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14/06/2016 | FRANCE | N°14-18671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 14-18671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 2014), que suivant commandes de la société Fedcominvest Europe des 8 octobre 2010 et 27 novembre 2011, la société Evrasia Bunker a livré du carburant dans les soutes des navires « Sergy » et « Vasilios » ; que restant impayée de sa créance de fourniture dont elle invoquait le caractère maritime, la société Evrasia Bunker a obtenu, par une ordonnance rendue sur requête le 11 décembre 2013, la saisie conservatoire, dans le

port de Nantes, du navire « Ag Vartholomeos » appartenant à la société Blues...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 2014), que suivant commandes de la société Fedcominvest Europe des 8 octobre 2010 et 27 novembre 2011, la société Evrasia Bunker a livré du carburant dans les soutes des navires « Sergy » et « Vasilios » ; que restant impayée de sa créance de fourniture dont elle invoquait le caractère maritime, la société Evrasia Bunker a obtenu, par une ordonnance rendue sur requête le 11 décembre 2013, la saisie conservatoire, dans le port de Nantes, du navire « Ag Vartholomeos » appartenant à la société Blueshell Shipping ; que cette dernière société a demandé, en matière de référé, la rétractation de l'ordonnance du 11 décembre 2003 ;
Attendu que la société Blueshell Shipping fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société Blueshell Shipping avait fait valoir que les pièces adverses numérotées 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 n'ont pu être reçues licitement ou loyalement par la société Evrasia Bunker ; qu'elle exposait que la société Evrasia Bunker n'est pas destinataire, en direct ou en copie, des correspondances produites, n'est pas partie aux accords produits et n'est pas concernée par l'objet de ces correspondances et accords, qui portent toutes et tous sur des questions n'ayant aucun lien avec la fourniture de soutes ; qu'elle précisait que la société Evrasia Bunker est incapable d'expliquer les circonstances dans lesquelles elle a pu obtenir copie de ces actes et correspondances, obtenus par piratage ou par accès illicite et frauduleux aux correspondances et bases de données des entités du groupe Fedcom Invest ; qu'elle ajoutait que l'intégralité des sept prétendues transmissions par fax constituant la pièce adverse n° 8 ne comportent aucun numéro de fax de réception ni aucune preuve de leur transmission et de leur réception, dès lors que ces documents ont été manifestement fabriqués ; qu'elle soutenait que la société Evrasia Bunker devra démontrer la réalité de l'envoi de toutes ces transmissions à la société Fedcom Invest, ainsi que la réalité de l'envoi des factures constituant ses pièces numérotées 3, 6 et 7, devant être noté que ces factures ont été émises sous l'entête de la société Evrasia Bunker sise aux Iles Vierges Britanniques, alors même que cette société n'intervient nulle part dans les commandes de soutes, les bons de livraison de soute, dans les conditions de vente ou sur le site internet de la société Evrasia Bunker, pourtant visé dans ces mêmes factures ; qu'elle en concluait qu'en l'absence d'une telle preuve, la cour doit écarter ces pièces des débats pour absence de preuve de leur authenticité et en tout cas les jugera inopposables à la société Blueshell Shipping ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que, pour décider que la société Evrasia Bunker est créancière de la société Fedcominvest Europe, la cour d'appel a retenu que les factures ont été émises par la société Evrasia Bunker ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques de même que les relances ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, le créancier est autorisé à saisir le navire auquel sa créance se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel la créance se rapporte ; que la cour d'appel a énoncé que l'implication détaillée de la société Fedcominvest Europe dans l'existence du navire « AG Vartholomeos » et l'apport de fonds en vue de celle-ci qui la désignent comme probable propriétaire sous couvert de la société Blueshell Shipping, justifient la saisie de ce navire pour sûreté d'une créance relative à deux autres navires appartenant également à la société Fedcominvest Europe ; qu'en se fondant ainsi sur une probabilité de propriété, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
4°/ qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, le créancier est autorisé à saisir le navire auquel sa créance se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui, qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel la créance se rapporte ; que, dans ses écritures d'appel, la société Blueshell Shipping Ltd faisait valoir que la Convention de Bruxelles de 1952 n'autorisait pas la saisie du navire litigieux, rappelant que la créance maritime doit nécessairement concerner le navire saisi et qu'il importait de démontrer que le navire dont la saisie est recherchée appartient au propriétaire du navire auquel la créance maritime se rapporte, c'est-à-dire que le navire « AG Vartholomeos » appartient au propriétaire du navire « SV Sergiy » et du navire « ST Vasilios » ; qu'elle exposait que la créance de la société Evrasia Bunker ne concerne pas le navire « AG Vartholomeos » saisi, mais les navires « SV Sergiy » et « ST Vasilios » et que selon le registre Equasis des navires, les navires « SV Sergiy » et « ST Vasilios » appartiennent respectivement à la société de droit ukrainien Benedict Navigation CO. et à la société de droit libérien Vasilios Navigation CO., et non à la société Blueshell Shipping, propriétaire du navire « AG Vartholomeos » ni même à la société Fedcominvest Europe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
5°/ qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, le créancier est autorisé à saisir le navire auquel sa créance se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui, qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel la créance se rapporte ; que, dans ses écritures d'appel, la société Blueshell Shipping a soutenu que la saisie d'un navire autre que celui auquel la créance se rapporte n'est possible que si le propriétaire du navire saisi « était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte» ; qu'elle en déduisait qu'en l'absence de preuve par la société Evrasia Bunker, que les propriétaires des navires « ST Vasilios » et « SV Sergiy », soit respectivement les sociétés Vasilios Navigation CO. et Benedicte Navigation CO. sont fictives et que ces navires appartiennent en réalité à la société de droit monégasque Fedcominvest Europe, il est incontestable que les conditions posées par la Convention de Bruxelles de 1952 pour la saisie conservatoire du navire « AG Vartholomeos » pour des dettes relatives aux navires « ST Vasilios » et « SV Sergiy » ne sont pas réunies ; qu'elle en concluait que la société Evrasia Bunker n'était absolument pas fondée, au titre de la Convention de Bruxelles de 1952, à saisir le navire « AG Vartholomeos », appartenant à la société Blueshell Shipping pour des créances alléguées à l'encontre de la société Fedcominvest Europe concernant les navires « SV Sergiy » et « ST Vasilios » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
6°/ qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, le créancier est autorisé à saisir le navire auquel sa créance se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui, qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel la créance se rapporte ; que, dans ses écritures d'appel, la société Blueshell Shipping Ltd. a soutenu que la société Evrasia Bunker Ltd. ne revêtait pas la qualité de créancier ; qu'elle affirmait qu'il suffit d'examiner les documents produits pour constater que la créancière de la société Fedcominvest Europe est la société de droit chypriote Evrasia Bunker et non la société Evrasia Bunker, société de droit des Iles Vierges Britanniques selon la mention apparaissant sur la requête de saisie conservatoire et les différentes écritures adverses ; qu'elle exposait que les commandes ont été adressées à la société de droit chypriote Evrasia Bunker, les confirmations de commande ont été faites par la société de droit chypriote Evrasia Bunker et même les factures émises sous entête de la société Evrasia Bunker avec adresse aux Iles Vierges Britanniques, indiquent que le paiement devra être fait sur le compte de la société de droit chypriote Evrasia Bunker et les relances de paiement sont signées par la société de droit chypriote Evrasia Bunker et, enfin, que les conditions de vente régissant les commandes litigieuses et le site internet mentionné sur les différents documents, et sur lequel sont publiées lesdites conditions de vente, ainsi que l'annuaire des fournisseurs de soutes internationaux cité nommément sur le site www.evrasiabunker.com, renvoient exclusivement à la société de droit chypriote Evrasia Bunker ; qu'elle faisait valoir que nul ne plaide par procureur et que selon le principe de l'indépendance des personnes morales, une société ne saurait exercer les droits d'une autre société, même lorsque les sociétés font partie d'un même groupe et qu'il est patent que la société Evrasia Bunker, Iles Vierges Britanniques, n'est pas fondée aujourd'hui à réclamer le paiement de sommes dues par les opérateurs des navires « ST Vasilios » et « SV Sergiy » et le cas échéant leur garante, leur société Fedcominvest Europe ; qu'elle en concluait que la société Evrasia Bunker est mal fondée à invoquer les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1952 pour la saisie conservatoire du navire « AG Vartholomeos » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les éléments rapportés par la société Blueshell Shipping, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
7°/ qu'aux termes de l'article 1842, alinéa 1er, du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la fictivité de la société Blueshell Shipping, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
8°/ qu'aux termes de l'article 1842, alinéa 1er, du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; que, dans ses écritures d'appel, la société Blueshell Shipping a fait valoir que la preuve de sa fictivité n'était pas rapportée ; qu'elle exposait que le navire litigieux appartient juridiquement et financièrement à la seule société Blueshell Shipping suivant les documents versés aux débats, qu'elle est dûment enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nevis et avait reçu un certificat de bonne respectabilité et solvabilité (certificate of good standing) et participe, en tant que partie principale, à l'émission d'actes et la conclusion de contrats, qu'elle est le propriétaire enregistré du navire, qu'elle est le propriétaire réel du navire, dès lors qu'il ressort clairement des documents produits aux débats que la société Blueshell Shipping a acquis la propriété du navire « AG Vartholomeos », au titre de deux prêts successifs, dont notamment un premier prêt personnel de M. X..., qui lui a été remboursé, au titre d'un emprunt bancaire obtenu directement auprès de la Banque Investiciju Banka, qu'elle a été fondée par d'autres actionnaires que M. Y..., dès lors qu'il est flagrant qu'à sa constitution la société Blueshell Shipping avait d'autres actionnaires, de sorte qu'il est patent que la société Blueshell Shipping a eu une existence juridique et un passé indépendants de la personne de M. Y...», que la société Evrasia Bunker ne saurait tirer aucune conclusion du fait que la société Blueshell Shipping ait été constituée, selon les règles applicables aux Iles Nevis, avec une boîte postale et soit domiciliée auprès de son gérant en Grèce, dès lors que cet élément ne le rend pas fictive, car c'est le propre des sociétés Offshore, et que l'intervention de plusieurs sociétés dans le cadre de l'opération d'un navire, à plus d'un titre ne saurait induire la fictivité de la société propriétaire du navire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir l'absence de fictivité de la société Blueshell Shipping, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
9°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que la société Blueshell Shipping a fait valoir que la société Fedcominvest Europe n'était pas le propriétaire du navire saisi ; qu'elle exposait que la société Evrasia Bunker produit un contrat obtenu manifestement frauduleusement, consistant en un accord datant du 28 octobre 2011 entre une société de droit belge dénommée Transport Claims Consultats Network et une société des Iles Vierges Britanniques dénommée Agency First, disant agir pour le compte de la société Fedcominvest Europe, portant sur l'expertise de plusieurs navires, dont le navire « AG Vartholomeos » et que ce document ne saurait valoir preuve que le navire « AG Vartholomeos » appartient à la société Fedcominvest Europe, alors surtout qu'il est démenti par la pièce produite à la suite par la société Evrasia Bunker, qui démontre que le navire «AG Vartholomeos » appartient à la concluante, la société Blueshell Shipping » ; qu'elle ajoutait que selon le registre Equasis des navires, aucun des navires figurant sur la liste reproduite dans ledit accord n'appartient à la société Fedcom Invest ; qu'elle précisait que tous les autres correspondances et actes produits ne peuvent démontrer qu'une seule chose : que la société Fedcom Invest est impliquée dans la gestion commerciale du navire « AG Vartholomeos », tout comme la société Newport, la société Skyjet Shipping (signataire des charte-parties, réceptionnaire de frets, et entreprise où est domiciliée la société Blueshell Shipping), M. X... à titre personnel (prêteur personnel pour l'achat du navire), la société Fedcom Ukraine apparaissant dans les correspondances obtenues frauduleusement par la société Evrasia Bunker comme participant à la conclusion des chartes-parties pour le compte de la société Blueshell Shipping, la société Fedship Management et plus généralement le groupe Fedcom Invest ; qu'elle faisait valoir que la société Evrasia Bunker en est pleinement consciente et qu'il est révélateur de la voir vouloir réduire le rôle de la société Skyjet Shipping à la seule gestion technique du navire, alors même qu'il est patent que la société Skyjet Shipping est le principal gérant commercial du navire et que la société Blueshell Shipping se domicilie dans ses bureaux en Grèce ; qu'elle rappelait que l'opération d'un navire implique souvent l'intervention de plusieurs personnes et entités, aux qualités diverses : affréteur à temps, affréteur coque-nue, affréteur au voyage, sous-affréteur, gérant, sous-gérant technique, sous-gérant commercial, commerçant de marchandises internationales, agent, courtier, etc. et que cette implication ne peut valoir preuve qu'elle est propriétaire du navire ; qu'elle exposait ensuite que l'identité réelle du propriétaire d'un navire peut s'induire des éléments suivants : (a) des certificats d'immatriculation du navire et autres extraits de registres publics, mais qu'il est patent que l'intégralité de ces documents désignent la seule société Blueshell Shipping et ne mentionnent nulle part, en quelque qualité que ce soit, la société Fedcom Invest, (b) des contrats de transport et contrats d'affrètement du navire, mais que ces contrats désignent comme seul propriétaire la société Blueshell Shipping, (c) de l'encaissement du fret afférent à l'affrètement du navire, mais qu'il ressort des documents versés aux débats que le fret relatif à l'affrètement du navire a été payé à la société Blueshell Shipping, (d) de la preuve de paiement du prix d'achat du navire : Il ressort du relevé bancaire de la société Blueshell Shipping versé aux débats que le prix d'achat du navire a été payé par la société Blueshell Shipping sur la base d'un premier prêt personnel de M. X..., ledit prêt ayant été remboursé à M. X..., sur la base d'un prêt bancaire de l'établissement bancaire Investicu Banka, et la société Fedcominvest Europe n'apparaissant nulle part dans l'opération d'achat du navire ; qu'elle en concluait qu'aucun des éléments susceptibles de démontrer un lien de propriété avec le navire « AG Vartholomeos » ne concerne la société Fedcominvest Europe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans prendre en considération les pièces mentionnées par les deux premières branches du moyen que la cour d'appel a estimé que les pièces n° 1 et 4 établissaient que les livraisons de carburants avaient été effectuées par la société Evrasia Bunker dans les soutes de navires appartenant à la société Fedcominvest Europe, qui les avait commandées, et que la réalité de ces livraisons et le montant des factures ensuite émises étaient justifiés par les pièces produites ;
Attendu, en second lieu, que, répondant, en les écartant, aux conclusions de la société Blueshell Shipping, la cour d'appel a retenu que les nombreuses pièces versées aux débats par la société Evrasia pour établir la fictivité de la société Blueshell n'ont pas à être écartées, aucune irrégularité dans leur obtention n'étant établie ;
Et attendu, en dernier lieu, que, se fondant sur les documents produits par la société Evrasia Bunker Ltd et s'appropriant l'argumentation de celle-ci, la cour d'appel a retenu que la société Blueshell Shipping, propriétaire apparent du navire saisi, n'avait pas d'attache territoriale, n'avait pas d'autre adresse qu'une boîte postale dans l'État de Saint-Kitts-et-Nevis, et n'exerçait aucune activité réelle, que l'acquisition du navire saisi avait été financée par des deniers fournis par la société Fedcominvest Europe, laquelle, par l'intermédiaire des sociétés Sky Jet et Newport, gérait les relations du navire et avait même effectué des paiements le concernant en se présentant en qualité de propriétaire, et qu'au cours de la procédure de saisie conservatoire, la société Blueshell Shipping, sans se borner à faire valoir qu'elle était étrangère au litige entre les sociétés Evrasia Bunker Ltd et Fedcominvset, a nié avec acharnement et à titre principal que celle-ci fût créancière de celle-là ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et sans avoir à effectuer les recherches demandées, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que la société Blueshell Shipping était fictive et que le navire « Ag Varthomoleos », appartenant en réalité à la société Fedcominvest Europe, pouvait répondre de la dette de celle-ci envers la société Evrasia Bunket Ltd ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blueshell Shipping aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Blueshell Shipping Ltd
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 16 décembre 2013 ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 11 décembre précédent qui avait autorisé la saisie conservatoire du navire « AG Vartholomeos »,
AUX MOTIFS QU'« il convient de retenir que les livraisons de carburants qui donnent aux créances subséquentes le caractère de créances maritimes quel que soit le texte invoqué- convention de Bruxelles de 1952 ou droit interne français- ont été faites par la société EVRASIA BUNKER LTD dans les soutes de navires appartenant à la SARL FEDCOMINVEST EUROPE comme en font foi les garanties qu'elle a données les 8 octobre 2010 et 27 décembre 2012 (pièce 1 pour le SERGIY, pièce 4 pour le VASILIOS) et signées en qualité de propriétaire ; que ni la réalité de ces livraisons ni le montant des factures ensuite émises, d'ailleurs justifiés par les pièces produites (delivery receipt en pièces 2 et 5) ne sont discutés ; que les factures ont été émises par la société EVRASIA BUNKER LTD ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques (pièces 3, 6) de même que les relances (pièces 7, 8) ; qu'il y a lieu de retenir que cette société, qui a poursuivi la saisie conservatoire du AG V ARTHOLOMEOS est bien créancière de la SARL FEDCOMINVEST EUROPE ; que le propriétaire apparent du AG VARTHOLOMEOS est la société BLUESHELL SHIPPING LTD dont la société EVRASIA BUNKER LTD invoque le caractère fictif puisque selon elle il s'agirait d'une société servant d'écran à la SARL FEDCOMINVEST EUROPE, véritable propriétaire. ; que pour établir cette fictivité la société EVRASIA BUNKER LTD à laquelle cette preuve incombe produit de nombreuses pièces qui n'ont pas lieu d'être écartées aucune irrégularité dans leur obtention n'étant établie ; qu'elle affirme ainsi que la société BLUESHELL SHIPPING LTD : n'a aucune réalité physique à défaut d'autre adresse que la poste de Charleston à Nevis ou celle du gérant technique du AG VARTHOLOMEOS, la société SKY JET, n'a aucune indépendance de direction puisque ses dirigeants sont communs avec la SARL FEDCOMINVEST EUROPE, n'a aucune indépendance financière puisque l'acquisition du AG VARTHOLOMEOS s'est opérée avec les derniers fournis par la SARL FEDCOMINVEST EUROPE via son dirigeant Alekszej X... et que celle-ci exerce ses droits sur le navire par l'intermédiaire de la société NEWPORT, gère les relations avec les autres intéressés au navire (pièces 12 et 13), paye une provision en qualité de propriétaire du navire (pièce 15) ; que ces éléments qui rendent peu convaincante l'affirmation de la société BLUESHELL SHIPPING LTD d'être une entité réellement distincte de la SARL FEDCOMINVEST EUROPE et auxquels s'ajoute le comportement procédural confirmant sa communauté d'intérêts avec cette société et sa dépendance manifeste à l'égard de cette dernière dont elle nie jusqu'à la qualité de débitrice, permettent de retenir une très probable fictivité de la société BLUES HELL SHIPPING LTD sans autre attache territoriale qu'une boite postale ni activité physique réelle propre ; que l'implication détaillée de la SARL FEDCOMINVEST EUROPE dans l'existence du navire AG VARTHOLOMEOS et l'apport de fonds en vue de celle-ci qui la désignent comme probable propriétaire sous couvert de la société BLUESHELL SHIPPING LTD, justifient la saisie de ce navire pour sûreté d'une créance relative à deux autres appartenant également à la SARL FEDCOMINVEST EUROPE ; que de surcroît l'acharnement déployé par la société BLUESHELL SHIPPING LTD pour nier la créance fait sérieusement craindre pour le recouvrement de celle-ci dès lors sérieusement en péril ; que l'ordonnance du 11 décembre 2013 qui a ordonné la saisie conservatoire du AG VARTHOLOMEOS ne sera pas rétractée ; que celle du 16 décembre suivant qui a refusé cette rétractation sera confirmée en toutes ses dispositions » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société Blueshell Shipping Ltd. avait fait valoir que les pièces adverses numérotées 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 n'ont pu être reçus licitement ou loyalement par la société Evrasia Bunker Ltd. (concl., p. 5) ; qu'elle exposait que la société Evrasia Bunker Ltd. n'est pas destinataire, en direct ou en copie, des correspondances produites, n'est pas partie aux accords produits et n'est pas concernée par l'objet de ces correspondances et accords, qui portent toutes et tous sur des questions n'ayant aucun lien avec la fourniture de soutes ; qu'elle précisait que la société Evrasia Bunker Ltd. est incapable d'expliquer les circonstances dans lesquelles elle a pu obtenir copie de ces actes et correspondances, obtenus par piratage ou par accès illicite et frauduleux aux correspondances et bases de données des entités du groupe Fedcom Invest ; qu'elle ajoutait (concl., p. 6) que l'intégralité des sept prétendues transmissions par fax constituant la pièce adverse n° 8 ne comportent aucun numéro de fax de réception ni aucune preuve de leur transmission et de leur réception, dès lors que ces documents ont été manifestement fabriqués ; qu'elle soutenait que la société Evrasia Bunker Ltd. devra démontrer la réalité de l'envoi de toutes ces transmissions à la société Fedcom Invest, ainsi que la réalité de l'envoi des factures constituant ses pièces numérotées 3, 6 et 7, devant être noté que ces factures ont été émises sous l'entête de la société Evrasia Bunker Ltd. sise aux Iles Vierges Britanniques, alors même que cette société n'intervient nulle part dans les commandes de soutes, les bons de livraison de soute, dans les conditions de vente ou sur le site internet de la société Evrasia Bunker Ltd., pourtant visé dans ces mêmes factures ; qu'elle en concluait qu'en l'absence d'une telle preuve, la cour doit écarter ces pièces des débats pour absence de preuve de leur authenticité et en tout cas les jugera inopposables à la société Blueshell Shipping Ltd. ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE nul ne peut se constituer une preuve à luimême ; que, pour décider que la société Evrasia Bunker Ltd. est créancière de la société Fedcominvest Europe, la cour d'appel a retenu que les factures ont été émises par la société Evrasia Bunker Ltd. ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques (pièces 3, 6) de même que les relances (pièces 7, 8) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ALORS, de troisième part, QU'aux termes de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, le créancier est autorisé à saisir le navire auquel sa créance se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel la créance se rapporte ; que la cour d'appel a énoncé que l'implication détaillée de la société Fedcominvest Europe dans l'existence du navire AG Vartholomeos et l'apport de fonds en vue de celle-ci qui la désignent comme probable propriétaire sous couvert de la société Blueshell Shipping Ltd., justifient la saisie de ce navire pour sûreté d'une créance relative à deux autres navires appartenant également à la société Fedcominvest Europe ; qu'en se fondant ainsi sur une probabilité de propriété, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
4°/ALORS, de quatrième part, QU'aux termes de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, le créancier est autorisé à saisir le navire auquel sa créance se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui, qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel la créance se rapporte ; que, dans ses écritures d'appel, la société Blueshell Shipping Ltd. faisait valoir que la Convention de Bruxelles de 1952 n'autorisait pas la saisie du navire litigieux (concl., p. 7 s.), rappelant que la créance maritime doit nécessairement concerner le navire saisi et qu'il importait de démontrer que le navire dont la saisie est recherchée appartient au propriétaire du navire auquel la créance maritime se rapporte, c'est-à-dire que le navire « AG Vartholomeos » appartient au propriétaire du navire « SV Sergiy » et du navire « ST Vasilios » ; qu'elle exposait (concl., p. 8) que la créance de la société Evrasia Bunker Ltd. ne concerne pas le navire «AG Vartholomeos » saisi, mais les navires « SV Sergiy » et « ST Vasilios » et que selon le registre Equasis des navires, les navires « SV Sergiy » et « ST Vasilios » appartiennent respectivement à la société de droit ukrainien Benedict Navigation CO. et à la société de droit libérien Vasilios Navigation CO., et non à la société Blueshell Shipping Ltd., propriétaire du navire «AG Vartholomeos » ni même à la société Fedcominvest Europe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
5°/ALORS, de cinquième part, QU'aux termes de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, le créancier est autorisé à saisir le navire auquel sa créance se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui, qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel la créance se rapporte ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8-9), la société Blueshell Shipping Ltd. a soutenu que la saisie d'un navire autre que celui auquel la créance se rapporte n'est possible que si le propriétaire du navire saisi « était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte» ; qu'elle en déduisait qu'en l'absence de preuve par la société Evrasia Bunker Ltd., que les propriétaires des navires « ST Vasilios » et « SV Sergiy », soit respectivement les sociétés Vasilios Navigation CO. et Benedicte Navigation CO. sont fictives et que ces navires appartiennent en réalité à la société de droit monégasque Fedcominvest Europe SRL, il est incontestable que les conditions posées par la Convention de Bruxelles de 1952 pour la saisie conservatoire du navire « AG Vartholomeos » pour des dettes relatives aux navires « ST Vasilios » et « SV Sergiy » ne sont pas réunies ; qu'elle en concluait que la société Evrasia Bunker Ltd. n'était absolument pas fondée, au titre de la Convention de Bruxelles de 1952, à saisir le navire « AG Vartholomeos », appartenant à la société Blueshell Shipping Ltd. pour des créances alléguées à l'encontre de la société Fedcominvest Europe concernant les navires « SV Sergiy » et « ST Vasilios » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
6°/ALORS, de sixième part, QU'aux termes de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, le créancier est autorisé à saisir le navire auquel sa créance se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui, qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel la créance se rapporte ; que, dans ses écritures d'appel, la société Blueshell Shipping Ltd. a soutenu que la société Evrasia Bunker Ltd. ne revêtait pas la qualité de créancier (concl., p. 9 s.) ; qu'elle affirmait qu'il suffit d'examiner les documents produits pour constater que la créancière de la société Fedcominvest Europe est la société de droit chypriote Evrasia Bunker Ltd. et non la société Evrasia Bunker Ltd., société de droit des Iles Vierges Britanniques selon la mention apparaissant sur la requête de saisie conservatoire et les différentes écritures adverses ; qu'elle exposait (concl., p. 9-10) que les commandes ont été adressées à la société de droit chypriote Evrasia Bunker Ltd., les confirmations de commande ont été faites par la société de droit chypriote Evrasia Bunker Ltd. et même les factures émises sous entête de la société Evrasia Bunker Ltd. avec adresse aux Iles Vierges Britanniques, indiquent que le paiement devra être fait sur le compte de la société de droit chypriote Evrasia Bunker Ltd. et les relances de paiement sont signées par la société de droit chypriote Evrasia Bunker Ltd. et, enfin, que les conditions de vente régissant les commandes litigieuses et le site internet mentionné sur les différents documents, et sur lequel sont publiées lesdites conditions de vente, ainsi que l'annuaire des fournisseurs de soutes internationaux cité nommément sur le site www.evrasiabunker.com, renvoient exclusivement à la société de droit chypriote Evrasia Bunker Ltd.; qu'elle faisait valoir que nul ne plaide par procureur et que selon le principe de l'indépendance des personnes morales, une société ne saurait exercer les droits d'une autre société, même lorsque les sociétés font partie d'un même groupe et qu'il est patent que la société Evrasia Bunker Ltd., Iles Vierges Britanniques, n'est pas fondée aujourd'hui à réclamer le paiement de sommes dues par les opérateurs des navires « ST Vasilios » et « SV Sergiy » et le cas échéant leur garante, leur société Fedcominvest Europe ; qu'elle en concluait que la société Evrasia Bunker Ltd. est mal fondée à invoquer les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1952 pour la saisie conservatoire du navire « AG Vartholomeos » ; qu'en statuant comme l'a fait, sans se prononcer sur les éléments rapportés par la société Blueshell Shipping Ltd., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
7°/ALORS, de septième part, QU'aux termes de l'article 1842, al. 1er du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la fictivité de la société Blueshell Shipping Ltd., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
8°/ ALORS, de huitième part, QU'aux termes de l'article 1842, al. 1er du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; que, dans ses écritures d'appel, la société Blueshell Shipping Ltd. a fait valoir que la preuve de sa fictivité n'était pas rapportée (concl., p. 12 s.) ; qu'elle exposait que le navire litigieux appartient juridiquement et financièrement à la seule société Blueshell Shipping Ltd. suivant les documents versés aux débats, qu'elle est dûment enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nevis et avait reçu un certificat de bonne respectabilité et solvabilité (certificate of good standing) et participe, en tant que partie principale, à l'émission d'actes et la conclusion de contrats, qu'elle est le propriétaire enregistré du navire, qu'elle est le propriétaire réel du navire, dès lors qu'il ressort clairement des documents produits aux débats que la société Blueshell Shipping Ltd. a acquis la propriété du navire « AG Vartholomeos », au titre de 2 prêts successifs, dont notamment un premier prêt personnel de Monsieur X..., qui lui a été remboursé, au titre d'un emprunt bancaire obtenu directement auprès de la Banque Investiciju Banka, qu'elle a été fondée par d'autres actionnaires que Monsieur Dariusz Y..., dès lors qu'il est flagrant qu'à sa constitution la société Blueshell Shipping Ltd. avait d'autres actionnaires, de sorte qu'il est patent que la société Blueshell Shipping Ltd. a eu une existence juridique et un passé indépendants de la personne de Monsieur Dariusz Y...», que la société Evrasia Bunker Ltd. ne saurait tirer aucune conclusion du fait que la société Blueshell Shipping Ltd. ait été constituée, selon les règles applicables aux Iles Nevis, avec une boîte postale et soit domiciliée auprès de son gérant en Grèce, dès lors que cet élément ne le rend pas fictive, car c'est le propre des sociétés Offshore, et que l'intervention de plusieurs sociétés dans le cadre de l'opération d'un navire, à plus d'un titre ne saurait induire la fictivité de la société propriétaire du navire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir l'absence de fictivité de la société Blueshell Shipping Ltd., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
9°/ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que la société Blueshell Shipping Ltd. a fait valoir que la société Fedcominvest Europe n'était pas le propriétaire du navire saisi (concl., p. 16 s.) ; qu'elle exposait que la société Evrasia Bunker Ltd. produit un contrat obtenu manifestement frauduleusement, consistant en un accord datant du 28 octobre 2011 entre une société de droit belge dénommée Transport Claims Consultats Network et une société des Iles Vierges Britanniques dénommée Agency First Ltd., disant agir pour le compte de la société Fedcominvest Europe, portant sur l'expertise de plusieurs navires, dont le navire « AG Vartholomeos » et que ce document ne saurait valoir preuve que le navire « AG Vartholomeos » appartient à la société Fedcominvest Europe, alors surtout qu'il est démenti par la pièce produite à la suite par la société Evrasia Bunker Ltd., qui démontre que le navire «AG Vartholomeos » appartient à la concluante, la société Blueshell Shipping Ltd. » (concl., p. 16-17) ; qu'elle ajoutait que selon le registre Equasis des navires, aucun des navires figurant sur la liste reproduite dans ledit accord n'appartient à la société Fedcom Invest ; qu'elle précisait (concl., p. 17) que tous les autres correspondances et actes produits ne peuvent démontrer qu'une seule chose : que la société Fedcom Invest est impliquée dans la gestion commerciale du navire « AG Vartholomeos », tout comme la société Newport, la société Skyjet Shipping (signataire des charteparties, réceptionnaire de frets, et entreprise où est domiciliée la société Blueshell Shipping Ltd.), Monsieur X... à titre personnel (prêteur personnel pour l'achat du navire), la société Fedcom Ukraine apparaissant dans les correspondances obtenues frauduleusement par la société Evrasia Bunker Ltd. comme participant à la conclusion des chartes-parties pour le compte de la société Blueshell Shipping Ltd., la société Fedship Management et plus généralement le groupe Fedcom Invest ; qu'elle faisait valoir que la société Evrasia Bunker Ltd. en est pleinement consciente et qu'il est révélateur de la voir vouloir réduire le rôle de la société Skyjet Shipping à la seule gestion technique du navire, alors même qu'il est patent que la société Skyjet Shipping est le principal gérant commercial du navire et que la société Blueshell Shipping Ltd. se domicilie dans ses bureaux en Grèce ; qu'elle rappelait que l'opération d'un navire implique souvent l'intervention de plusieurs personnes et entités, aux qualités diverses : affréteur à temps, affréteur coque-nue, affréteur au voyage, sous-affréteur, gérant, sous-gérant technique, sous-gérant commercial, commerçant de marchandises internationales, agent, courtier, etc. et que cette implication ne peut valoir preuve qu'elle est propriétaire du navire ; qu'elle exposait ensuite (concl., p. 17-18) que l'identité réelle du propriétaire d'un navire peut s'induire des éléments suivants : (a) des certificats d'immatriculation du navire et autres extraits de registres publics, mais qu'il est patent que l'intégralité de ces documents désignent la seule société Blueshell Shipping Ltd. et ne mentionnent nulle part, en quelque qualité que ce soit, la société Fedcom Invest, (b) des contrats de transport et contrats d'affrètement du navire, mais que ces contrats désignent comme seul propriétaire la société Blueshell Shipping Ltd., (c) de l'encaissement du fret afférent à l'affrètement du navire, mais qu'il ressort des documents versés aux débats que le fret relatif à l'affrètement du navire a été payé à la société Blueshell Shipping Ltd., (d) de la preuve de paiement du prix d'achat du navire : Il ressort du relevé bancaire de la société Blueshell Shipping Ltd. versé aux débats que le prix d'achat du navire a été payé par la société Blueshell Shipping Ltd. sur la base d'un premier prêt personnel de Monsieur X..., ledit prêt ayant été remboursé à Monsieur X..., sur la base d'un prêt bancaire de l'établissement bancaire Investicu Banka, et la société Fedcominvest Europe n'apparaissant nulle part dans l'opération d'achat du navire ; qu'elle en concluait qu'aucun des éléments susceptibles de démontrer un lien de propriété avec le navire « AG Vartholomeos » ne concerne la société Fedcominvest Europe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18671
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Conditions - Navire auquel la créance se rapporte - Saisie d'un navire n'appartenant pas au débiteur - Fictivité de la société débitrice - Portée

Lorsqu'une société, débitrice d'une créance maritime, est fictive, le recouvrement de cette dernière peut être garanti par la saisie conservatoire de tout navire appartenant au propriétaire réel du navire auquel cette créance se rapporte


Références :

article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-18671, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18671
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