être qualifiée de clause pénale l'indemnité de jouissance prévue par un contrat qui, même si elle représente pour partie, pour le bailleur, une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci


Références :

article 1226 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2014

Sur les clauses susceptibles d'être qualifiées de clauses pénales en matière de location financière, à rapprocher :3e Civ., 21 mai 2008, pourvoi n° 07-12848, Bull. 2008, III, n° 94 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 14 jui. 2016, pourvoi n°15-12734, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Barbot
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Bouvier-Ohl

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 14/06/2016
Date de l'import : 14/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-12734
Numéro NOR : JURITEXT000032732781 ?
Numéro d'affaire : 15-12734
Numéro de décision : 41600575
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-06-14;15.12734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award