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14/06/2016 | FRANCE | N°14-20256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 14-20256


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2014) et les productions, que la société Bourgey Montreuil Multimodal (la société BMM), opérateur de transport, a conclu un contrat de sous-traitance de transport routier avec la société Entreprise X... (la société X...), sous-traitant ; qu'invoquant le non-respect par la société BMM d'une stipulation contractuelle mentionnant un volume indicatif des opérations de transport devant lui être confié, la société X... a assigné la société BMM en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la

société X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moy...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2014) et les productions, que la société Bourgey Montreuil Multimodal (la société BMM), opérateur de transport, a conclu un contrat de sous-traitance de transport routier avec la société Entreprise X... (la société X...), sous-traitant ; qu'invoquant le non-respect par la société BMM d'une stipulation contractuelle mentionnant un volume indicatif des opérations de transport devant lui être confié, la société X... a assigné la société BMM en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 6. 2 a de l'annexe I du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que l'opérateur de transport envisage de confier au sous-traitant ; qu'aux termes du même texte, l'opérateur s'engage envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations ; qu'aux termes de l'article 1er de l'annexe II du même décret le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, comme tous les contrats types, est un document de valeur commerciale dont les dispositions s'appliquent entre les parties dès lors que celles-ci n'ont pas convenu, par un texte écrit, de dispositions différentes ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le contrat conclu le 5 mars 2010 entre la société BMM et la société X... prévoit en son annexe 1 « Prix et Volumes » un « Volume d'activité pour environ 7 ensembles dont 4 avec tracteur 3 essieux » ; que cette stipulation contractuelle imposait nécessairement à l'opérateur de transport, la société BMM de rémunérer la société X... à hauteur du volume minimum de prestations qu'il s'était engagé à lui remettre ; qu'en retenant, pour débouter la société X... de sa demande en paiement qu'aucune disposition de cette convention, qui est la seule liant les parties, ne prévoit quelque indemnité en cas de non-utilisation des véhicules et que, à supposer même qu'il ait pu être envisagé entre les parties au cours de leurs pourparlers que le donneur d'ordre serait tenu d'une indemnité forfaitaire en cas de non-utilisation des véhicules, force est de constater que le contrat, qui seul fait la loi des parties, ne contient aucune stipulation à cet égard, et a néanmoins été signé par la société X..., la cour d'appel a donc violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 6. 2 a de l'annexe I du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que l'opérateur de transport envisage de confier au sous-traitant ; qu'aux termes du même texte l'opérateur s'engage envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations ; qu'aux termes de l'article 10. 3 de l'annexe I du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, le contrat indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant si l'opérateur de transport n'a pu respecter le volume minimum des prestations défini à l'article 6. 2 ; qu'en retenant cependant que si le contrat type prescrit la mention d'un volume minimum de prestations, il n'envisage pas de pénalités au cas précis de non-utilisation des véhicules, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'aux termes des articles 6. 2 et 10. 3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat conclu entre l'opérateur de transport et le sous-traitant mentionne, à titre indicatif, le volume de prestations qu'il est envisagé de confier à ce dernier, l'opérateur s'engageant à lui remettre un volume minimum de prestations, et indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant par l'opérateur qui n'a pu respecter ce volume minimum ; qu'il en résulte que le contrat type, qui renvoie sur ce point à la convention des parties, ne permet pas lui-même de suppléer à l'absence de détermination par elles de cette rémunération ; qu'ayant constaté que les modalités de calcul de celle-ci ne figuraient pas dans le contrat conclu entre les sociétés BMM et X..., qui se bornait à indiquer un volume d'activité, la cour d'appel en a exactement déduit que la société X... ne pouvait se fonder sur cette seule indication pour obtenir une rémunération « à hauteur du volume minimum de prestations que la société BMM s'était engagée à lui remettre » ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise X... r
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté la société Entreprise X... de ses demandes en paiement,
AUX MOTIFS QUE « le contrat conclu le 5 mars 2010 entre la société BMM et la société X... prévoit en son annexe 1 « Prix et Volumes » un « Volume d'activité pour environ 7 ensembles dont 4 avec tracteur 3 essieux » (p. 9) ; qu'aucune disposition de cette convention, qui est la seule liant les parties, ne prévoit quelque indemnité en cas de non-utilisation des véhicules ; que, pour fonder ses prétentions de ce chef, la société X... se prévaut d'un compte rendu de visite établi le 4 novembre 2009, d'un courriel du 9 novembre 2009 et de divers courriers qu'elle a adressés à la société BMM ; que le compte rendu de visite, qui prévoit, lui, « en cas de non-utilisation des véhicules, [une] indemnité journalière par véhicule [de] 250 eur/ jour », a été établi sur un papier à en-tête de la société BMM ; que ce document produit tel que produit en première instance par la société X... ne comportait que la signature de M. X..., précédée de la mention « bon pour accord, le 12/ 11/ 2009 » (pièce n º 3), alors que le même document produit devant la cour par la société appelante comporte, en plus, la signature suivante « J. Y... », précédée de la mention « Bon pour accord le 16 nov 2009- Rouch Intermodal » (pièce n° 38) ; que, de surcroît, il apparait que la signature de M.
Y...
apposée sur ce document n'est pas la sienne ; que, concernant le courriel du 9 novembre 2009 à 18 h 45, la société X... en produit deux exemplaires (pièce n° 24 et 50), dont l'un mentionne « OK sur tracteurs et indemnités journalières (250 €/ Jour et par véhicule) et on signe contrat pour 1 an », alors que l'autre ne contient pas cette mention ; que, concernant les courriers qu'elle adressés à la société BMM et dans lesquels elle se plaint du non-paiement de ses factures au titre des véhicules non utilisés (lettres des 5 février 2010, 9 avril 2010, 5 août 2010), ils ont été adressés en lettre simple, et la société BMM conteste les avoir reçus ; qu'en revanche, à réception des factures afférentes à ces non utilisation, la société BMM a immédiatement répliqué les 15 et 20 février 2012 en les contestant au motif qu'elles étaient injustifiée au regard du contrat du 5 mars 2010 ; que, si dans un courrier du 18 décembre 2009, la société X... fait référence au compte rendu de visite précité du 4 novembre 2009 et reprend les divers points d'accord recensés suite à la visite en ses locaux du représentant de la société BMM et notamment une indemnité journalière de 250 euros par jour et par véhicule en cas de nonutilisation, elle indique également : « Ces demandes exposées doivent impérativement être reprise sur le contrat de sous-traitance, nous vous remercions de nous faire parvenir un projet établi par votre service juridique […] » ; qu'ainsi, et à supposer même qu'il ait pu être envisagé entre les parties au cours de leurs pourparlers que le donneur d'ordre serait tenu d'une indemnité forfaitaire en cas de non-utilisation des véhicules, force est de constater que le contrat, qui seul fait la loi des parties, ne contient aucune stipulation à cet égard, et a néanmoins été signé par la société X... ; que, par ailleurs, que la société appelante se prévaut également de la référence, visée en préambule du contrat du 5 mars 2010, au décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des soustraitants, qui prévoit notamment : « Le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que l'opérateur de transport envisage de confier au soustraitant. Il s'engage envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations » (art. 6-2 a) et « Le contrat indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant si l'opérateur de transport n'a pu respecter le volume minimum des prestations défini à l'article 6. 2 » (art. 10-3) ; que, toutefois, ce contrat type est un « document de valeur commerciale dont les dispositions s'appliquent entre les parties dès lors que celles-ci n'ont pas convenu, par un texte écrit, de dispositions différentes » (art. 1 de l'annexe II du décret), de sorte qu'il n'est pas d'ordre public-à l'exception des clauses qui consistent en un simple rappel de la réglementation existante, ainsi que le prévoit l'article 1- a de cette même annexe-et, au demeurant, s'il prescrit la mention d'un volume minimum de prestations, il n'envisage pas de pénalités au cas précis de nonutilisation des véhicules ; qu'enfin, que si la société BMM a réglé à la société appelante à plusieurs reprises des indemnités de 250 euros, il s'agissait à chaque fois de déplacements sur des lieux de chargement non suivis de chargements pour des causes étrangère à la société X..., et non d'indemnités pour nonutilisation de véhicules ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge débouté la société X... de l'ensemble de ses prétentions ».
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 6. 2 a de l'annexe I du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que l'opérateur de transport envisage de confier au sous-traitant ; qu'aux termes du même texte, l'opérateur s'engage envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations ; qu'aux termes de l'article 1er de l'annexe II du même décret le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants (ci-dessous appelé " contrat type de sous-traitance ", comme tous les contrats types, est un document de valeur commerciale dont les dispositions s'appliquent entre les parties dès lors que celles-ci n'ont pas convenu, par un texte écrit, de dispositions différentes ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le contrat conclu le 5 mars 2010 entre la société BMM et la société X... prévoit en son annexe 1 « Prix et Volumes » un « Volume d'activité pour environ 7 ensembles dont 4 avec tracteur 3 essieux » ; que cette stipulation contractuelle imposait nécessairement à l'opérateur de transport, la société BMM de rémunérer la société X... à hauteur du volume minimum de prestations qu'il s'était engagé à lui remettre ; qu'en retenant, pour débouter la société X... de sa demande en paiement qu'aucune disposition de cette convention, qui est la seule liant les parties, ne prévoit quelque indemnité en cas de non-utilisation des véhicules et que, à supposer même qu'il ait pu être envisagé entre les parties au cours de leurs pourparlers que le donneur d'ordre serait tenu d'une indemnité forfaitaire en cas de non-utilisation des véhicules, force est de constater que le contrat, qui seul fait la loi des parties, ne contient aucune stipulation à cet égard, et a néanmoins été signé par la société X..., la cour d'appel a donc violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1134 du code civil.
2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 6. 2 a de l'annexe I du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que l'opérateur de transport envisage de confier au sous-traitant ; qu'aux termes du même texte l'opérateur s'engage envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations ; qu'aux termes de l'article 10. 3 de l'annexe I du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, le contrat indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant si l'opérateur de transport n'a pu respecter le volume minimum des prestations défini à l'article 6. 2 ; qu'en retenant cependant que si le contrat type prescrit la mention d'un volume minimum de prestations, il n'envisage pas de pénalités au cas précis de non-utilisation des véhicules, la cour d'appel a violé les disposition susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20256
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Contrat de transport - Contrat type - Sous-traitance - Domaine d'application - Exclusion - Absence de prévision par les parties - Détermination de la rémunération restant due au sous-traitant - Non-respect par l'opérateur du volume minimum de prestations prévu au contrat

Aux termes des articles 6.2 et 10.3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat conclu entre l'opérateur de transport et le sous-traitant mentionne, à titre indicatif, le volume de prestations qu'il est envisagé de confier à ce dernier, l'opérateur s'engageant à lui remettre un volume minimum de prestations, et indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant par l'opérateur qui n'a pu respecter ce volume minimum. Il en résulte que le contrat type, qui renvoie sur ce point à la convention des parties, ne permet pas lui-même de suppléer à l'absence de détermination par elles de cette rémunération


Références :

articles 6.2 et 10.3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-20256, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20256
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